‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 80 sur 1162 · Au retour de leur capitaines · texte numérisé non relu

Au retour de leur capitaines

des corsaires déclarent par écrit, à l'administrateur de la marine préposé à l'inscription maritime, s'ils ont fait ou non usage d< s traités de rariçoô à eux délivrés ayant leui : ils remettenl

traités qui n'ont pas été employés, et qui sont immédiatement annulés. Arr.3prair.an lt,ait.

88. — S'ils ont fait des rançons à la mer, ils remettent !■ aux administrateurs de la marine, qui en adressent la liste au ministre de la marine. {Ibid.) — Ils présentent aussi les traites souscrites par les commandans des navires rançonnes, et il en est pris note par les administrateurs, qui les \ isenl et les remettenl aux capital i Jbid.)

Au cas de rançon, les administrateurs procèdent immédiatement à Fin ainsi qu'à celui des - et équipi

du corsaire, pour s'assurer si la rançon a été l< leinent exercée, et -j, ],\+

: traité de rançon, le capitaine n'a , d'autres sommes on eÊTets partit

■ s'il n'a rien été pi Isni détourne; de quoi il est

dre se procès- verbal. !

lions que les capitaines de i - auraient fait

souscrire en contravention aux dispositions d-dessus, sont paraphés par les administrateurs de la marine, et par eux remis aux trésoriers des invalides qui en restent déposai tires [usqtt'aujugemen définitif. [Ibid.,

90.— Les capitaines qui, sans) êtreaul leurs armateurs et sans avoir reçu avant leur Uo-

ARRHES

part des traités de rançon, se permettent de rançonner des b^timens, même évidemment ennemis ; et les capitaines qui, munis de ces autorisalions ou traités, en ont abusé en rançonnant des batimens naviguant avec des passeports des puissances neutres, sont destitués de leurs commandemens. Ils font une campagne d'un an sur les batimens de l'Etat à la basse paie de matelot, sont privés de leur salaire et part de prises, et déclarés incapables de jamais commander aucun navire armé en course, ou en guerre et marchandises. (IbicL, 47.)

91 . — A l'égard des rançons illégalement exigées, elles sont rendues aux rançonnés, s'ils justifient de leur neutralité, même avec dommages-intérêts auxquels l'armateur peut être condamné solidairement; et dans le cas contraire, elles sont confisquées au profit de la caisse des invalides de la marine. (Ibid., 47.) — V. sup. n. 58.

92. — Le capitaine de corsaire qui a frauduleusement reçu des effets ou obligations autres que ceux exprimés au traité de rançon, peut être poursuivi en restitution, à la requête des intéressés au chargement, et outre la restitution, condamné à 500 fr. d'amende au profit de la caisse des invalides de la marine, et en outre déclaré incapable de commander aucun corsaire pendant la guerre durant laquelle cette infidélité a eu lieu. (Jbii. ,48.)

93. — Dans les cas prévus par les deux numéros ci-dessus, les pièces de la procédure commencée par les administrateurs de la marine contre les capitaines délinquans, sont adressées au ministre de la marine, qui les transmet au Conseil d'Etat, pour être par ce conseil procédé au jugement des capitaines. (Ibid., 49.)

94.— Le jugement qui intervient est, aux frais des délinquans, affiché dans telles villes maritimes, et en tel nombre d'exemplaires que le jugement désigne, et il en est inséré un extrait sur le registre du quartier de l'inscription maritime auquel le capitaine appartient. (Ibid.)

95. — Au surplus, les règles qui sont établies pour l'instruction, le jugement, la liquidation et la répartition des prises, sont communes aux rançons. (Ibid., 50.)— V. Prises maritimes.

ARRÊT DE PRINCE.— C'est un actedel'autorité qui, par mesure de nécessité publique, hors le cas de guerre , arrête un navire dans le port ou la rade où il se trouve.— Sur les effets de l'arrêt de prince, V. les mots Assurances marit. et Fret.

ARRHES

Indication alphabétique.

A compte, V. nos 9, 13. Perte, 5.

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