D'après les usages ilu commerce en matière
de participation , les articles de débit et de crédit portés mutuellement sur les livres des raison d'objets fournis par l'un d'i u\, ne constitue pas nécessairement une vent» de ces ol.jets a eel associé, et ne l'en rend pas CO-propriétaire : ce n'est là (ju'une mention ayant pour luil de constater les avances faites par l'associé.
L'adm. des douanes. — 7 août 1 S 3 ^ . — ('..Rej. — Trib. de Marseille— S-V. 38.1. 61» t.- 1)1». 3-. 1.31 G.
52. — Juge contrairement aux décisions ci-dessus, que l'association en participation Tonne an être moral, distinct et séparé de chacun des individus qui la composent; qu'en conséquence le fonds social est le gage des créanciers de l'association a l'exclusion «les créanciers personnels de chaque associé, même «le l'associé gérant; que ceux-ci nepeuTent exercer «le droitssur le fonds social, qu'après que les créanciers de l'association ont été remplis de leurs créances.
Svndics Rev. — 2 ar. 1832. — Bordeaux.— S-V. 32. 2. 327.— D.P.33.2.K3.
Id.— Vautier.— 0 août 1S3I . — Paris.— S-V. 31 .2.259 — D. P. 3l 2.20<i.
53. — En «-onsécpiencc , si l'associé gérant lait faillite, les créanciers de l'association ne sont pas fondés à ilemander la séparation du patrimoine de l'association d'avec le patrimoine personnel «lu failli, pour être pajés sur le premier, à l'exclusion «le tous autres créanciers «lu failli... surtout lorsque, d'abord seul propriétaire des biens de l'association, l'associé gérant en est ainsi resté propriétaire ostensible.
Vautier.— 19 ar. 1S3I .—Paris.— S-V. 31.2. 2n2.—D. P. 31.2 209.
54. — Jugé encore que, les associés en participalion ont collectivement, sur les fonds on marchandises qu'ils Ont mis en commun, un droit de co-propriété <pii doit être préféré an prii ilege a< corde par l'un d'eux sut ces marchandises pour emprunt à la grosse. (C. corn., 48, 193.)
Jullien.— 1 i juill. 1823.— Aix.— S-V. 27.1 .1 11.
55. — Les créanciers d'une association en participation n'ont d'action i exercer que «outre I. rant, soit quant a ses bieus personnels, soit quant aux objets «pu composent le tonds social : lis ne peuvent recourir contre les participai»,
Vautier.— 9 août 1831.— Pans. — S-V. 31. 2.259.— D. P. 11.2.209.
56. — Jugé au contraire «pie, les créanciers d'une association n participation ont même une action directe contre chacun «les participans autre .pie l'asi il), pour leur part et portion : an tout
cette action ne peut être sicrccs qu'après la liquidation «!«• la société, «-t en cas d'insnlfisance
«ht capital social.
Syndics Mooroatt —22 aov, 1831 — Pans— S-V. 35. 2. —P.P. 35.2,77.
SOISCKIPUOXS LITTERAIRES. 649
Ô7 . — I.'aSSOcié en participation qui s'est obligé a la re fewoMtû des I Is ni sa l'opération
■ le, est tenu, par suite, de remplir les engagent' us qt» té a «lu n< « • main ment conii .<( ter dans l'intérêt «le la so<
Pellegrino et Bunsijnore.— 25 août 1825.— Paris. — S- I - -.01.
58. — l.es membres d'une société en participation ne sont pas t- uns solidairement aVs eagagsssstM contractés pai l'un des associée, même pour l'objet .1. l'association. Cod.cosnm., 18,49.)
Granier. — " anv. 1821.— C B.j. -Paris.— S-V. 22.1. 77.— D. A. 12.1 15.
/</.— 12 janv. 1S22 — Rruxell'S.— 1. Brux. 1822.1.132.
59. — /(/... s'il n'\ a convention particulière entre eux a cet égard.
Syndics Houroalt. — 22 nor. 1*3 î.— Paris. — S-V 35 2 -D.P.3..2.77.
60. — Il n'y a, entre les associés en participation, aucune solidarité , ni activement, ni passivement. Celui d'entre eux <p»i contracte avec des tiers . -t seul oldi^é, comme il a seul qualité pour réclamer l'exécution «les , ngagemena pris envers lui. Les autres qui n ont pas contracté n'ont aucune action contre les tiers; et en revanche, ils ne sont pas tenus, ex ( onlractu, ni solidairement, ni même pour leur part social»- «les engagemens contractés par l'un d'eux. — Ils sont toutefois oUi^és pour leur part sociale, si la chose pour laquelle I engagement i i ié ron tracté, a tourné au profil «le l'associât ion).
iSnov. 1815, 28 juill. 1830.— Bruxelles.— J.B^ 2.31 -43.
61. — Juge encore «pie, entre associes en participation, la solidarité n'a pas lieu pour les mens contractés par l'un d'eux antérieurement a la société, encore «pie l'objet de ces engag< mens devienne la chose de la société.
Ainsi. le tiers qui s'associe avec l'acquérvur d'une coupe «le bois pour en faire I exploitation , n'est pas h nu »/ clairement du prix non ei, la coupe ; il n'en est tenu que proportion nellemi nt à la part qn'il prend dans l'exploitation.
Volbrett.— 7 mars 182'.— Cas- I r — S-V. 17.1.
6*2. — Juge néanmoins, que tous les associés en
participation sont solidairement tenus des en-
mens contractés par l'un d'eus, même en son
nom personnel seulement, lorsque l'engagement a
■ ntr.iete dans l'intérêt de la société.
Crétin.— 2" i — C. Rej. — I'iri<.— S-V. 18.1.
Id.— Malinenu — 31 août 1831.— Bordeaux.— S-V. 32. 2.
/ -12 janv. 1825.— La Haye— J. Brux. 1828.2.275.