‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 815 sur 1162 · DP · texte numérisé non relu

DP

/«/.— Redaud.— 4 août 1820.— C. Rej.— Chàteauroui. — S-V. 2 1.1. 39.— D. A. 12. 827.

39. — Des droits de commission et d'escompte perçus par celui qui a ouvert un crédit au profit d'un autre, à raison des sommes avancées au crédité , peuvent être considérés comme des intérêts usuraires, lorsqu'ils dépassent le taux de 6 p. °/0, si d'ailleurs le créditeur n'était tenu que de payer les traites du crédité qu'il retirait de la circulation , en se remboursant de ses avances au moyen d'effets qui, bien que négociables, restaient cependant dans son portefeuille : de semblables opérations ne doivent pas être assimilées à des opérations de change, qui seules pourraient autoriser la perception d'escomptes ou de droits de commission...; du moins, l'arrêt qui le juge ainsi par appréciation des faits de la cause, ne viole aucune loi.

Prat.— 16 mai 1838.— C. Rej.- Toulouse.— S-V.38.1 . 836.— D.P. 38. 1.349.

40. — Lorsque les droits d'escompte et de commission ont été perçus une première fois sur les soldes de compte, on ne peut plus les percevoir sur ces soldes portés à nouveau.

Guttin et Giraud.— 16 fév. 1836.— -Grenoble.— S-V. 3 7. 2.361.— DP. 37. 2.81.

41. — Les opérations de la caisse hypothécaire (conformes à ses statuts) , ne constituant pas un prêt pur et simple, mais un prêt mêlé de chances aléatoires, ne peuvent être annulées ou réduites comme entachées d'usure.

Courby.— 21 mai 1834.— Cass.— Riom.— S-V.34. 1.673.

IJ.— 4 mars 1836— Lyon.— S-V.36.2.305.— D.P. 36.2.

42. — Id. — Mais il y a usure, et par suite nullité, dans celte stipulation (non autorisée par les statuts-) portant, qu'en cas d'expropriation des biens de l'emprunteur avant le terme des obligations, la caisse hypothécaire aura droit au paiement de deux annuités non encore échues , pour la dédommager de ses frais et faux frais.

Durand.— 30 juill. 1834.— Cass.— Grenoble.— S-V.34 1.678.— D.P. 34. 1.421.

43. — Tout «Ion en sus de Yinterêt légal, alors même que le surplus ou le don ne serait que l'équivalent du damnum emergens ou du lucrurii cessant, reconnu et constaté , constitue une usure déguisée.

Waze.— 17 janv 1824.— Pau — S-V.28.2.66.

44. — Lors«ju'un emprunt est suivi d'une donation qualifiée rémuneratoire, de la part de l'emprunteur en faveur du prêteur , s'il paraît par l<f circonstances que cette donation a été une condk tiondu prêt, elle se réunit à ce premier contrat pour former un tout indivisible ; et s'il en résulté que le prêteur a trouvé dans cette convention un avantage supérieur à l'intérêt légal de la sommé prêtée, elle est nulle pour le surplus.

Maze.— 17 déc. 1827.— Rordeaux.— S-V.28.2.65.— D. P.29.2.134.

45. — On peut valablement stipuler que le vendeur sous pacte de rachat n'usera de cette faculté qu'en payant à l'acquéreur une somme plus forte

USURE

que celle qui constitue le prix de la ▼rntc : ce ■ 'est pas là une stipulation usuraire. Dnpuy.— 9 mars 1808.— ParU.— S-V.8 2.157. — D. A. 12. 901.

46. — La tente d'objets mobiliers imposée moyennant un prix non débattu, comme condition du fret d'une somme d'argent, et dans le but de m laquer la perception d'intérêts usuraires, doit être annulée comme constituant une usure , dont elle est l'élément et le moyen. — l es jugei ne peuvent donner efTet À la vente, en se bornant à réduire l'obligation à la valeur des objets mobiliers (par eux arbitrée), jointe au montant de la somme réellement prêtée.

Princesse de la Paix.— 7 féT. 1835.— Paris.— S-V 35.

47. — Il n'y a p g usure de la part de celui qui, ayant déposé l'inscription d'une rente sur l'Etat pour servir de cautionnement à un individu, exige de celui-ci l'intérêt à 5 p. 100 du prix d'achat de la rente, tout en se réservant de percevoir les intérêts que paie le trésor royal. — Cette opération ne peut être assimilée à un prêt, dans le Béni» de la loi du 3 sept. 1807, qui prohibe toute stipulation d'intérêt au-delà de 5 p. 100 en matière civile. Feval.— 4 déc. 1827.— Rouen.— S-V.28 2.91. — D. P. 28.2.36.

48. — Une constitution de rente >iagère ne peut être réputée usuraire , quel que soit le rapport entre le capital et la prestation annuelle.

Degonville. — 11 prair. an 7. — Cass. — S-V. 1.1.215. — D.A 11.570.

49. — Le contrat de rente viagère peut , nonobstant l'art. 1976 , Cod. civ. , qui attribue aux parties contractantes le droit de constituer la repte au taux qu'il leur plaît de fixer, être réduit par les juges comme contenant un prèl usinai re dégu s,-.

Haras.— 31 déc. 1*3.:.— C. ltej.— Caen. — S-V.Jl.l. 105.— D.P.34.1.110.

5 3. — Poursuite et répression de l'usure. — Action civile. — Action publique ou correctionnelle.— Restitution. — Peines.

NOTIONS GÉNÉRALES

50.— L'usure donne lieu, comme nous l'avons dit plus haut, n. 3 , a deux actions lie» distincte* : l'une purement civile, qui appartient a celui qui a paye" des Intérêts usuraires, ei qui a seulement pour but d'eu obtenir la restitution : l'auti <\ criminelle, ou plutôt correctionnelle, qui n'appartient qu'au ministère public pour foire plinlr l'usine , lorsque répétée assez Fréquemment pour constituer tine habitude, elle dégénèi e en délit.

51 — Etl général et a la dill'erencc de l'ancien droit) , la stipulation d'Intérêts usuraires n'anntille pas le contrat : seulement celui au pi dite duquel une telle Stipulation 8 eu lien . est en droit de demander la réduction des int< : au taux légal. (Chardon, n. »'H M luiv.)

5t. — A cet égard, l'art. S de la loi <lu :* lept.

1807 dispose en ces termes : « lorsqu'il est prouvé que le prêt comentionr.el a été lait a un tauv excédant celui fixé par la loi , le prêteur sent condamne par le tribunal saisi de la contestai Ion, à restituer cet excédant, s'il y a reçu, ou a s,,iiiïrir la réduction sur le principal de la cream e , et

fmurra même être renvoyé, s'il j a lieu, devant e tribunal correctionnel , pour être jugé comme Coupable du délit d'usure. » Y. iuf., n. t'.T cl I. 53. — Pour opérer cette réduction, tout ce qui a été abusivement exi^o du débiteur est imputé au jour du paiement sur le principal dout les m-

L'Sl'ItE.

t tr*réts sont dès ce jour diminués en proportion; et si après l'imputation des paiement ainai raitc, !e débiteur se trouve avoir acquitté au-delà de ce qu'il devait légitimement, le surplus doit lui être restitué. (Chardon, n. :><».

54.— Le créancier condamné a restituer ce qu'il a perçu usurairement . doit les intérêts légaux de ce qu'il restitue, a dater du jour où l'ïhdue perception a eu lieu. [C civ., art 1:178; Chardon , n. 504.]

55. — Le prêteur ne peut s'autoriser de re que des intérêts excessifs ont été réduit-;, pour pietendre que les conditions auxquelles il a\ait prêté son argent n'existant plus, il a droit à la restitution de son capital, $ans être obligé il attendre les ternies donnés pour le paiement, (Chardon, n. i9.l. — V. itif., n. 71.

50. — De ce que le fait isolé d'usure ne constitue pas par lui-même un délit, et ne peut donner lieu qu'à une action civile en restitution, il 1*1 n. stiit que la personne lésée nar ce fait, n'est admise a porter son action que dexant le tribunal Civil, lors même qu'elle articulerait que son créant 1er se ii\ rehabituellement a 1 usure. (Chardon, n. iiiti .Gantier, p. 82.)— Y .inf., n.G3et <. 57 — lîicn plus, et par une dérogation assez bizarre aux règles ordinaires, la partie lé<ée par des faits d'u<ure, même alors qu'ils sut tiraient pour constituer * son égard le délit d'hnbitude d'usure, n'est pas admise à se hoiter partie civfne sur ht poursuite correctionnelle du nïiuis' public; elle ne peut qite se pourvoir au civil. (h. i'!on, ibid.; Favard, v° L'sute, n. 3.)— V. inf . n. 66 et sniv.

5S. — De là il suit que 1 1 pours lite correctionnelle de l'usure dépend entièrement de la volonté du ministère public.

Mus lorsque cette poursuite a eu lieu, et qu'elle a été suivie de condamnation, la partie lésée par les prêts qui l'ont motixée, peut, en prenant la voie civile, se prévaloir du jugement de condamnation rendu par le tribunal correctionnel, comme ayant a son profit l'autorité de la chose jugée, pour établir les faits d'usure pratiqués a son égard, et pour obtenir la restitution de> intérêts qu'elle a payés au-delà du taux légal. (Favard. v° l'sure. n. s.)— V. Inf., n. 101.

59. — Lorsque celui qui a été victime de l'usure se plaint d'escroquerie commise dans la mê négociation, le tribunal corre< lionnel peui alors être saisi par le plaignant, potin il que la plainte porte principalement sur le fait d'escroquerie, et que l'usure ne s >it présentée que commet inconstance aggravante au délit principal. Cnardbi, n. m

60.— Tout individu qui est prévenu de se livrer habituellement a l'usure doit, comme nous l'avons dit plus haut. n. .V2 , être traduit de tant le tribunal correctionnel. Fn C8S de rdhvlctroh. il est condamne a une amende qui peut S'élevW jusqu'à la moitié des capitaux qu'il a prêtés I usine. I ,. :? sept. 1807, art. » ; Fatal I I I -re, n. 7.)— V. inf.. n. 71 et Suif

61, — S'il résulte de la procédure qu'il j i eu escroquerie de la part du préteur, il e»t cmi. damné, outre l'amende ci-dessus, a un em priant* neiuent qui ne peut excéder deux ans. [Ibid., nrt. 5.)

1 — Obserxon< d'ailleurs que la loi du 3 sept. n'a pis créé un genre particulier «l'escroquerie en matière d'usure : I est r quet ic dont il est question dans cette, loi e<t relie qui est définie et punie pnr l'art. to:> du Codé pénal. ^Chardon, n. 498.)— V. inf., n. 7S cl suiv

USURE

JIKISPRUDEISCE.

63.— Le débiteur n'a, pour la restitution îles inférêls usuraires perçus par le créancier, qu'uni- action civile.

30 l'rim. an 10.— Cire- du grand juge.— S-V. 7.2. 1244.

64. — Décidé dans le même sens que le particulier qui se prétend lésé par des intérêts usuraires, »'a pas la voie de police correctionnelle contre son Créancier, — encore qu'il lui impute de se livrer habituellement à l'usure.

Dujardin.— 3 fév. 1803. — Cass.— Manche.— S-V. 9.1.

65. — L'usure envers un particulier ne donne lieu qu'à une action civil*', encore qu'il y ait eu répétitions nombreuses de procédés usuraires, et encore qu'il y ait eu macbitiation de la part du prêteur, pour ôter à l'emprunteur les moyens de se libérer.

Uoyve et Pannitex— 25 av. 1812.— Paris.— S-V. 12.2.

66. — La partie lésée ne peut pas intervenir, dans un procès correctionnel, sur un délit, d'habitude d'usine, aux lins de réclamer ses intérêts civils. Les réparations civiles ne peuvent être réclamées, pour fait d'usure, que devant un tribunal civil, alors même qu'il existe une action correctionnelle déjà intentée par la partie publique.

Tbirion-Montauban. — 4 mars 1826. — Cass. — Paris. —

/«/.—Delon de Lacombe.— 19 fév. 1830.— C. Rej — S-

/</ — Poirier-Desfontaines. — 8 mars 1838.— Cass. —

Paris— S-V. 3S. 1.361— D.P.38.2. 87.

67. — Lorsque des intérêts usuraires ont été perfus, l'option accordée par l'art. 3 de la lot du 3 *ept.l807(T.n. 52), entre la restitution des intérêts perçus en trop, et la réduction sur le principal, appai tient-elle au prêteur ou à l'emprunteur? Arg. dans le premier sens.

Serignol— 16 janv. 183 7.— Cass.— Montpellier —S-V. 37.1.234.— D. P.37. 1.150.

68.— La compensation entre les sommes payées pour intérêts usuraires et la dette principale, ne l'opère qu'à partir du jour de la demande formée par le débiteur à fin de restitution ou réduction des intérêts, et non à compter du jour où ces intérêts ont été payés.

B. ciller.— 9nov. 1836.— C. Rej.— Bourges.— S-V.36. 1.803— D. P.37. 1.31.

69.— Lorsque des intérêtsusurairesont été payés, il ne s'opère pas de plein droit une compensation entre ces intérêts et la dette principale, la compensation ne peut s'opérer qu'autant qu'il y a eu demande en restitution ou réduction de la part du débiteur, et par l'effet du jugement de condamnation qui liquide les sommes à restituer. Serignol.— if> janv. 1837.— Cass.— Montpellier.— S-V. 37.1.234 -D.P.37.1. 150.

70.— Les intérêts stipulés à un taux plus élevé que le taux actuel, antérieurement au Code civil et a la loi du 3 sept. 1807, doivent-ils, depuis ces lois, être pajei an taux déterminé par la convention,

bien que cette convention ait été verbale. Rés.

Még.

J»oL— 10 janv. 1837.— Cass— Montpellier.— S-V. 3,.i..'34.— D. P. 37.1. 150.— V. encore lnté,eu , n. 9 et suit. '

' ' - Le créancier qui , après avoir stipule des «terêtj usuraires , est condamné à en souffrir la

''"ci.on au taux légal, ne peut prétendre que l'inon de la clause annulée doive rendre exigible le capital ,|e |a créance.

CDmpTJ.2.i'!ill',81;i,~MontpcUiM,""s"v-14,2-2'80-

USLItË.

72. — Le prévenu qui a commis des faits d'usure dans divers arrondissemens, en nombre suffisant dans chacun, pour constituer l'habitude d'usure , peut être traduit indifféremment devant le juge do chaque arrondissement.

Debosque.— 15 oct. 1818.— C. Rej.— Montpellier.— S- V. 19. 1.261.— D. A. 12.827

73. — De simples présomptions de complicité entre plusieurs prévenus du délit d'usure , suffisent pour faire rejeter la demande de ces prévenus tendante à être jugés séparément.

31as— 3 juin 1826.— C. Rej.— Nîmes— S-V. 27. 1.1 78. — D. P.26.1.374.

74. — Le maximum de l'amende en cas de délit d'habitude d'usure, étant fixé à la moitié des sommes prêtées à usure, le jugement de condamnai ion doit, à peine de nullité, énoncer le montant île ces sommes. — Cette, énonciation peut seule fournir à la Cour de cassation un moyen iégal de vérifier si l'amende prononcée n'excède pas le maximum de la peine.

Lafresnée.— 12 nov. 1819.— Cass.— S-V. 20. 1.86.— D. A. 12. 827.

75. — La condamnation d'un usurier d'habitude à l'amende, ne peut être légale, qu'autant que la condamnation constate la quotité des capitaux prêtés à usure , et qu'il paraît que le taux de l'amende prononcée, ne dépasse pas la moitié de ces capitaux prêtés à usure.

Bonnouvrier. — 7 mai 1824. — Cass. — Paris.— S-V. 24.1. 300.— D. A. 12.827.

76. — Dans le calcul de l'amende encourue pour délit d'usure, on doit faire entrer les renouvellemens d'intérêts usuraires de prè's antérieurs à la loi du 3 sept. 1807 ; ces renouvellemens sont euxmêmes considérés comme de nouveaux prêts usuraires.

Mas— 3 juin 1826.— C. Rej.— Nîmes.— S-V.27.1. 178.

/</.— Lesage-Dollu. — 3l mars 1837.— C. rAej.~ Paris.

U.— Hamon— 23 mars 1838— Cass.— Rennes— S-V. 38.1.940.— V. encore, sup. n. 9.

77. — Une condamnation pour délit d'habitude d'usure réprime tous les faits antérieurs qui pouvaient constituer cette habitude, même ceux qui n'auraient pas été compris distinctement dans le jugement de condamnation..., tellement que les faits antérieurs ne doivent pas entrer en considération pour la fixation de l'amende dont le même individu pourrait être ultérieurement passible à raison de nouveaux faits d'usure.

Taisand— 25 août 1836.— C. Rej.— Dijon— S-V.37.1.

78. — Le coupable d'escroquerie et d'usure peut être puni d'amende comme usurier, et d'emprisonnement comme escroc, si en somme les deux peines infligées n'excèdent pas l'emprisonnement et l'amende que comporte le seul délit d'escroquerie.

Lahayes— 9 sept. 1826— C- Rej.— Orléans— S-V. 27. 1.536— D.P.27.1. 342.

79. — L'escroquerie, dans le sens de l'art. 4, 2» alin. de la loi du 3 sept. 1807, (qui la punit de deux ans d'emprisonnement, lorsqu'elle est circonstance aggravante de l'usure habituelle), doit être définie selon l'art. 35, tit. 2 de la loi antérieure de» 19-22 juill. 1791, et non selon l'art. 405, Cod. pén. de 1810.

Martin— 5 août 1826.— C. Rej.— Dijon —S-V. 27.1 129— D.P.27.1. 336.

ld— De Saint Nicolas.— 14 juill. 1827.— Cass.— Chartres.— S-V.27.1..530— D.P.27.1. 304.

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