Jugé dans le même sens
Mariette.— 4 1er. 1808.— C. Rej.— Paris.— S-V. 8. t
153.— D.P. 6. 1.390- 149. — L'élection de domicile faite dans un acW d'opposition à un jugement par défaut, ne remplac* pas, en matière de commerce, l'élection de domicile dont l'art. 422, Cod. proc, ordonne la mention sur le plumitif de l'audience; toute signification à la partie qui ne s'est pas rigoureusement conformée à la disposition de cet article , est donc valablement faite au greffe.
Lecointe— 9 fév. 1836.— C Rej.— Trib. de Senlis—
149 bis. — Lorsque, aux termes de l'art. 428 , C. proc, les tribunaux de commerce ordonnent la comparution personnelle de l'une des parties , ils
TRIBUNAUX DE COMMERCE
TRIBUNAUX DE COMMERCE. 665
peuvent, à défaut de comparution de cette partie (après citation et sans autre OllK <n demeure), tenir pour avérés les faits posés à sa charge, comme les juges civils.
Jlhin. — 15 fér. 1812.— C. Bej.-Colraar. — S-V.12.
Mil, 150. — Un tribunal de commerce qui admet une preuve, doit ordonner qu'elle sera (aile à sou audience; il ne peut commettre un de ses membres pour la recevoir.
Cornet.— 19 moût 1811. -Bordeaux.— S-V. 12.2.65.—
151. — Un tribunal de commerce n'a pas attribution pour donner mandat à des commissaires-arbitres d'entendre des témoins.
Troy.— 16 juill. 1827. —Toulouse. —S-V. 28. 2. 198— D.
152. — L'avis à donner par les arbitres, dans le cas prévu par l'art. 429, Cod. proc, doit renfermer leur opinion affirmative ou négative sur les points f|iii leur sont soumis, sans qu'il puisse suffire d'une simple opinion hypothétique.
23 mai 1827.— Brux.lles.— J. Brux. 1827.1 .-6. 153. — Le rapport des arbitres nommes en vertn de l'art. 429, Cod. proc, n'est pas nul, quoique la minorité ait refusé de le signer.
22 déc. 1825. -Bruxelles.— j. Brux. \>> .1.81. 154. — L'art. 425, Cod. proc, qui autorise les tribunaux de commerce a Matin r par un seul et même jugement sur le déclin itoire et sur le fond, pourvu qup ce soit par deux dispositions distinctes, ne les autorise pas à joindre le tlecliiiatnire an fond et à ordonner unepi'iive ou verifnatiun qui porterait à la fois sur I un et sur l'autre... Tel le cas où la preuve ordonnée de l'existence d une .société devrait servir à établir la compétence du tribunal du lieu où cette société est établie, et par une conséquence nécessaire, la qualité sVasspcié et d'obligé de celui contre qui la demande e^t lui -, née.
Syndics Girard.— lu juill. I K.i7. — C. Uej — Mines.—
155. — Lorsque, devant un tribunal de commerce, l'exploit d'assignation est argué de Taux, en ce qu'il fait mention que le protêt d'une lettre de change a < i. dénoncé, le ju<;e est tenu de surseoir, sans distinguer entre le faux principal et le faux incident, et sans qu'il soit nécessaire que les formalités requises pour l'inscription en faux incident, aient été accomplies.
lioct. 1822.— Bruxelles.— J. Brux 1822.2.288. 156. — 11 suffit que l'individu assigné < n paiement d'une lettre de change devant le tribunal de commerce argue de faux celte lettre ds cliaiig. -, et que le porteur persiste a en d. mander le paiement , pour que le tribunal doive surseoir a Statuer sur le Tond, et ren\<>\ er les part n-s d. vaut les JUgeS couipileiis pour connaître du faux.
l'iltc-Duvernois— lrr av. 1823.— C. Bej.— Bordeaux. —S-V. 29.1. U ;. — 1> P.
157. — La simple dénégation, devant les tribunaux de commerce, de signatures portées sur un-* lettre tic change, par les individus à qui sont a t tripes signatures, suffit pOUT faire ordonner
un sursis aux poursuites, et le renvoi devant qui de droit, aux lins de faire vérifier les signatures
déniées. — Il n'est pas nécessaire pour cela qu'il y ait inscription de faux.
Boutoev.— M août 1827.— C. Bej.— Bordeaux.— S-V. 28.1.199— P. P 27.1.472.
158. — Jugé au contraire, que les tribunaux de commerce peuvent ordonner le paiement d'une .ettre «le change , encore bien qu'il > ait d<
tion de la part «lu «léfendeur, ou nu-ine déclaration
de s» part de vouloir s'inscrire en f.iu\. — 11 n'\ a
ité de SUSpendre les poursuites qu'autant riu'il
existe une inscription en faux légalement formée
Chomel — 9 août 1809.— Paris.— S-Y.9.2.1 241.— D.A.
159. — Les tribunaux de commerce saisis de la demande en paii ment «l'un billet à ordre, formée contre le souscripteur qui argue de faux, non son obligation, mais l'un des endossement dont le billet est revêtu, peuvent prononcer sans égard à l'allégation de l aux. s'iU rt connaissent que cette allégation n'a rien de sérieux. En un tel cas, il ■"] obligation pour 1, s juges de surseoir, et >1 voyer sur le faux devant les juges eompétens. Thien 16.— C Bej.— Bennes.— S-V. 36
DP 1.171.
160. — La péremption d instance par discontinua lion de poursuites pend ml trois ans, a lira devant 1rs tribunaux de commerce, c«>mme devant i< bunaux civils.
Astruc— 21 déc. 1836.— C. Bej.— Bordeaux.- S-
1.5— D.P 37. 1.97.— V. l'arrêt d'appi 5-1 J.488. M.— Ogçr.— 22 juin IsJô. — Arai-ns.— S-\ /</. — Marcolorchiuo.— 2u ter. 18 I <■ — Bastia — S-V | i.