‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 816 sur 1162 · De ce qu'un particulier a déjà été con · texte numérisé non relu

De ce qu'un particulier a déjà été con

DStfiE.

damné pour habitude d'usure, il ne s'ensuit pas que des lails d'usure antérieurs et inconnus lors de la première condamnation, ne puissent être l'ol»jet d'une condamnation nouvelle; du moins, aucasoù le fait d'usure se confond avec un fait d'escroquerie.

Martin.— S août 1826.— C. Rej.— Dijon.— S-V. 27.1. I). P. 27.1.336.

81. — |,a femme qui aide son mari dans des faits d'usure habituelle peut être réputée sa complice 'quoiqu'elle soit en sa puissance), surtout s'il i -t ronslant qu'elle a pris aux faits d'usure une part active et personnelle, en pleine connaissance de cause, et à l'instar d'un auteur principal. (C. peu., 59, 60.)

Thévenin.— 14 oct. 1826. — Cass.— Chaumont.— S-V. 2 7.1. 143. — D.P.27. 1.3 t.

82. — Le mari et la femme qui font des prêts usuraires avec des valeurs de la communauté, sont passibles chacun d'une amende : il ne suffit pas de prononcer contre eux une seule amende.

Drouard.— 30 août 1838.— Cass.— Rennes.— S-V.38. t.

S 4. — Preuves de l'usure.

NOTIO.NS GÉNÉnALES.

83. — Lorsque l'usure ne résulte pas des actes mêmes, qu'elle y a été palliée ou dissimulée, elle peut être prouvée par témoins , et ce genre de preuve est admissible, soit que l'usure considérée comme délit, ait donné lieu à une instance correctionnelle; soit que considérée comme un simple fait dommageable, elle n'ait donné lien qu'a une instante civile en restitution ou dommages-intérêts. (Toullier, t. 9, n. 192: Fav;ird,v° Usure, n. 4; Chardon, n 520.)— Y.inf., n. 92 et s.

84. — Mais si les faits articulés, quoique de natureàprouvcrl'usure.selrouvaient en opposition avec les faits constatés par l'acte, la preuve par témoins serait inadmissible : il faudrailalors s'inscrire en faux contre l'acte. (Chardon, n. 5-2:2. —V. inf., n. 94, 97 et s.

85.— On peut être admis à prouver, pour établir l'existence d'une usure dissimulée, que les intérêts usuraires ont été retenus d'avance par le préteur, ou qu'ils ont été réunis, ainsi que cela se pratique souvent, à la somme portée dans l'obligation. (Cotelle, de l'Intérêt, n. 2<».

sti — Les présomptions, aussi bien que la preuve testimoniale, peuvent être admises pour prouver \' usure. (Chardon, n. 523; Favard,uoi sup., n. 5.) — V. inf . n. 96 et s.

87. — Parmi les présomptions qui peinent rendre vraisemblable un fait d'usure, il !;iut placer l'habitude notoire où serait le créancier de se livrer a l'usure, cette habitude ayant pour effei de rendre inspectes les conventions laites

ovee lui. [Ibid., n. 'rlï.^

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