SUBRÉCARGUE
NOTIONS GÉNÉRALES
1. — Le subrécargue est un mandataire placé sur un navire par les armateurs pour la gestion de la cargaison , et pour remplacer le capitaine dans tout ce qui regarde les soins à donner aux marchandises (\i\ chargement.
2. — L'étendue des pouvoirs du subrécargue est déterminée par le mandat qu'il a reçu, et en l'absence de mandat exprès et écrit, par l'usage.
3.— Néanmoins, il faut remarquer que le droit accordé aux armateurs de placer un subrécargue sur leur navire, ne va jamais jusqu'à les autoriser à dépouiller le capitaine de celles de ses attributions qui sont relatives à la conduite du navire, et à la discipline : les pouvoirs donnés au subrécargue ne peuvent concerner que la cargaison, c'est-à-dire les soins matériels qu'elle réclame, sa vente, sa livraison et la réception du fret. — V. Capitaine, n. 15 et 78.
JURISPRUDENCE
4. — Le mandat d'un subrécargue cesse aussitôt que le navire a accompli son voyage.
Mathey. — 27 oct. 1819. — Trib. de Marseille.— J.— Mars (.1.32.
5. — Un subrécargue, après le voyage terminé, est non recevable à attaquer le capitaine en paiement des dommages que celui-ci peut avoir occasionnes à l'armement : cette action ne compète qu'à l'armateur.
Même décision que ci-dessus.
STATUES.— On désigne sous le nom de staries ou jours de planche, le temps accordé pour le chargement et déchargement d'un navire.— -V. Charte-partie, nos 7, 26 et suiv. V. aussi, Surestaries.
SUBSTANCES VENENEUSES (Vbntb des).
— V. Pharmacien . n. 13.
SURARBITRE.— V. Arbitre (Tiers).
SURESTARIES — On nomme ainsi les jours employés au chargement ou déchargement d'un navire en sus des staries ou jours de planche, c'est-à-dire en sus du temps accordé par l'usage. — Y. Staries et Charte-partie , nos 7, 26 et suiv.
SYNDICS V. Faillite, S 5.
TAILLES
1.— Les tailles sont un moven de constater les fournitures que fait un marchand au détail a une autre personne, par quantités aies, et a intervalles rapprochés. Elles consistent en deux petites
pièces de bois parallèlement rapprochées, surlesquelles le marchand, à chaque fourniture, fait une marque, coche ou entaille transversale. L'une de ces pièces, qu'on nomme taille proprement dite, reste entre les mains du fournisseur; l'autre, que l'on appelle échantillon, est laissée à la per-»
sonne qui reçoit la fourniture: par le rapproi hcment de ces deux pièces et la coïncidence des inarques, on est toujours à même de reconnaître ou vérifier le nombre des fournitures faites.
2.— Les boulangers, les bouchers , sont dans l'usage assez fréquent d'employer les milles pour eonslaler leurs fournitures journalières.
3. Entre les personnes qui sont ainsi dans fustige de feotutatèi les fournitures qu'elles font ou quelles reçoivent, les tailles font foi de ces fournitures. (C. civ., 1333.)
{.. — Iji cas de faillite ou de déconfiture, les tailles font roi, non-seulement entre les parties , mais contre les créanciers du débiteur. — (Touiller, t. 8, n. UO. Rolland de Villargues, v" Taille, n. 4.)
5.— Si celui qui a reçu les fournil ures nie qu'il ait eu l'échantillon, le fournisseur peut en prouver l'existence et l'usage par témoins. (Toullier, t. 8, n, iOî); Durunton, t. 1$, h. 2.33 et suiv.)
6.— Lorsque celui auquel on demande le prix de fournitures, nie les avoir reçues, la (aille produite par le fournisseur ne peut servir de preuve en faveur de ce dernier ; néanmoins, si la taille portait le nom du débiteur prétendu, la taille serait alors un commencement de preuve qui pourrait être complété par le serment du fournisseur. [Duràritoh, t. 13, n. 225; Rolland de Villargues, \" Tailles, n. 7.)
7.— L'existence de tailles et d'échantillons corrélatifs, équivaut a un arrêté rie compte, de telle sorte que le prix des fournitures et ventes constatées par ces tailles, cesse d'être prescriptible par six mois et nn an. (Duranton, t. 1:?, n. 23G; Rolland de Villargues, v° Tailles, n. 80.)
TARE.— t.— Ce mot a deux significations. Il désigne l'état d'une marchandise atteinte de quelque vice ou défaut ; mais il exprime aussi, et dans un sens plus usuel, le déchet qui résulte pour les marchandises vendues en gros, au poids ou au volume, de la défalcation du poids et du volume des vases ou enveloppes qui les renferment.
2. — Aussi les usages du commerce ont-ils admis que, pour certaines marchandises, le n codeur est tenu de livrer a l'acheteur tant pour cent en sus de la quantité nominativement vendue pour tenir lieu de la tare.
3. — Les usages et les tarifs des différentes places de commerce ont déterminé d'une manière assez exacte quelles marchandises sont réputées produire une tare, et le moulant de la tare dont le vendeur e<t obli :é de tenirconipte. — V. sur ce point, le tableau i\es usages adiois sur la place de Paris, dans le Dictionnaire du commercent fos marchandises, au mot Paris. — V. aussi Vite rédhibitoire.
TIERS ARRITRE.— V. AnnmiF. frites).
TflÉATRE — L'exploitation aestitéàtiei considérée COttime entreprise commerciale, est soiimisea des régies particulières d'autorisation et de police, contenues dans les lois, décrets ou ord. des 7 frim. an r>; S juin 1X0C; -1\) juill. 1807 : 9 ave. 1809; 13 et 23 août 1811 ; 8 déc. is-2i ; «.» sept. 1835 (t)