Acte écrit, 12. Pollicitation
Clause pénale, 8. Preuve, 1, 9.
Condition, 1 et s., 8. Promesse de vente 2
Dédit, 1 et s. et s., 6.
Denier à Dieu, 10. Restitution du double, 2
Dommages-intérêts, 9. et s., 6, 12 et s.
Gage, Vet s. Restitution en nature 4.
Imputation, 7. Transport, 11.
Louage, 1, 10 et s. Vente, 1 et s.
NOTIONS GÉNÉRALES
*.— On appelle arrhes une somme d'argent, une pièce de monnaie, ou même une autre chose mobilise, donnée ou promise, soitpourassurerl'cxéculion d'une convention non encore irrévocablement formée, soit pour en constater l'existence.
ARRHES
— Ainsi, les arrhes, selon les circonstances, servent de gage ou garantie d'une promesse pour une convention à faire ou parfaire, ou de preuve que la convention a été faite.
L'usage des arrhes n'a guère lieu que dans les contrats de vente et de louage.
2. — Dans la vente , les arrhes sont données le plus ordinairement à titre de gage ou de peine, pour le cas de dédit d une convention qui n'a pas encore reçu sa perfection ; elles ont alors l'effet d'une condition suspensive; elles altèrent la vente bien plutôt qu'elles ne l'affermissent, car elles donnent aux deux parliesla faculté de se dédire quVl les n'auraient pas même dans le cas d'une simple promesse de vente équivalente à une vente parfaite. (G. civ. 1589.)
3. — Lorsque la vente ou promesse de vente a été faite avec des arrhes , chacun des contraclans est maître de s'en départir: celui qui les a données. en les perdant ; et celui qui les a reçues, en restituant le double. (C. civ. 1590.)
4. — Dans le cas d'une chose mobilière domiée pour arrhes, le double doit être restitué en nature, comme deux mesures de grain pour une que que l'on aurait reçue ; mais si ce double ne peut être aisément trouvé, comme s'il s'agit d'un bijou , d'une pierre précieuse, il faut recourir à une estimation de l'objet donné, et à cet objet on ajoute sa valeur en argent. (Duvergier, n.138.)
5. — Si, des deux parte, il y a renonciation à la vente, les arrhes qui ont été données doivent être restituées; — il en est de même si la vente est devenue impossible, par exemple, si la chose vendue a péri. (Troplong, t. 4, n. 130 ; Duvergier, 11. 140 ; Favard, v° Arrhes, n. 4.)
G.— Dans le cas où il n'y a que promesse unilatérale de vente ou d'achat, pollicitation non encore acceptée, si la partie qui a promis vient à se dédire, elle perd les arrhes par elle données ; si c'est au contraire l'autre partie qui refuse de vendre ou d'acheter, elle n'est tenue qu'à rendre les arrhes qu'elle a reçues et non à la restitution du double. (Duvergier, n. 122, 134etl37.)
7. — Lorsque la promesse de vente rrçoit son exécution, les arrhes doivent être rendues ou imputées sur le prix. (Troplong, n. 136 ; Duvergier, n. 140 ; Favard, ubi suprà.)
8. — La vente avec arrhes diffère essentiellement de la vente ou promesse de vente avec clause pénale, c'est-à-dire sous condition que celle des deux parties qui n'exécutera pas le contrat, paiera une certaine somme. Ici la somme promise est une véritable prime ou dédit, qui n'empêche pas qu'il y ait eu vente parfaite ; tandis que les arrhes proprement dites ont pour objet de donner aux parties la faculté réciproque de se départir du contrat, c'est-à-dire d'empêcher qu'il ne s'accomplisse. (Duvergier, n. 139.)
9. — Mais il est des cas où les arrhes sont don^ nées à titre tf à-compte sur le prix de vente ; alors elles ne sont plus un gage ; elles n'opèrent plus l'effet d'une condition suspensive ; elles ne servent qu'à constater la vente, en ce sens que la preuve ou l'aveu des arrhes données et reçues , ou même promises, emporte preuve delà vente.Danscecas, la partie qui a donné les arrhes, et celle qui les a reçues, ne peuvent plus se départir du contrat; chacune d'elles a le droit d'en exiger l'exécution contre l'autre, et à défaut d'exécution possible, d'obtenir des dommages-intérêts. (C. civ. , 1142.) —Telle est l'opinion de MM. Troplong, n, 444 et