‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 807 sur 1162 · i, 161. — Jugi m -ens contraire · texte numérisé non relu

i, 161. — Jugi m -ens contraire

I) «ré.— 16 jaili l t ".— Boaen.— S-V. 17. 2. 416.

i. — Voies de recours. — Opposition. — Appel. — Cassation, etc.

. [0«§ GKNÉRALES.

102. — Les jugemens des tribunaux de commerce sont contradictoires ou par défaut : dans le premier cas, ils sont sujets à rappel, quand ils n'ont p.is été rendus en dernier ressort : dans le nd, ils peuvent être attaqués par voie d'opposition.—Y. inf., n. \~:\ et suiv.

163.— Ils s. n-, aussi, suivant les cas, soumis au pourvoi en cassation, el susceptibles de requête civile, et de tierce opposition.

Ùti. — Appel- — La tribunaux de commerce jugent en dernier ressort . toutes les demandes dont le principal n'eu edepas la valeur de MOU fr. (Ç. coin., 63p.) (1 —Y. inf.,n 180 et suiv.

lôô. — L'appel n'est pas reçu lorsque le principal p' excède pas la somme ou valeur de 1000 fr., encore que lf jugement n'énonce pas qu'il soit rendu en dernier ressort.el alors même qu'il énoncerait qu'il est rendu a la charge d'appel. (G. corn., 6>6.)— V. inf., d. 183.

160.— Les tribunaux de commerce Jugent encore en dernier ressort tontes les affaires où les parties justifiables tic ces tribunaux, et usant de leurs droits, ont déclaré vouloir être jugea définitivement et sans appel- (C. eoni.i fc3t.)

167. — Le défaî poUr interjeter appel est de trois mois à compter du jour de la signification du jugement, pour ceux, qui ont été rendus eontradicloj renient, et du jour de l'expiration du délai de l'opposition, pour ceux qui sont tendus par défaut : I' ippel peut être interjeté le jour même du jugement. Ç. com.. 845.) — V. m/', n. isô et s.

ltis— les délais d'appel sont suspendus par la mort de la partie condamnée. Us ne reprennent rs qu'après la signification du jugement an domicile du défunt, el a compter de l'expiration des delà. s. pour faire Inventaire et délibérer. [C. proc Si la partie adverse s'était servie

d'une pièce fausse, ou en avait retenu une de. isi\e. les délais de l'appel ne courraient qu'a dater du faux reconnu ou du recouvrement de la puce. ('.. proc.. i .

: ution que h partie condamnées

donnée au jugement, la rend non recerable a en

1 ' Une loi avait «'•' a la *#•«•

la compétence en «lrr- Ibnun lie commerce * mais cette l«v u'a l'ucire disostéa sa kcatai utile.

664 TRIBUNAL* DE COMMERCE

appeler a moins que le jugement exécuté ne fût amplement préparatoire. (C. proc, 451 et452.)— s appelle jugement préparatoire celui qui est rendu pour l'instruction de la cause, et qui tend a la mettre en état.— Tel serait celui par lequel un tribunal ordonnerait, pour vérifier les droits du porteur dune lettre de change prétendue simulée, la mise en cause et la comparution du preneur' primitif, que le tireur soutient n'être qu'un prête-nom : ce jugement peut être exécuté, sans qu'on perde le droit d'en appeler. (C

proc, 451| 4580

170. — L'appel d'un jugement préparatoire ne peut être interjeté qu'après le jugement définitif, et conjointement avec l'appel de ce jugement, et le délai de l'appel ne court que du jour de la signification du jugement définitif. (Cod. proc, 451.)

171. — L'appel d'un jugement interlocutoire peut être interjeté avant le jugement définitif; il en est de même des jugemensqui auraient accordé une provision. (C. proc, 451.)— On répute interlocutoire les jugemens rendus, lorsque le tribunal ordonne, avant dire droit, une preuve, une vérification, une instruction qui préjuge le fond. (C. proc, 452.)

172.— Les appels des jugemens des tribunaux de commerce, sont portés devantles cours royales dans le ressort desquelles les tribunaux sont situés.,!:, coin., 641.)— Us y sont instruits et jugés comme appels de jugemens rendus en matière sommaire : la procédure, jusques et y compris l'arrêt définitif, est conforme à celle qui est prescrite pour les causes d'appel en matière civile. (C. corn., 648; V. C. proc, 443 et s.)

172 bis — Les cours royales peuvent, suivant l'exigence des cas, accorder la permission de citer extraordinaircment, à jour etheure fixes, pour plaider sur l'appel. (C. comm., 647.)

173. — Opposit ion. — Tous jugemens contre une partie qui n'a pas comparu, ni fondé de pouvoirs pour elle, sont réputés par défaut et signifies par huissier commis , soit par le tribunal , soit p.ir le juge du domicile du défaillant, que le tribunal aura désigné: ils doivent être exécutés dans les six mois de leur obtention, sinon ils sont réputés non avenus. (C. proc, 156 ; C. com., 643.) —V. inf., n. 201 et suiv.

17 4. —L'opposition contre ces jugemens, est recevable jusqu'à leur exécution. (C. proc, 158; C comm., G 4:i.) — V. inf., n. 192 et suiv.

ils sont réputés exécutés lorsque les meubles sont saisis ou vendus, ou que le condamné a été emprisonné ou recommandé, ou que la saisie d'un ou plusieurs de ses immeubles lui a été notifiée, on que les frais ont été payés, ou enfin lorsqu'il y a quelque acte duquel il résulte nécessaii ement que l'exécution du jugement a été connue de la partie defaillante.fCod.com. 643; C.proc, -Y.inf.,n 194.

175.— L'opposition faite à l'instant de l'exécu- *ur le procès-verbal de l'huissier, doit être réitérée dans les trois jours, par exploit contenant assignation, passé lequel délai, elle est cennon avenue. (C. proc, 438.)

Page 1