II. — Aux termes de l'art. 631, Cod. comm., les
non comrnerçanssont, comme les commêrçans eux-
•>, jnsticiablesde.s tribunaux de commerce, par
C' la »<ul qu'ils sont poursuivis en raison d'actes de
"Miimcrre ; donc tout arrêt qui suppose qu'il fa ht
onnwrçant pour être justiciable de ces tribu-
"'lu.'l" comme contraire à cet article.
juin 1 K i 7. — Cass.— Paris.— S V. 17. 1.27.,.
L'ri particulier non commerçant qui n'a
•ur revendre, ne peut pas poursuivre
£MBUlVAtJX DE COMMERCÉ.
devant les tribunaux de commerce la nullité de» ventes qui lui ont été faites, encore que le vendeur soit négociant, et que les marchandises aient été achetées en foire.
Grand.— 19 août 1808.- Nîmes.— S V. 10. 2. 548.
63. — Lorsqu'un négociant agit Contre un particulier qui ne l'est point, du clief d'un compte qui comprend tout à la fois des articles relatifs à des opérations de commerce et des opérations civiles, le tribunal de commerce est incompétent.
24 juin 1825.— Liège.— J. Brux. 1827.3.119.
64. — L'obligation purement civile d'un fermier, telle que celle de payer en marchandises provenues du sol, une certaine partie de ses fermages, si elle devient ultérieurement l'objet d'une négociation ou d'un transport commercial de la part du propriétaire du fonds, ne change pas pour cela de nature, relativement au fermier resté étranger à cette opération, et ne peut, par conséquent, le soumettre à la juridiction commerciale.
Dupré. -27 juinl831.— Cass.— Bouen.— S-V.31. 1.302.
65. — Le non-commerçant qui, en traitant arec un commerçant, n'a pas fait acte de commerce , peut, à son choix, assigner ce dernier devant le tribunal civil ou devant le tribunal de commerce : il n'est pas tenu de procéder devant la juridiction commerciale.
Chahenef.— 17 juill. 1837.— Bourses.— S-V. 38.2.120.
66. — Un tribunal de commerce saisi d'une demande principale qui est de sa compétence, ne peut connaître de la demande reconventionnelle, si l'objet de la reconvention sort du cercle des matières qui lui sont attribuées. — Et l'exception d'incompétence peut être proposée après que le juge a rende un jugement interlocutoire sur le fond de la cause.
21 av 1818.— Bruxelles.— J. Brux. 1818.1.314-
67. — Un tribunal de commerce ne peut juger une question incidente qui de sa nature, est hors de sa compétence, encore que cet incident constitue le moyen de défense, et s'élève dans des affaires dont le fond est de sa compétence.
Gherardi.— 28 mai 181 1.— Cass.— S-V. 11.1.261.— D A. 3. 370.
68. — Un tribunal de commerce peut connaître des exceptions ou incidens qui n'ont rien de commercial, mais qui se résolvent en moyens pour faire accueillir ou rejeter la demande principale. (Cod. comm., 631.) — Ainsi, lorsqu'un endosseur d'effet de commerce est cité devant le tribunal de commerce, par voie de recours de la part du porteur, à défaut de paiement d'un effet protesté, s'il arrive que le défendeur conteste la recevabilité de l'action récursoire, ensoutenant qu'elle s'estéteinte par défaut de protêt régulier, cette question incidente doit (et ceci est sans difficulté) être décidée, comme la contestation principale, par le tribuna) de commerce. — Mais si le demandeur soutient à son tour qu'en supposant le protêt nul , la nullité aurait été causée par les manœuvres frauduleuse» de l'endosseur assigné en recours, et que, sous forme tic dommages-intérêts pour avoir causé la nullité du protêt, le défendeur doit être condamné à une somme égale à la valeur du billet pour lequel il j a contre lui action récursoire, cette dernière exception se rattache encore et nécessairement à l'examen de la demande principale ; elle peut être jugée par le tribunal de commerce.
Amiot— 2 août 1827.— C. Bej.— Lisieox.— S-V.28.1 18.— D.P.27. 1.440. — V. encore <up.,n. 56.
69. — Le triljiinâl de commerce saisi d'une de» mande en paiement d'une lettre de change sons» cri te ou endossée par une femme , est incompétent pour juger si la femme a pu, d'après son Contrat de mariage, valablement s'obliger.
Naud.— 12 mars 1828.— Nîmes.— S-V.29.2.45.— IV P 27.2.1S9
TRIBLXAtX DE COMMERCE.
TRIBUNAUX DE COMMERCE. 659
♦9 bis. — Jugé en sens contraire.
Naod— 25 nov. 1828.-MmM.-S-V. 29.2.46.— D.P. 29.2.1*8.
70. — Le tribunal de commerce saisi d'une demande en paiement d'un bit et a ordre souscrit par un mandataire, n'est pas compétent, dans I* cas ou le iiandant (défendeur) soutient que le mandat ne donnait pouvoir an mandataire «pie de souscrire des billets simples, et non des billets à ordre, pour examiner à cet égard le mérite de la procuration , en apprécier l'étendue, les effets et la conséquence. . — C'est là une question dont la connaissance appartient exclusivement aux tribunaux civils.
De la Châtre.— -'G août 1 628.— -I'oUi-ts.— S-V . J.».2.88. —D.P 20.2.132.
71. — Lorsque le souscripteur de billets à ordre oppose tlevant le tribunal de commerce où il est assigna en paiement, la nullité des billets, comme ayant j»our cause une dette de jeu , et que l< j teur des billets reconnatt que telle est en effet \* cause de ces billets, mais les soutient cependant valables, le tribunal est incompétent, et doit même d'office renvo>er la cause devant les tribunaux Civils.
Tidal.— 4 mil!. 1828.— Montpellier.— S-Y.Î9.3
72. — Le tribunal de commerce est incompétent pour connaître des difficultés élevées sur la propriété d'un billet à ordre souscrit au profit tic l'épouse, et revendiqué par le mari. — Il est également incompétent pour décider que réponse avait des biens paraphernaux , et qu'elle a pu disposer d'un effet deconiniercesansleeonscntementde son mari.
Roagier.— 22 nov. I SOS.— Riom.— S-V.9.2. 1 2 1 .—D.P. 9.2.77.
73. — L'action en restitution du montant d'un billet à ordre que l'on prétend avoir pasé par erreur, estdelacompétencedu tribunal de commerce, si d'ailleurs le défendeur est négociant.
Datin. etc.— 20 mai 1829.— Bordeaux.— S V. 29. 2. 255. — D.P.33.2.107.
74. — It v a excès de pouvoir, île la part d'un tribunal de commerce, à connaître d'une question de propriété ou de revendication d'un objet mobilier ou immobilier.
Asimond. — 13 oct. 1806. — Casa. — Toulouse. — S-Y.C. 1.471. — D. A. 3. 361.
75. — Les tribunaux de commerce sont coMftClens pour statuer sur l'action en revendication intentée par nn négociant pour dct innrclian
ai' il prétend lui appartenir, et (pu É h à un autre négociant par un ouvrier qu'ils employaient en commun.
Arsac— 24 mars Nismes.— S-V.l : :: 2»2 D
76. — Les tribunaux de commerce ne peuvent connaître d'une demande en paiement d formée contre un tiers, non comme débiteur p. rsonnel, nais comme pou\.uit être t. nu il. s d<
de ce débiteur.
Moral.— li ju.:. ■ - -s \ . \