‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 808 sur 1162 · Aux termes de l'art. 157, Cod. proc.l'op · texte numérisé non relu

Aux termes de l'art. 157, Cod. proc.l'op

positioa aux jugemens rendus par défaut contre

une partie ayant un avoué, n'est reecvable que

int huitaine, a compter de la signification

de < e jugement a avoué. — De cet article est

née la question de savoir si les jugemens par

it <l un tribunal de commerce, contre une

e qui avait d'abord comparu, soit par ellc-

r/'» •mcjViii par un fondé de pouvoirs, doivent être

TRIBUNAUX DE COMMERCE

assimilés aux jugemens rendus contra une partie ayant avoué, de telle sorte que l'opposition contre ces jugemens par défaut, faute de plaider, et non faute de comparaître, ne soit recevable que pendant la huitaine de leur signification au défaillant. Comme la comparution de la partie, pai elle-même, ou par un fondé de pouvoirs, équivaut à la constitution d'avoué devant les tribunauxcivils, nous pensons que l'art. 157, C. proc. est ici applicable, et que l'opposition contre un jugement par défaut, rendu après cette comparution, doit être formée, à peine de nullité, dans la huitaine de la signification à partie. Cette solution nousparaît d'autant plus fondée, que l'art. 436, C. proc, modifié depuis par l'art. 643, Cod. com., voulait que l'opposition contre tous jugemens par défaut des tribunaux de commerce, fût formée dans la huitaine de leur signification , et que si, de l'art. 643, C. com., il résulte que cette opposition est recevable jusqu'à l'exécution, pour les jugemens rendus par défaut contre une partie qui se trouve dans le cas prévu par l'art. 156, C. proc. , c'est-à-dire qui n'a pas comparu, on doit décider que l'art. 436, C. proc, conserve sa force a l'égard des jugemens rendus contre une partie qui n'a fait défaut qu'après avoir comparu d'abord, et qu'en définitive l'opposition contre ces jugemens n'est recevable que pendant la huitaine de la signification. — V. inf, n. 195 et s.

177. — L'opposition contient les moyens de l'opposant, et assignation dans le délai de la loi : elle est signifiée au domicile élu. (C. proc, 437.)

178. Pourvoi^en cassation. — Les jugemens en dernier ressort des tribunaux de commerce, peuvent être déférés à la cour de cassation, lorsqu'ils violent une disposition de loi, qu'ils y contreviennent, qu'ils l'appliquent faussement, ou qu'ils commettent un excès de pouvoirs. — Le pourvoi en cassation peut être formé pour les mêmes causes, contre les arrêts rendus sur l'appel des jugemens des tribunaux de commerce. — V. Cassation.

179.— Requête civile. — Tierce opposition.-— Les jugemens des tribunaux de commerce sont, comme ceux des tribunaux civils, susceptibles d'être attaqués par voie de requête civile et de tierce opposition, dans les cas déterminés par les art. 480 et 474, C. proc. civ. (Carré, Compét., n. 536 et 537.)— V. inf., n. 205 et suiv.

JURISPRUDENCE

180. — C'est le principal de la demande et non le principal de l'obligation sur laquelle la demande est fondée qui, en matière de commerce, doit être pris en considération pour fixer le taux du dernier ressort. — Les frais de protêt, rechange, et autres frais légitimes concernant une lettre de change, sont considérés par la loi comme une chose principale respectivement à la demande , de telle sorte, qu'ils doivent être pris en considération pour déterminer le taux du dernier ressort.

11 mai 1 831.- -Bruxelles. —J. Brus. 1831.1.147.

Irf.—Fitte.— 13 mars 1835.— Toulouse.— S-V.35.2.480 — D.P.35.2.169.

180 bis. — Décision contraire.

6 av. 1824.— Cass.— Liège.— J. Brux. 1824.2.325.-

181. — L'amende payée pour contravention à la loi du timbre, dans le cas tle protêt d'un billet à ordre écrit sur papier libre, doit être ajoutée au montant du billet, pour la détermination du dernier ressort.

Fialdès— 7 jany. 1831.— Bordeaux.— S-V.3 1.2. 226.—

182. — Est en dernier ressort le jugement rendu sur une question de société, qui s'est élevée accet*

TRIBUNAUX DE COMMERCE

soiremcnt à une demande principale, moindre de 1,000 fr.

Hadamard.— 1" niv. an 0.— C. Rej.— S-V.1 . 1.381. — D.A.I2.K.1.

183. — La f acuité laissée aux parties d'autoriser leurs arbitres à statuer comme amiable* compositeurs, ne leur est pas également laissée relativement aux uges d'un tribunal, et loisquen Contravention à cette règle, un tribunal de commerce , jugé comme amiable compositeur, et par forme de transaction, l'appel est admissible, encore même que les parties aient déclaré vouloir être jugées en dernier ressort.

Bnlermann.— 2 janv. 1813.— Paris.— S-V. 13.2. 207.—

Id— 30 août 1813.— C. Rej.— Paris.— S-V. 13. 1.430.— D A. 1.682.

184. — L'appel d'un jugement du tribunal de commerce n'est pas non recevable par cela seul qu'on n'attaque point les jugemens du tribunal civil rendus sur son exécution.

Hertzog.— 26 dot. 1808.— Colmar.— S-V.7. 2.1 260.— D.A.9.643.

185 — La disposition de l'art. 45"), C. pr., qui veut <|ue les appels des jugemens susceptibles d'opposition ne soient pas recevantes [tendant la Jur< <• ilu délai de l'opposition , l'applique au\ jugemens par défaut rendus par les tribunaux de commère**.

Hubert.— 31 déc. 1808.— Colmar.— S-V. 1 1.2.387.— D

Id.—lS mai 1809.— Paris. -S-V. 14. 2.388.— D. A. t.

I<l.— iS dot. 1810.— Limoges.— S-V. I i. 2 388.— D. A

186. — Jugé en sens contraire : l'appel peut être interjeté dans la huitaine et le jour même du jugement.

Ragoulleaa.— 7 janr. 1812.— Paris.— S-V. 12. 2.148. P.

Id. — Boissier. — 24 uin 1816. — Cass. — Montpellier. —

ld.—\A fév. 1817.— Bordeaux.— S-V. 17. 2.272. —B. A.

Id.— Lutin.— 5 juin 1829.— Bordeaux.— S-V. 20.2. Util .

Id.— Lagrange.— 12 jany. 1830.— Caen. — S-V.30.2.

Id.— N — 10 féy.1836.— Pau.— S-V. 36.2.366. Id.— Nedler.— 22 mars 1836.— Paris.— S-V. 36. 2. 460.

Id— Labry.— 27dcc. 1836.— Nîmes.— S V. 37.2.99.—

187. — la signification du jugement définitif, en matière commerciale , faite au greffe du tribunal, à défaut par les parties non domiciliées dans le lien où siège îe tribunal d'y avoir fait élection de domicile , ne fait pas courir le délai de l'appel : le délai ne court en ce cas, selon la règle générale, «pie du jour de la signification à personne ou domicile.— En (Vautres termes, l'art. 4:22, C. pr., ne déroge pas à l'art. 443.

Hnumann.— 5 août 1826.— Colmar. — S-V. 28. 2. 47.—

/</.— Paslais.— 20 déc. 1827.— Rennes.— S-V. 28.2.12'.».

— D.P.28.2.MK.

Id.— Bertrand. — 28 janv. 1828. — Lvoa.—S-T.28 2.

236 —DP. 28. 2. 105.

Id. — Wegmann.— 2 mars 1814. — Cas». — Cônes. — S-V.

M.— -Cauche du Taillis.— 21 nov. 1835— Limoges.— S-

188. — Juge en sens contraire: l'art. 422, C. pr., déroge a l.i règle générale établie p.ir l'art. 443, sur la nécessite d'une lignification a personne on à domicile réel pour l'aire courir I, délai de 1 appel.

Jomier et Bousier.— 23 mars 1 p — S y •<$

TRIBUNAUX DE COMMERCE. 665

Id.— Charpillon. — 14 fér. 1837.— Paris. — S-V. 37 2.

189. — Le jugement qui condamne le tireur «l'une lettre de change à en rembourser le montant au porteur, n est pas valablement signifie .m domicile élu pour le paiement «le la lettre de change. — Cette signification ne fait donc pas courir le délai de l'appel.

Sommabère. — 6 fér. 1810. — Agen. — S-V. 14.2.193.

DJk.7.802 190. — Jugé en sens contraire.

Clenis.— 30 mars 1807. — Bruxelles. — S-V. 7.2.269 «.— Lev».— 29 mars 1810.— Colmar.— S-V. 12. 2. 237.

191. — L'élection de domicile faite chez un agréé du tribunal de commerce, cesse du moment ou la contestation est terminée par un jugement définitif; elle ne peut autoriser l'autre partie à faire signifier son acte d'appel au domicile élu.

Baseîlms.— 11 déc. 1811.— Florence.— S-V. 14. 2. 112. D.. A. 7.819.

192. — L'opposition à un jugement par défaut rendu parmi tribunal de commerce, contre une partie qui n'a comparu ni par elle-même , ni par mandataire ou agréé , est n-cevahle jusqu'à l'exécution.— A cet égard, l'art. 613, C. corn., a abrogé l'art. 136, ('.. pr., lequel déclarait l'op position non recevable après la huitaine delà signification du jugement.

II «lnv.— 31 aiars 1828.— Cass.— Saint-Omer — S-V. 1.211.— DP. 28. 1.1 99.

193. — Mais la ri gle ci-dessus n'est pas applicable aux jugemens par défaut rendus avant le Code de

commerce.

Sec— 2 août 1815.— Cass.— Colmar.— S-V.I6. 1.107. — D.A.9.721.

194. — Il x a exécution dujugement par défaut «pii ordonne le dépôt dans un lieu désigné de marchandises pour v être procédé à la vérification «le leur «piaiué , lorsque l'opération du dépôt, a eu lieu et qu'elle a « té précédée, accompagnée et suivie de notifications à la partie défaillante. — Dis lors, cette partie n'est plus recevable à y former opposition. — De mène, le jugement par défaut qui , après vérification de marchandises dans un entrepôt où elles avaient été dépôt* autorise l'ac«pu reur à se les faire livrer et à n'eu pa\ er le pria que sons les déductions qu'il indique,

doit être réputé exécute, dans le sens de l'art. I ( '.. pr., par la livraison effectuée à l'acquéreur, le

vendeur dûment appuie, et par l'acte d'offre du prix déduit , conformément au jugement.

Lacroix. — 17 juin IS37.— C. Rej.— Bordeaux. —S. V.

195. — L'opposition aOX jugemens par défaut rendus par les tribunaux de commerce spri i « omparai tiou de la partie, < m recevable jusqu'à l'exécutieai, et non pas seulement pendant huitaine, ècosapter «le la signification : l'art. 1 67 , <'.>d. pi oc, n'est pas ap| licanle en matière «le commerce.

ïtoriaoL— 26 iév. |8M. - Pari - I • 2.t:»o.— D I'.

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