L'usure peut encore se d. simuler sous la
forme d'un eontr.it «le société. V. cemot n 14 et 141.
2ô.— Mais il ne faut pas considérer comme usure les profits que l'on peut retirer au-delà du taux légal de l'intérêt, par suite d'un prêt ou placement d'argent «lans une entreprise ab-.itoire où le bailleur de fonds a lui-même des chances a courir pour son capital. Tel est le contrat do prêt a la grosse, V. (outrât à la grosse, n. 4; telles sont encore les avances ou mises de fonds que Ton peut faire «lans certaines sociétés. V. te mot.
JLKISPRLDE>CE.
26. — On ne peut déclarer usuraire el réduira naeeOD&litUtioa de rente en grains, faite en France, KNM l'impur îles lois intermédiaires, c'esl-à-dire ■Tant l.i loi du 3 sept. 1807.
Daniel.— 3 mai 1809.— Cass.— Caen.— S-V. 9.1.23!".
1) A.'-.sj-i.
27. — L'usure ne consiste pas seulement dans la perception «le l'intérêt usuraire stipulé; elle consiste même dans la simple stipulation «l'un tel intérêt.— Ainsi , le délit «l'usure est consommé par ni lait de la signature de l'emprunteur au bas «l'une obligation usuraire, et de la remise «le cette obligation ans mains du prêteur. — Peu importa que, depuis, mais après les poursuites comment il \ ;iit eu réduction des intérêts au taux légal. Jlelvincourt.— S mai 1829.— C Rej.— S-Y. 30.1 .347. —
/ .— 25 ter. i 826— C. Rej.— Dijon.— S-V.2G. 1.138.—
28. — Les stipulations verbales d'intérêt usuraire peuvent, tout aussi bien que les stipulations écrites, si rvir «l'élément au «lelit «l'habitude «l'usure. — \. dorment on «lirait «pie de telles stipulations ne laissent pis ;m prêteur les moyens à'&éiigtr le débiteur au paiement «les intérêts convenus.
D Saiat-Kieotaa.— H juill. 1827.— Cas».— Chartres.
29. — les juges <j ii i constatant qu'il y a eu prêt à> un intert t le taux légal, peuvent se dis-
|" us. r d 'indiquer ce qu'ils entendent par taux.
M .irrèt que ci dessus.
30. — Pour ronstituer des prêts aaurairra et le délit d'habitude d'usure, il n'est p is nécessaire m N s prêts soient bits en argent, el nu'i s portent stipulation d'un intérêt illégal. Les tribunaui p« tirent considérer des ventes de marrnaniliiti eomme
D < tant <|iie dei prêts a usure, et eomiii. e.ii.u ti ri-
s.mi le délit d'habitude d'usure, prévu par la loi «lu S sept. 1807 : à Ci I égard, ils sont juges souverains de la qualifient ion dea faits.
Ilumb. rt.- 21 ao*t 1829.— C Roi.— S-l : —
t sur l«i c.ir.-i tètv de l'usure, i r.. n. 7 et t.
31.— Ii loi du .'. s. pt. 1607, «pu MM le taux ÉO l'intérêt m matière de pr»t d'argent, n'est pas applicable à l'escompte ou nui négociations «l'eftet» de commerce— Aiusi , le banquier qui escompte
tfO USURE.
ou négocie des effets pour nn tiers , peut percevoir en su» de l'intérêt légal un droit d'escompte ou «le commission dont la fixation dépend de la convention des parties.
p„fay.4 fév. 1828.— C. Rej.— Caen.— S-V. 28.1.99. — DP. 28. 1.119.
32. — Jugé encore que l'escompte d'effets négociables diffère essentiellement du prêt à intérêt. — C'est pourquoi l'escompte à un taux excédant 6 p. 100. n'est pas usure dans le sens de la loi du 3 sept. 1S07, art. 4. — C'est violer la loi et encourir la cassation, que déqualifier habitude d'usure, l'habitude «l'escompter à un taux exorbitant (fût-il de 1 1/2 par mois ). — Vainement on dirait que l'usage du commerce local a fixé à 1/2 pour 100 le taux de l'escompte.
Le jugement ainsi vicié de contravention à la loi , n' échapperait pas à la cassation quand même l'ensemble des opérations arguées d'usure contiendrait des escomptes de billets avec des prêts à intérêt véritablement usuraires. L'indivisibilité des elemens d'escompte et des élémens de prêt à intérêt donnerait lieu à la cassation du jugement pour le tout.
Després Eglée.— 8 av. 1825.— Cass.— Alençon. — S-V. 25.1.358.— DP.25. 1.300.
/«/.—Désir.— 26 août 1825.— Cass.— Rouen.— S-V.25. 1.360.— D. P. 25. 1.301.
33. — Ici... L'escompte n'est pas en soi un prêt conventionnel , dans le sens «le la loi du 3 sept. 1807, qui détermine létaux de l'intérêt. En conséquence, on ne peut, à quelque taux que l'escompte ail été calculé, le réputer/aiï d'usure, qu'autant qu'il serait reconnu déguiser un prêt conventionnel.
Lebègoe.— 16 août 1828.— Cass— Angoulême.— S-V. 29.1.37.— D.P. 28. 1.385.
Id.— Bruguère.— 25 juin 1829.— Toulouse.— S-V. 30. 2.320.
34. — L'usure déguisée sous forme d'escompte n'en est pas moins l'usure, punissable au cas d'habitude.
Toutefois il n'y a usure que lorsque l'escompte n'est pas réel , car s'il est réel , quel qu'en soit le taux, ce n'est pas de l'usure.
Mêmes arrêts que ci-dessus, n. 32. — V. /'»/., n. 39.
35. — L'usure masquée sous la forme d'opérations «le change , n'en est pas moins usure : il y a donc lieu à déduire tout ce qui, dans l'opération simulée , aurait le caractère d'intérêt usuraire. — Toutefois, ne sont pas réputés usure les frais de rliange et rechange, excédant l'intérêt légal, payés lu preneur des lettres de change simulées, par le Kwsrripteur pour leur négociation, alors qu'il est constant «pie celte négociation a eu lieu dans l'intérêt et au profit du souscripteur.
Paraize— 8 nov. 1825.— C. Rej.— Aix.— S-V.27.1 84 D.P.25. 1.455.
36.— !.. s droite «l'escompte et de commission que fcj banquiers perçoivent, indépendamment de l'intérêt légal, ne peuvent pas être Considérés comme
usurancs, s'ils sont p. rrus conformément aux usa-
Îes «lu commerce, «t .si les opérations de banque ne >nt pas fictives.
Gutt.n etGfrand.— 1C téf. 1836.— Grenoble.— S-V 37 2.3«,i — D.P.37î.gl. ' '
37.— Lors(]u'unc opération financière a la forme extérieure d'opération de banque , si les juges dé- <"hnt que cette apparence est simulée; qu'en réalité, il n'y a «pie prêt conventionnel, à un taux «•"•aire, une telle ,|, <Wu,n est a l'abri de la censure de la rour .le «.talion : l'erreur «les juges à «t égard ne tonnerait pas ouverture à cassation.
USURE
Delon de Lacombe.— 19 fév. 1830.— C. Rej.— S-V.30. 1.273.— D. P. 30. 1.130.
38. — Les juges correctionnels peuvent, dans l'appréciation «les faits qui caractérisent le délit d'usure, déclarer que des négociations commerciales, des opérations de banque et de change, et la perception de droits de commission, n<; sont que des prêts déguisés dont l'ensemble constitue le délit d'usure habituelle.
Duclos.— 24 déc. 1825.— C. Rej.— Périgueux — S-V.