TRANSIT
n'était même accordé qu'à certaines marchandises, spécialement désignées, tandis qu'aujourd'hui cette faculté est généralement accordée : elle n'est refusée que par exception, à quelques marchandises nommément déterminées.
3. — Cependant, tout en autorisant le transit du prohibé, la législation a dû tracer des règles plus sévères pour l'admission des marchandises de cette nature, que pour celles qui sont simplement sujettes aux droits, et, bien qu'il y ait plusieurs règles communes à ces deux espèces de marchandises, il y en a aussi de particulières pour chacune d'elles, et qui ont pour objet de multiplier les précautions contre les entreprises de la fraude.
S 2. — Transit des marchandises sujettes aux droits d'entrée.
NOTIONS GÉNÉRALES
4. — Toutes les marchandises, matières ou objets fabriqués, passibles de droits à l'entrée du royaume, à l'exception de celles désignées par la loi (tableau, n. 1 de la loi du 9 fév. 1832), peuvent aux conditions ci-aprés indiquées, être expédiées, en transit de tous les ports d'entrepôt réel, pour ressortir parles bureaux de la frontière aussi indiqués par la loi.(/6id., V. tableau n. 2,L. 9féY. 1832, art. 1.)
5. — Toutes les marchandises non prohibées , qui ne sont pas exclues de cette faculté, peuvent être expédiées en transit, sous les mêmes conditions, de l'un à l'autre des bureaux de la frontière de terre indiqués dans le tableau n. 2, ci-dessus ; elles peuvent également, mais à l'exclusion de celles que comprend l'art. 22 de la loi du 28 avr. 1816, être expédiées en transit de ces bureaux sur les ports d'entrepôt réel. (Ibid. , art. 2.)
6. — Les marchandises destinées au transit ne peuvent être présentées en douane que séparément, par espèces et qualités, suivant les distinctions du tarif, de manière qu'une espèce forme seule le contenu d'un colis, à moins que, dans l'intérieur des caisses, il n'y ait des compartimens pour séparer les marchandises d'espèces ou de qualités différentes, ou que, dans les autres colis, chacune de ces marchandises n'ait un emballage particulier. (Ibid., art. 13.)
7. — Les marchandises prohibées ne peuvent arriver dans les ports, pour être expédiées en transit, que par navires de cent tonneaux ou plus ; à Rayonne seulement, les navires de quarante tonneaux sont admis. {Ibid., art. 18.)
8. — Ceux qui veulent jouir de la faculté de faire transiter des marchandises, soit en les retirant des entrepôts réels, soit à l'arrivée des marchandises, sont tenus d'en déclarer à la douane les quantités, espèces et qualités, et de les y faire vérifier, plomber et expédier par acquit-àcaution. Ils fournissent, en conséquence, au même bureau , leur soumission cautionnée , de faire sortir ces marchandises du royaume et d'en rapporter Facquit-à-caution , dûment revêtu du certificat de décharge et de sortie, sous peine, contre les voituriers ou les expéditeurs, d'être tenus de payer le quadruple des droits, et une amende de cinq cents francs. (L. 17 déc. 1814, art. 5.)
9.— Les acquits-à-caution, et soumissions, indiquent le bureau de sortie, et limitent, suivant la distance, le délai dans lequel les marchandises doivent y être conduites et exportées à l'étranger. On ajoute à ce délai celui de 20 jours, pour le rapport des acquits-à-caution déchargés. (Ibid.)