DA. U
W.-Gallois — 28 juill. 1826.— Paris.— S-V. 27.2.140.
§5.— Exécution des jugemens des tribunaux d*
commerce.
NOTIONS GÉNÉRALES
207. — Nous avons déjà dit sup., n. 42, que les tribunaux de commerce ne connaissent point de l'exécution de leurs jugemens. (C. pr., 442.) — De là, il suit que les contestations qui s'élèvent ensuite de ces jugemens , sur les mesures qu'il faut prendre pour en assurer l'exécution, et sur les moyens d'y procéder, sont de la compétence des tribunaux ordinaires.
208.— Mais s'il n'appartient pas aux tribunaux de commerce de diriger l'exécution de leurs jugemens, c'est à eux qu'il appartient cependant d'en ordonner l'exécution provisoire, et nonobstant opposition ou appel, parce qu'ils sont les meilleurs juges de la nécessité de cette exécution. — Cette exécution provisoire, nonobstant l'appel et sans caution, peut être ordonnée, lorsqu'il y a titre non attaqué, ou condamnation précédente dont il n'y a pas d'appel : dans les autres cas, l'exécution provisoire n'a lieu qu'à la charge de donner caulion, ou de justifier de solvabilité suffisante. (C. pr , 439.) — V. inf., n. 223 et suiv.
209. — Les tribunaux civils, jugeant commercialement, sont, comme les tribunaux de commerce, et dans les mêmes cas, autorisés a ordonner l'exécution provisoire (Lepage, p. 289.)
210 —Le tribunal de commerce qui ordonne l'exécution provisoire de son jugement, quoiqu'il y ait titre attaqué, ne peut dispenser le demandeur de justifier de sa solvabilité, sous prétexte qu'elle est notoire. (Carré, n. 1549.)
211. — La caution est présentée par acte signifié au domicile de l'appelant, s'il demeure dans le lieu où siège le tribunal, sinon au domicile par lui élu, en exécution de l'art. 422 C. proc, avec sommation à jour et heure fixes (V.n. 221), de se présenter au greffe pour prendre communication, sans déplacement, des titres de la caution, s'il est ordonné qu'elle en fournira, et a l'audience pour voir prononcer sur l'admission, en casdeconlestation.(C. pr., 440.)— y . in/"., n. 221.
212. — Si l'appelant ne comparaît pas ou ne conteste pas la caution, elle l'ait sa soumission au greffe; s'il conteste, il est statué au jour indiqué par la sommation. Dans tous les cas, le jugement est exécutoire nonobstant opposition ou appel. (C. pr., 441.)
213.— Lorsqu'il a été accordé pour l'exécution un délai conditionnel, le tribunal de commerce peut juger la question de savoir si ce délai est expiré , parce qu'il s'agit dans ce cas , non de l'exécution , mais de l'interprétation du jugement. (Lepage, p. 291.)
214. — Les juges de commerce peuvent, par leur jugement, liquider les dommages-intérêts et les dépens qu'ils adjugent (Chauveau, Journ. des Avoués, t. 10, p. 640, n. 17); s'ils avaient omis de les liquider dans le jugement même de condamnation, ils pourraient encore ultérieurement faire cette liquidation. (Chauveau, Comm. du Tarif, t. 2, p. 508.)
215.— Les jugemens des tribunaux de commerce, comme tous autres, ne peuvent être exé. cutés qu'après avoir été signifiés à la partie contre laquelle l'exécution doit avoir lieu. (C. pr., 141.)