‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 82 sur 1162 · ASSIGNATION · texte numérisé non relu

ASSIGNATION

145; Pardessus, n. 295 ; Favard, v° arrhes, n. 3, et Duvergier, n. 136. Seulement, ce dernier auteur refuse la qualification d'arrhes à une somme ou chose mobilière donnée en à-compte sur le prix. Tout dépendra comme on le voit, pour le ju?e, de 1 appréciation des circonstances, en ayant plutôt égard à l'intention des parties, qu'aux mots dont elles se seront servies. — V. infra, n. 13.

10. — Dans le louage , les arrhes n'ont d'autre effet que de constater l'existence du contrat. — Il est d'usage, lorsqu'on loue une maison, un appartement, un terrain , de donner au bailleur, ou à son préposé, une petite somme d'argent, dont la réception indique que l'on est tombé d'accord sur la chose et sur le prix. Dans ce cas, les arrhes prennent le nom de denier-a-Dieu. Les deux parties ont 24 heures pour se dédire; le bailleur, en reportant au preneur la somme qu'il en a reçue; le preneur en venant la reprendre. ( Duvergier, n. 137, note.) — Mais après ce délai, le denier-a- Dictiy ou les arrhes, deviennent réciproquement, pour chacuue des parties, une preuve du louage, tellement que celle qui avoue les avoir données ou reçuesue peutplussedéparlirdela convention. — Du reste, dans cette matière, les arrhes reçues ne font jamais partie du prix.

11. — Les arrhes sont encore d'un usage habituel dans le louage de transport des personnes d'un lieu dans un autre. — Dans ce cas, la réception des arrhes par celui qui se charge du transport, est la preuve du contrat; par cela seul qu'il est prouvé qu'il les a reçues ou qu'il l'avoue, il est obligé d'opérer le transport promis. Mais celui auquel le transport est dû, n'est pas lié par la dation des arrhes : il peut renoncer au transport en les perdant. — Lorsque le transport a eu lieu, les arrhes reçues sont toujours considérées comme à-compte sur le prix.

JURISPRUDENCE

12. — Sous l'nncienne législation, lorsqu'il avait été convenu que la vente serait passée par écrit, l'acte n'était qu'un simple projet. — Dans ce cas, s'il y avait des arrhes données, l'acheteur qui voulait se départir de sa promesse était obligé de les perdre, et le vendeur de les restituer au double.

Rpvu.c — Gavnl 1808.— C.liuai-.— S-V. 10.2 540— D. A. IS.M4

13. — Les arrhes peuvent être données et reeues entre un aeheteur et un vendeur, soit qu'il j ait tritte, soit qu'il \ ait seulement promesse de vente; mais il y a cette différence que si elles sont données au cas de vente, elles sont eonsidéféd comme un à compte sur le pn\, et qu'il n'est pas permis • le se départir de la vente, soit eu renonçant aux arrhes, Mil en restituant le double.

1—13 mai 1813 — Colin.n.— S V. 15.210.— V. l'ijnu, n. 9.

ARRIMAGE.— C'est le placement et la distribution du chargement sur un navire. L'arrimage f.iil arec soin est une garantie de sûreté pour le bâtiment qui court alors moins de risques, en cas de gros temps, par suite de l'exacte répartition de son poids total. — Il y a dans certains ports des arrimeurs jures, et un US8ge BSSeï général impose aux capitaines qui ont , par fortune de mer, éprouvé des avaries de nature à provenir d'un arrimage mal fait, de justifier que l'arrimage a été fait par un juré.— V. avaries et Fret.

ASSIGNATION ou AJOURNEMENT.— C'est

l'acte par lequel celui quia uue demande à/orrrjer

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