Les tribunaux de commerce n'ont pas de vacances
5 fruct. an 8.— Arr. cons.— S-V.l.2.146.
S 2.— Juridiction et compétence des tribunaux de commerce.
NOTIONS GÉJÉRVLES.
40. — La juridiction ou la compétence exceptionnelle des tribunaux de commerce est basée bien plutôt sur la nature des actes qui donnent lieu a la contestation, que sur la qualité des personnes; en d'autres termes, elle est plutôt matérielle [ratione mater iœ) que personnelle (rations personœ ), en ce sens que si certaines personnes (les commerçons ou négocians) sont en général soumis a la juridiction commerciale , ce n'est qu'en tant que les actes à raison desquels ils y sont appelés , sont présumés être des actes de commerce ou de négoce. (Favard de Langlade, hoc verb., sect. 2, S 1, n. 6.) — V. inf., n. 61
41.— De la il suit, que si l'acte porte en luimême la preuve qu'il n'est pas commercial, il ne petit, malgré la qualité de commerçant de celui dont il émane, rendre ce dernier justiciable du tribunal de commerce. — V. inf.,n. 5t.
42. — Il faut remarquer encore , que les tribunaux de commerce ne sont compétent que p<>ur statuer sur la contestation commerciale qui leur est soumise : une fois leur jugement rendu , ils sont dessaisit, et n'ont aui une juridiction a regard des difficultés que son exécution peut faire naître. ;C. pr., 412/ V. inf., S 5.— Us ne peinent Don plus connaître des incidens qui naissent devant eux, qu'autant que ces in» nions soule\ent des questions qui sont de leur compétence. M du moins, qu'autant que ces incidens, l'ill excédent leur compétence . >e résolvent eu u;o\ eus de dé-
fcnseetnc constituent pai un procès nouveau et
distinct— V. inf., n. M et s.
I es tribunaux decommerce connaissent :
1° de toutes eootestâtioDi relative! .nu engagemens et transactions, entre eommerçam. c'est-àdire enti e négocians, man hands, banquiers, etc. (11. .«un . I li — Sur le point tic sa\. îr quelles personnes doivent être considérées comme Commerçans, V. ce mot.
2° cuire toutes personnes, îles contestations relatives aux actes de commerce, [Ibid. —Sur le point de savoir quels actes >ont réputés Actes de commerce, V. ce mot.
TRIBI.NAIX DE COMMERCE. C 1
44. — Les tribunaui de commercé com des simples billets ou billets a ordi sont acte de commerce. V. à cet égard le : Billet à ordre, n. 10 et s., et inf , n. 54 et s.— Il en est de même des billets faits parles comptables de deniers publics. (C. com., 634.) — S bien plus forte raison, les tribunaux de commerci connaissent des lettres de change entre toutel personnes.— V. ce mot, $ 15.
45.— La caution d'un commerçant devient jus* ticiable du tribunal decommerce, si l'acte a l'occasion duquel le cautionnement a été donné, esl un acte de commerce (Carré, Org. et comp., t. 2, art. 386, p. 6os, 6(»9 , dételle sorte que la caution soit réputée avoir fait acte de commerce; mais si la caution nie avoir cautionné, la COnni sancede l'exception appartient aux tribunaux ordinaires. (Ibid., p. 610.) — V. inf.. n. 87 et s. 46. — Les tribunaux de commerce sont compétens pour prononcer sur le recours que la caution d'une dette commerciale exerce, après avoir p celte dette, contre le débiteur principal ou ses cofidéjusseurs. (Ibid.)
47. — Lorsqu'une obligation solidaire a été contractée par des eommerçans et des non commerçans , le créancier peut faire assigner tous les débiteurs, soit devant la juridiction commerciale , soit devant la juridiction civile, à son choix ; mais s'il les poursuit séparément, il ne peut les citer que devant la juridiction qui leur est propre, a moins toutefois que l'engagement ne constitue pour tous un acte de commerce, ou ne soit une lettre de change. (Carré, Org. eteomp., art. 386, p 611; Pardessus, n. 1349; Favard, hoc verb., sect. 2, S I, n. 8.)
48. — Les tribunaux de commerce connaissent également des actions contre les facteurs, commis des marchands ou leurs serviteurs, pour le fait seulement du trafic du marchand auquel ils sont attachés. ^C.com ,634.)— Y. Acte decommerce, n. 121 et s.; Commis , n. 23 et s.
49.— Les veuves et héritiers des justiciables du tribunal decommerce doivent y être assigné! en reprise d'instance ou par action nouvelle, sauf, si le> qualités sont contestées, à les renvoyer devant les tribunaux ordinaires pour y être réglés, et ensuite être jugés sur le fond au tribunal de commerce. (C. pr. , 426.)
50. — Pour que les veines et héritiers d'un commerçant soient justiciables du tribunal de commerce , il n'est pas nécessaire que l'action ait intentée avant le décès du Commerçant : c'est CC qu'a voulu dire l'art. IM C. pr. . en disposant que les veuves et héritiers pourront être a»> gués par action nouvelle. [LOCTé, sur l'art. 426.) —V. inf., n. 94.
51.— Les tribunaux de commerce eonn encore d'une foule de matières qui leur ont
i dément attribuées par la loi. et a l'égard desquelles nous avons indique les règles de compétence, sous les mots qui les concernent. V. Agent (t affaires, n. :t. 11 et s.; Agent de chu n. 26, 48, 70. 1*3; Apprenti, n. |S; Cour deromm., n. 5;> et >•: faillite, s 2**; fj