Un prêt n'étant pas présumé gratuit, il en
) ilte que le silence sur les iotéréts dans les actes
obligatoires, fait facilement présumer qu'Us été
je des intérêts usuraires, car on pont croire que
lartiei n'auraient pas craint d'en indiquer le laui , s'il n'eût pas excédé celui de la loi. Ibid. su.— On présume facilement que des intérêts excessifs, lorsque n'étant pas réglés par écrit, i - m été p;i\!'> >an^ quittance, {ibid.)
Il peut y avoir présomption d'usure, lorsqu'un créancier, an lieu «le se faire payer de premières obligations échues, s'en fait souscrire de
relies, luccessiven eut, et vient ensuite n mer le paiement de ces créances accumul (lai
'M . — Lorsque les présomptioni invoquées doit établir un fait d'usure, tout en le rendant wai-
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semblable, n'en forment cependant pas une preuve complète, les - - aven t déférer le serment au débiteur qui soutient que le pr< i Ire.
(Ibid.. n. 525.) — Bée i pi quement, le débit peut déférer le serment d< i isoireâ son créancier.
loiJSFai sauça;
92. — Celui qui se prétend \,dime de faits d'usure, peut établir ce* (kit* par témoin*. SC. av., 1341, 13Ï8.)
Cri..on —27 ar. IS27.-DoMi.-S-T. 2-. 1.341.- -D.P
28.1 - 93. — Le fait d'usure non habiluellea le caractère dedol ou de fraude et est de M sature tellement impossible à prouver par écrit, que la preuve testimoniale en est admissible.
Bourrut-Florimont. — 18 Of C. R.j.—Bor-
deaux.— S-V. 29.1.06.— I). P.
ld.— Fortin.— 27 mars 1829.— Anvers.— >-V.29.2.33G. — D. P. 30.234.
94. — Jugé même que l'usure étant un délit occulte, peut être prouvé par témoins contre et outre le contenu aux actes, surtout s'd existe un commencement de preuve par écrit.
Cuisinier. — M mess, an 9. — Besançon. — S-V. 2.2. 31 }. — M dis V. <///., n. 97.
95. — Lorsqu'une des parties demande l'exécution d'un contrat l'ait en sa faveur, el que l'autre partie soutient ce même contrat entache il usure et dV
mulation, les juges peuvent admettre la preuve testimoniale, et Bénie de simples présomptions pour constater l'usure.
Saint-Pierre. — 18 therm. an 13. — C. Rej. — Pari- —
96. — De simples présomptions sont admissibles pour établir qu'une obligation notariée est inf. de dol, de fraude el d usure, alors surtout que le créancier a été condamne comme usurier. — I es juges peuvent, en un tel cas, déférer d'office M biteur le serment sur le montant de L.
3 s. pt. IS07, art. 3; C. civ. 1319, I
Veuve Chantay. — l€jaov.!827. — lî.um. — >-\ . -
97. — La preuve testimoniale est admissible pour établir qu'un contrai est % ui» d'usure, — Il u*e« nécessaire de recourir à l'inscription de faux, bù n que le contrat soit fait par acte authentique; a ■ que les faits constitutifs d'usure ne soient en contradiction expresse avec l<s énoncialionsdr I
Philippe.— 2Sjuin I s J i. — C- Ile,. — liai n.— b-N
U.—Ve VascooceUes — 25 ;uill. Is2'.— Cum — S 30.2.201.— D. P.