I .s et t., M et s.; P nul hommes, n
>i i eiiU . S I •; Fonlo, n. »<>. etc.
Enfin les tribunaux de commeice connaissent bien qu'a cet égard l'attribution île la loi M son pas tics formelle] de ions las i
quasi-contrats mariiiim l oralement rie
toutes le> contestations auxquelles p< uvenl donner lieu les faits delà OCT. O 1673, lit. 12, | art. : IMtj liv. 1. lit 2, art. I et 2; LL. 16-2»
658 TRIBUNAUX DE COMMERCE
août 1700, tit. 12, art. 2: 0-13 août 1791, tit.l, art. 1; C. coin., 633 ; Locré, sur cet art.; Carré, l'omp., art. 386.)
JURISPRUDENCE
52.— Les tribunaux dé commerce sont des tribunaux d'exception : ils ne tfèùvént connaître que des objets qui leur sont rioipnléirient attribués.
Delèstre.— 5 sept; t S 1 4. — l'.ass.— Rouen.— S-V. 14.1-
53. — Les tribunaux de commerce ne sont comptions pour connaître des contestations relatives à des engagemens et transactions entre négocians, que tout autant que ces engagemens et transactions ont trait au commerce.
Vos*ain.— 9 fév. 1816.— Met».— S-V.19.2.56.— D.A.
2 I ri— Austry — 5 mars 1825.— Toulouse.— S-V.26. 2.75.
R— 22 mai 1819.— Bruxelles.— J. Brux. 1819.2.56. -, }. — Les simples billets entre commêrçans ne sont pas réputés effets île commerce — En conséquence , les contestations auxquelles ils donnent li. u ne sont pas de la compétence des tribunaux de commerce.
Poullet.— 26 vend, an 7.— Cass.— S-V. 1.1.1 73.— D.A.