USINES
signifié que par un huissier commis a cet rn<-C par le tribunal ; lé signification contient, a peine deoullité, élection de domicile dans la commune où elle se fait, si le demandeur n'v est pas domicilié. (C. proc, 4:»5.) — V. m/1, ii. -22o et -2-2*.
217. — Commenous l'avons dit plus haut, ii.17:{, les jugemens par défaut doivent être exécutés dans les six mois de leur sagaiflcation par huissier commis, sinon, ils sont réputés non avenus (C. proc, 156 ; G. corn. , 6Î3); mais l'opposition suspend l'exécution, si elle n'a pas été ordonnée nonobstant opposition. (C. proc, 1 59; ('..corn., 013.)
118. — Les Cours royales ne peuvent, dans aucun cas, à peine de nullité, et même de dommages-intérêts des parties, s'il y a lieu, accorder des défenses, ni surseoir à l'exécution desjugemens des tribunaux de commerce, quand même ils seraient attaqués pour incompétence. ( Cod. corn. , 6i7.)— V. inf., n. 426eï suiv.
219. — Quant aux voies d'exécution en ellesmêmes, ce sont d'abord la sai>ie des meuble» ou des immeubles , Suivie de vente, pour se faire payer sur le prix, et enfin la contrainte par corps ou l'emprisonnement, dans les limites et nuis les conditions déterminées par la loi. — V. Confr. par corps. — V. aussi, inf., n. 222.
JURISPRUDENCE
220. — Les tribunaux de commerce peuvent commettre un huissier pour Y exécution de leur* jpgemens. — Ils peuvent même commettre un huissier immatriculé hors de b-ur arrondissement (C. proc, 156,435, 1035 , encore même qu'il s'agisse, de mettre à exécution une contrainte par corps.
Decroix-Dupire.— lft fév. 1 8 J S . — Douai.— S-V. 28.2. 105.— D. P. 28 2.86.
221. — Un tribunal de commerce est compétent pour connaître d'une demande en réception de caution , présentée à l'effet de poursuivre l'exécution provisoire d'un jugement rendu par lui. Ce n'est pas là connaître de l'exécution de son jugement, dans le sens de l'art. 442, Cod. proc.
Jongou.— 20 juin 1837.— Bordeaux.— S-V. I 7.2.261.
222. — C'est au tribunal de commerce qu'il appartient de prononcer sur le mérite d'une saisie conservatoire formée parun créancier sur des marchandises appartenant à son débiteur , en vertu d'une ordonnance du juge de commerce. — M i eYst au tribunal civil qu'il appartient «le ?ounailre du mérite «le la saisie, lorsqu'elle a été pratiquée en vertu d'un titre souscrit par le débiteur.
Rimti —6 janv. 1831.— Aix.— S-V. 33.2.43.— DP. 12. 2.173.
USURE
--~. L'appel d'un jugement sur la compétenceen matière de commerce, n'est pis susp. nsif bien que l exi « ution proi iaoire n'en soit pas ordonnée).
Gros.— ô mai 1826.— Aix. — S \
2-4. — La «. •'. ,|.- l'art. 4.">7 , Cod. proc, portant «pie l'appel • M Kup< nMl . si le iugemeatf ne prononce pas l'exécution provisoire, s'applique aux {tagemeM des tribun un de eoaam<
Hannuelinck — f» déc. l.snT. — RruielUg.— S-V. 11.2. 154.— D. A l
225. — L'exécution proTiaoire ordonnée par le tribunal «le commerce, d'un jngemenl portant condamnation au paiement «le hili.is, ne peut ètreaf* rétée p.tr cette circonstance , que le débiteur aurait «léposé une plainte en usure nu .«luis de confiance contre le créancier au sujet «le ces mêmes billets.
Recault — 12 rov. ts:.î.— Paris.— S-V. 26. 2. 282.
226. — L'art. 647, Cod. comm., portant «ine les ««uns d'appel ne peuvent en aucun cas, a peine de nullité , accorder «b s déf» n$4 s , ni surseoir à l'en cution des jugemens «les tribunaux de commerce, déroge à l'ait. 459, C. proc, portant que si l'exécution provisoire n irdée hors «les cas prévus par la loi, l'appelant peul obtenir des défepses. — La prohibition n'est pas seulement relative au «as ou l'exécution provisoire a été onlonnée conformément à l'art. 439, Cod. proc, c'est-à-dire lorsqu'il y a titre non attaqué, ou condamnation préci dente sans appel .
F.scu-lier.— 23 sept. 1823.— Montpellier.— S-V. 25.2.
W— Folmer.— 6 féT. 1813— Paris.— S-V. 14.2. 15.— D. A. 1.524.
/«/.—Gaultier.— 10 julll. 1835.— Reones.— S-V.V..2.
227. — Jugé au contraire que l'art. 647, C. coin., n'a point dérogea l'art. 459, Cod. proc; que la prohibition n'est relative qu'au cas où l'exécution provisoire a été ordonnée conformément à l'art. 439, Cod. proc-, c'est-à-dire lorsqu'il y a titre ou condamnation précédente sans appel.
Collin.— 3 mars tgtO. — Bruxelles.— S-V. 11. 2.165.— D. \.i 13.
238. —La signifia atioq d'up jugement par défaut repdu par m\ tribunal de commerce, est nulle, si «lie ne contient pas élection de domicile dans la coin. m u ne où elle es 1 faite, lorsque le demandeur n'% est p.i, dqipicilié — L'art, i proc, n'a pas
été abrogé par l'art. 613, Cod. comm.
Dumortier.— 15 mai l S 1 1.— Iïruxclies. — S-V. 14.2.383.
UNION (coKTnAT d') — V. Faillite, S 18- USAXCES.— V. Lettre de change, S <>•
L'iis.iiHv c>( un délai de paiement, particulier aux lettres de change. Ce délai qui, eo France, Je trente jours C. com., 132 , varie dans les pajs étrangers, suivant les places «b' commerce.— Remarquons sur ce point que laduréede l'usante , lorsqu'elle n'esl pas la même dans le lieu d'où La lettre de change esl tirée el
celui sur lequel elle esl tirée . doit I
4 après L'usage de ce dernier lieu.
USIXES. — V. ETABT IMtMllM i1
IKSALIBUBS OU IMftttHHni
USURE.— V. Ivr.nRTS.
lv.ur la MgltlatM», r Laiton l'usure, toj»s le résumé
qui st ir.i.
Indication alphabétique.
Action, V. n° 3, 50 el i. < hange, >•> V. Bmque. —civile. S, 56 rt s., 83 i boa ES, 101, 111
■ta., IW i"v 114 et s, sis. Itf.
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Mlle, 1 i. 40.
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Il i t s. — '
ttionnemeut, M I un. ni. tcrlulo, 28,89.
USURE
Crédit ouvert, 39. Lieu de paiement, 23.
!>é?.t V. Habitude. Loi, 5 et s., 70.
Demande nouvelle, 128. Non bis in idem, 80. L>ol, 99. Parliecivile, 57.
Hommages-intérêts , 17 Peine, 74 et s.
oi s. Prescription , 102 et s.,
Donation, 43 et s. 114 et s., 120 et s.
Effet rétroactif, 10. Présomptions,86 et s. ,96.
Escompte, 15, 31 et s. Preuve, 83 et s., 92 et s. Escroquerie, 59, 61 et s., —testimoniale, 83 et s.,
78 et s., 115. 92 et s.
Exception, 102 els. Option, 52, 67.
Femme, 81 et s. Ratification, 110, 125 ets.
Fin vie non recevoir, 102 Réduction, 51 et s., 63.
et s. Réméré, 45.
Gage, 22. Renouvellement, 9, 76.
Habitude, 4, 7 et s., 60 Renie en grains, 26.
et s. — sur l'Etat, 47.
Inscription de faux, 84, — viagère, 48 ets.
97 et s. Rescision, 106, 120 et s.
Intérêts, 1 ets., 12 ets., Serment, 91, 96.
26 et s., 54 et s. Société, 24.
— compensatoires, 17. Transaction, 11 l,129ets. Intervention, 66. Vente, 20 et s., 30, 46.
§ 1". — De l'usure en général.
$ 2> — Faits caractéristiques de l'usure.
$ 3. — Poursuite et répression de l'usure. — action civile et action publique ou correctionnelle. — R est it ut ion . — Peines.
S 4. — Preuves de l'usure.
$ 5. — Quelles exceptions sont opposables à la poursuite de l'usure. — Prescription. — Ratification.— Transaction. — Chose jugée.
S 1er — De l'usure en gênerai.
NOTIONS GÉNÉRALES
1. — L'usure est la stipulation d'intérêts audessus du taux Légal, c'est-à-dire au-dessus de cinq pour cent par an, en matière civile, et de six pour cent en matière de commerce. (L. 3 sept. 1807, art. 2.) — V. Intérêts, n. (> etsuiv.
2 — Autrefois (et encore aujourd'hui , selon le droit canonique), on donnait le nom d'usure à toute perception d'intérêt, quel qu'en fût le taux; mais on distinguait l'usure simple, qui était la stipulation d'intérêts modérés, et l'usure énorme qui était la stipulation d'un intérêt excessif. — - L'usure actuelle est l'usure énorme d'autrefois.
3.— L'usure est considérée par la loi sous deux rapports: sous le rapport du dommage qu'elle cause à celui qui la subit; et sous le rapport de la perturbation qu'elle est de nature à jeter dans lations sociales et commerciales. Sous le premier rapport, l'usure, comme tous les faits dommageables, donne lieu à un recours ou action en restitution de la part de celui qui a payé des intérêts usuraires contre celui qui les a perçus ; sous le second rapport, l'usure est considérée comme un délit, et comme telle, est passible rie peines correctionnelles. (L. 3 sept, 1807 art 3 et 4.) '
4.— Toutefois, pour constituer le délit d'usure il ne suffit pas qu'un prêt ou quelques prêts accidentels aient été faits par le même individu à un taux extralégal; il faut que ces prêts aient été" assez fréquent, assez rapprochés, pour qu'on puisse en considérer la répétition comme une habitude. [Jbid., art. 4.) Ainsi , ce n'est pas l'tisure, l proprement parler, que la loi punit; c'est I habitude d'usure. (Merlin, Répert., v° Usure, — Du reste, les fuges ont, pour déterminer ce qui constitue ['habitude, un pouvoir tfappré. çiatton de? raid et circonstances entièrement
USURE
discrétionnaire. —V. inf., n. 7 et suiv., 11, 18, 30, 37 et suiv.
5. — Pour juger s'il y a usure dans telle ou telle stipulation d'intérêts , il faut suivre la loi en vigueur dans le lieu où le contrat a été passé et où il doit recevoir son exécution, plutôt que la loi du domicile du prêteur.
Sartinara.— 28 flor. an 13.— Turin— S-V.5.2.Ô37.
6. — Avant la loi du 3 sept. 1807, il n'existait pas de prohibition légale, soit contre l'usure, soit contre Panatocisme. — L'art. 1907, C. civ. , n'avait au^ (ornement limité le taux de l'intérêt, ni proscrit l'intérêt de l'intérêt.
Lyonnaro\ — 5 oct 1813. — Cass. — Lyon. — S-V.13.1. 76—1 i .10.495.— V. inf., n. 26.
7. — L'usure ne donne lieu à des poursuites devant les tribunaux de répression, et n'offre les caractères d'un délit , que lorsqu'elle est habituelle.
Geoffroy.— 22 nov. 1811.— Cass.— Genève.— S-V. 17. 1.24. — D. A. 12. 824.
8. — Pour qu'un individu puisse être déclaré coupable de se livrer habituellement à l'usure, il suffit qu'il soit reconnu et constaté qu'il a fait successivement divers prêts conventionnels à un taux usuraire. — Si la perception successive des intérêts usuraires d'un seul prêt ne constitue pas l'habitude d'usure, il en est autrement d'une succession de prêts usuraires faits à la même personne.
Thirion-Montauban. — 4 mars 1826. — Cass. — Paris.— S-V. 26.1 .361 .— D. P. 26 1 .243.
9. — Pour qu'il y ait habitude d'usure, dans le sens de la loi du 3 sept. 1807, il n'est pas nécessaire qu'il y ait pluralité de prêts usuraires à diverses personnes. — Il n'est même pas nécessaire qu'il y ait pluralité de prêts usuraires à la même personne. — Il suffit qu'il y ait, à la même personne, un seul prêt usuraire , et plusieurs renouvellemens usuraires.
Albert.— 21 juill 182G.— Paris — S-V.27.2.189.— D.P. 2S.2.27.— V. h,f„ n. 76.
10. — Des renouvellunens de prêts usuraires antérieurs à la loi du 3 sept. 1807, avec nouvelles conventions d'intérêts usuraires et perception de ces intérêts sous l'empire de cette même loi, sont des élémens légaux du délit d'habitude d'usure. — 11 n'y a là nul effet rétroactif.
Mas.— 3 juin 1826.— C. Rej. — Nîmes. — S-V. 27.1. 178.DP.26. 1.374.
V. encore sur les caractères du délit d'usure, les notices de jurisprudence du § 2 ci-après.
§ 2. — Faits caractéristiques de l'usure.
NOTIONS GÉNÉRALES
11. — Toute stipulation d'intérêt au-dessus du taux légal, est réputée usure; mais les stipulations de cette espèce ne sont pas toujours apparentes : souvent, au contraire, elles sont enveloppées dans des clauses qui ont pour but de les déguiser et d'en masquer le véritable caractère ; L'usure prend alors le nom d'usure palliée, par opposition a l'usure manifeste. C'est aux juges à démêler, dans les conventions qui leur sont soumises, les clauses ou stipulations qui sont entachées d'usure manifeste ou palliée, toutes étant également réprouvées parla loi, et pouvant donner lieu, sinon à une poursuite correctionnelle du moins a une action en nullité, ou restitution. (V.sup., n. 3). — Nous indiquerons ici quelquesunes des clauses ou conventions les plus ordinaires dans lesquelles se rencontrent les caractères de l'usure.
12. — Il y a usure, lorsque le prêteur retient l'intérêt du capital prêté, au moment même du prêt, de telle sorte que l'emprunteur ne reçoit pan
ISIRE.
ia totalité de la somme prêtée. (Chardon, n. 485.) 13. — Il y a pareillement usure, lorsque le préteur, au lieu de rerevoir l'intérêt de son capital au bout d'une année, le reçoit par parties, dans le courant même de l'année, comme, par exemple, par mois, par trimestre, ou par semestre. (Chardon, n- 486.) Toutefois, l'usage général, en ce qui touche le paiement do intérêts de six en six mois, semble en quelque sorte avoir autorisé cette stipulation.
14.— De ce que l'art. ii">i, Cod. civ., n'autorise l'intérêt composé autrement dit l'analocisme) que par périodes d'une année, il l'ensuil qu'il y a encore usure dans le fait de celui (pu capitalise, à des intervalles plus courts, les intérêts qui lui sont dus, pour leur faire produire de nouveaux intérêts. Nous avons déjà fait remarquer au mot intérêts, n. 11-2, que cette perception, fréquemment pratiquée dans les comptes de banque, ne saurait se justifier aux >en\ de la loi. — Voy. encore, sur les droits de commission qui se perçoivent en banque sur les arrêtés de compte, le mot Banquier, n. 7.
15. — L'escompte est souvent aussi l'occasion de perceptions usuraires En lui-même, l'escompte n'est pas considéré comme un prêt; par suite il n'est pas réputé usuraire par cela seul qu'il a eu lieu a un taux plus élevé que l'intérêt légal. (Contra, Pothier de l'Usure, n. 1-20; Chardon, n. 489 ; mais il devient usure s'il sert a masquer des prêts usuraires. — V. inf., n. 31 et suiv., et n. 39.
16. — La loi qui prohibe l'usure, défend aussi au préteur de stipuler comme clause pénale, qu'a défaut de remboursement au terme fixé, le débiteur paiera, pour indemnité une cei laine somme, en sus des intérêts, ou des intérêts au-dessus du taux légal, pour tout le temps qu'il gardera le eapital prêté : a cet égard, la loi du 3 sept. 1807 a abrogé l'art. 1907 du Code civ. (Toullier, t. 6, n. 266; Duranton, t. 10, n. i87 et 188.)
17. — On doit encore considérer comme usuraire la promesse obtenue du débiteur, de paver une certaine somme en sus de l'intérêt légal, alors même que cette stipulation serait présentée eomme compensatoire de bénéfices dont le préteur se serait privé en livrant son argenté l'emprunteur. (Chardon, n. 518.) — V.f*/., n.43el s. 18. — Cependant , lorsque l'emprunteur s'est porté garant de certains faits, ou I promis au créancier de l'indemniser s'il ne le payait pas a l'époque fixée, il peut être stipulé des dommagesiniéréts en sus île l'intérêt légal. (Toullier, t. 8,
n. 267; rontrà, DélvincOUIt, p. 533, note.) Suivant M. Duranton, t. tu, n. iss, ( '. »t aux tribunaux a rechercher par l'appréciation des circonstances, si la stipulation est usuraire, ou si elle <i réellement eu pour objet d indemniser le créancier d'un dommage certain. — V.#n/.,ii. 19. 19. — Il y a usure, li outre le» intérêts, le préteur exige des travaui eu services qui lui procurenl un bénéfice. Ch irdon, n. 471.)
20. — Il v a encore usure il mis les \ entes a terme, I il apparaît, par le» factures. les livres, OO lOU
autres documens, que lep: ix a été ele\ é nu!i e nie- Mire a raison du terme ai cordé, llutl.. n. iT2.)
1 1.— L'opération qui consiste a acheter des marchandises chèrement et a crédit , pour lai
revendre au même instant a la même personne, argent comptant, et a bon marché, constitue encre une espèce d'usure palliée ; e'ejrt ea
que les casuistcs appelenl contrat moha(ra\\).
L\) Val. lef Pierincialu 1| Pascal 1«U. Ij
i si m:.
tS.— Lorsque le préteur a été nanti d'un gage, il > a usure -i le gage étant susceptible lion, le prêteur a été autorisé a le louer et n en
tuer un bénéfii <•, indépendamment «les intérêts qu'il reçoit. (Chardon, n. H
83. — L'obligation imposéeaa débiteur de noyer dans un lieu éloigné «le son domicile, bien qu'elle aggrave v. position et qu'elle puiSJ
des dépenses qui augmentent en quelque sorte sa dette, ne peut cependant **u c assimilée a une stipulation d'intérêts ■suraires, par la raison que le prêteur ne profite pas de ces dépenses, ib.