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11 y a enfui en matière de commerce des juges, sans caractère permanent ; maie dont le choix dans chaque affaire eal laissé aux parties elles-mêmes: Ce SOU t les ..il itres.ï ArbitrayeelA'bitr. forcé.
2. — Les tribunaux de commerce dont il est ici question, sont des tribunaux d'exception, investis du pouvoir général de décider les contestations commerciales, sauf celles qui ont été attribuées particulièrement aux conseils de prud'hommes et aux arbitre- bu
3. — L'organisation des tribunaux de commerce diffère essentiellement de celle des trinunauj vils, en ce qu'elle n'admet pas l'adjonction du ministère public (bien que celte adjonction ait lieu en appel); et encore, en ce que les juges, au lieu d'être nommés à vie par le roi, sont nommés, a temps, par voie d'élection. Toutefois, cette règle reçoit exception dans certaines localités, où les tribunaux civils sont eux-mêmes appelés à remplir les fonctions de tribunal de commerce. — V. n. 2<>.
4. — Les membres des tribunaux de commerce sont élus dans une assemblée composée de comtneiçans notables, et principalement des chefs des maisons les plus anciennes et les plus recommandables par la probité, l'esprit d'ordre et d'économie. (]. coin., 618.)
5. — La liste des notables qui doivent concourir a l'élection est dressée sur tous les commerçans de l'arrondissement par le préfet et approuvée par le ministre de l'intérieur : leur nombre ne peut être au-dessous de vingt-cinq dans les villes où la population n'excède pas 1.">,(MM) âmes ; dans les autres villes, il doit être augmenté à raison d'un électeur pour 1000 âmes de population. (C. coin , 019.)
6. — Tout commerçant peut être nommé juge ou suppléant, s'il est âgé de trente ans, s'il exerce le commerce avec honneur el distinction depuis cinq ans (C. comm., 0-20; , sans qu'il y ait nécessité qu'il soit porté sur la liste des notables. (Carré, Ory. et comp., n. 478.)
7. — Les négocians retirés du commerce , et non actuellement livrés à d'autres professions, peuvent même être élus membres des tribunaux de commerce, s'ils ont exercé le commerce pendanl le temps prescrit, et s'ils remplissent d'ailleurs les autres conditions imposées par la loi. A >is du cons. d'Etal «lu I fe\r. 1808.]
■s —Le président doit être âgé de quarante ans, et ne peut être choisi que parmi les anciens juges. i >m., 620.
9. Unis, ilans les lieux où il n'existe point de tribunal de commerce, et dans lesquels il en est ci ce, loi. s de la première nom mal i m t]e> membres du tribunal, le président peut être choisi parmi toi. s les rommerçans remplissant les conditions
VOUlueS par la loi, sans qu'il soit nécessaire qu'il
.ut été déj i juge d us un tribunal de commerce. (Avis du cons. d'étal du n i\rc. isin.)
10. — L'élection se f, il au scrutin individuel, «i la pluralité absolue des suffrages; et lorsqu'il s'agit d'élire le président . l'objet spécial de evtie élection est iDoom é avant d'aller au m rutin « coin. , 881.)
1 1. — Lé président el les juges ne peui en! restai
plus de deux ans m place, m être reclus qu'après
un an d'intervalle. (C. cosn., <>- 18. — En conséquence, Boni nuls bs luaemens
rendus par <les juges de commerce après l'expiration de leurs loin lions, encore bien qu ils ne nt pas remplaces Cure, ><bi snp., n. 480); mais Y. arrêts contraires, te/., n. 29. ta.— Les tribunaux de commerce éiant placés
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dans tes attributions el sons la surveillance du ministre de la justice {C. com., 630), le procèsrerbal d'élection des membres de ces tribunaux
est transmis à ce ministre, qui propose au roi l'institution dos éhis, lesquels ne sont admis à prêter serment qu'après avoir été institués, (l)éc. ti oetob. 1809, art. 7.)
i;. — L'institution royale pourrait être refusée si l'élection avait été îrrégulière (Carré, Onj. et Compêt., n. 488; Favard, v° Trib. de commerce, stct. i, n. fi.)
15.— Suivant M. Pardessus, n. 133S, et Favard, ubisup., sert. 1, n. G, cette institution pourrait encore être refusée au cas d'indignité de l'élu. Nous ne pouvons partager ce sentiment : ce serait accorder au gouvernement un droit de contrôle et de vérification sur l'aptitude doscommerçans élus, contrôle incompatible avec le principe de liberté et de souveraineté qui doit présider a toute élection. A notre avis, le membre élu doit être réputé digne , à moins qu'il ne soit frappé de quelque incapacité légale.
16.— Les fonctions de juge de commerce ne sont point forcées; rien ne s'oppose donc à ce que les commerçans élus refusent d'accepter ces Fonctions. [Carré, ubi sup., n. i79; Favard, hoc verb., sect. 1, n. 7.)
17. — Les juges de commerce prêtent serment avant d'entrer en fonctions, à l'audience delà Cour royale, lorsqu'elle siège dans l'arrondissement communal où le tribunal de commerce est établi : dans le cas contraire, la Cour royale commet, si les juges de commerce le demandent , le tribunal civil de l'arrondissement pour recevoir leur serment. C. com., 6*29.)
18. — Les fonctions des juges de commerce sont seulement honorifiques. (C. com., 628.)— Ils ne ivent aucun traitement.
19.— Chaque tribunal de commerce est eomd'unjuge-président,de juges, et de suppléans. ',C. roui., on. — Le nombre des juges ne peut re au-dessous de deux, ni au-dessus de huit, non compris le président. Le nombre des suppléons est proportionné aux besoins du service. {Itiiii:— Au surplus, le nombre de juges et de suppléans est fixé, pour chaque tribunal, parles le des 6 oct. 1809, et ls nov. 1810.
20. — Aucun suppléant n'est appelé que pour le nombre de juges nécessaire. (Cod.
com., 626.)— V. inf. , n. .il et s.
21.— Lorsque par des récusations ou des empécbemens , il ne reste pas dans les tribunaux de commerce un nombre suffisant de juges ou de suppléons, ces tribunaux sont complétés par des . ians pris sur la liste formée en vertu de l'art. 619, C. com. , et suivant l'ordre dans lequel ilsy sont portes, s'ils ont d'ailleurs les qualités énon- :i l'art. 620 du même Code. (Dec. du 6 octobre 1809, art. i.)— Y. inf. n. 31.
Il i a , près de chaque tribunal de com- • un greffier et des huissiers nommés par le
-Le tribunal de commerce de Paris est di-
i. deui sections, et a quatre huissiers. (Dec.
b. 1^09, art. 5.)— Les autres tribunaux de
ii ont que deux huissiers. (76., art. 6.i
-Il y a un tribunal de commerce dans cha-
eune des m\\c> désignées dans les tableaux an-
aux décrets des 6 octobre 1809 et 18 nov.
Ce r, ombre est susceptible d'être augmenté,
tnt les besoins du cornmerceetdel'industne.
; rrondiftemenf de chaque tribunal de
est le même que celui du tribunal ci-
>U dans le ressort duquel il est placé ; et s'il se
TRIBÏJXltfX DE COmtëKCS.
[ trouve plusieurs tribunaux de commerce dans le ressort d'im seul tribunal civil, il leur est assigné des arrondissemens particuliers. ( C. corn. , 616.) — Ces arrondissemens sont déterminés pour les tribunaux existans par le décret du 6 octobre 1809.
26.— Dans les arrondissemens où il n'y a pas de tribunaux de commerce , les juges du tribunal civil exercent les fonctions et connaissent des matières attribuées aux juges de commerce. C. com. , 640. — L'instruction , dans ce cas , a lieu dans la même forme que devant les tribunaux de commerce, et les jugcmens produisent les mêmes effets. (C. com. , art. 641.)— V. infrà,$ 3.
27.— Remarquons, toutefois, que la loi n'ayant pas institue d'officiers du ministère public près les tribunaux de commerce nommés par élection , ces fonctions ne doivent pas être exercées devant les tribunaux civils jugeant commercialement.
JURISPRUDENCE
28. — I/établissement d'un tribunal de commerce dans un lieu où il n'en existait pas auparavant, dessaisit la juridiction civile des causes commerciales qui y étaient pendantes, comme il l'empêche de connaître des causes qui s'élèveront à l'avenir.
Jacquet.— 21. déc. 1812.— Bruxelles.— S-V. 13.2.214.
29. — Bien qu'aux termes de l'art. 623, C. com., les juges de commerce ne doivent, rester que deux ans en place, ils peuvent cependant, après l'expiration de ces deux ans, continuer leurs fonctions, tant qu'ils n'ont pas été remplacés. — Par suite, est valable le jugement auquel ils ont concouru après l'expiration de leurs deux années d'exercice.
Edouard C... — 13 juin 1838. — Cass. — Angers. — S-V. 38. 1.619.
30. — Juge encore que, l'art. 623 du Cod. de commerce qui dispose que le président et les juges d'un tribunal de commerce, ne peuvent rester plus de deux ans en place, n'est pas tellement de rigueur (pion ne puisse y déroger par des motifs graves, et, par exemple, afin que le cours de la justice ne soit pas interrompu en attendant l'élection tardive des nouveaux magistrats.
Levy.— 31 déc. 1830.— Colmar.— S-V.31 2.230.
31. — Un jugement rendu par un tribunal de commerce n'est, pas nul, par cela seul qu'un suppléant appelé pour compléter le tribunal, n'a pas été appelé dans l'ordre du tableau.
Parlongue. — 18 août 1825. — Cass. — St-Hippolyte. — S-V. 26.1. 12 ô— D P.25. 1.413.
32. — Est nul le jugement d'un tribunal de commerce auquel a concouru un juge suppléant, dont la présence n'était pas nécessaire pour compléter le nombre déjuges voulu par la loi.
Guellier.— 3 janv. 1828.— Cass.— Brioude.— S-V.38.1.
33. — ///...La nullité a lieu ou est proposable, encore que le suppléant n'ait été récusé par aucune des parties.
Sabadie.— 18 nov. 1811.— Cass.— S-V.12. 1.27.— D. A. 11.69.
34. — De ce qu'un jugement d'un tribunal de commerce , porte la mention qu'il a été rendu à une audience où étaient en séance trois juges en titre etdeux juges suppléans, il nes'ensuitpas nécessairement la preuve que les deux juges suppléans ont prispart au jugement, alors surtout qu'il y est dit quelejugement a été opiné conformément à la loi.
Leraarescal.— 31 mars 1817. — C. Rej. — Caen. — S-V. 27.1.470.— D.P. 27.1. 2G0.
35. — Si, après les plaidoiries devant un tribunal de commerce, l'un ou plusieurs des magistrats se récusent, le tribunal peut, sans qu'il soit besoin de recommencer les plaidoiries, appeler, pour »e com-
TMBIVYIA DE COMMERCE.
pléter, les juges suppléans ea présence desquels la eau»*; avait été plaidée.
Perregaux.— 24 août 1833. —Paris. — S-V. 33.2.513. DP. 33. 2. 244.
36. — Est valable le jugement rendu par un tribunal de commerce composé seulement d'un juge titulaire et de deux négocians notables.
Galien et Toupet.— 2 déc. 1824 — Poitiert.— S-V.25. 2.4o9.
37. — Les commerçons notables appelés, conformément à l'art. 4 du décret du 6 oct. 1809, pour concourir à un jugement du tribunal de commerce, en cas d'empêchement des juges ou suppléans, ne aonl pas tenus de prêter serment préalable.
loupet. — 2 déc 1S24.— Poitiers.— S-V.2Ô. 2. 109.— D.
38. — Un jugement du tribunal de commerce auquel ont concouru des notables, à défaut déjuges ou suppléant, n'est pas nul par cela seul qu'd ne constate point que ces notables ont été appelés dans l'ordre du tableau ou de la liste dressée en conformité de l'art. 619, C. coin. — [.a présomption est que U formalité a été observée.
Galien et Toupet.— 2 déc. 18 J4.— Poitiers.— S-V.25. 2.4o9.