Encore qu'une obligation mentionne que
les espèces ont été comptées en présence du notaire, le débiteur peut être admis à proi \<\ par témoins, et sans être tenu de prendre la foii l'inscription de faux , que l'obligation < ->t usuraire. 1 eae.— 2 jeta 1831.— Bourges S-l 1). 1>
99. — Jugé au COntmirt, que la preuve trstimoniale est inadmissible contre l< s « nom iations d'un aete ( < rit, pour établir qu'il est < nlaché d'usu alors d ailleurs que ledemandeur n'arl mentaucunfait caractéristique de dol ou di
i i Latonr.— 17 buts 1821.— Pan.- S N : 40 — D \ 10.721.
ton. — Lorsqu'un délit ne perte pas mr «les faits extrinsèques i des contrats, lorsqu'il sa cont] tout à la lois du l'ait de convention et de circonstances concomitantes qui, prohi cient la convention (comme I usure, quand ell< habituelle), alors il n% a pas de question eivib | iudicielle : la justice criminelle i la preuve testimoniale esl admissible sur la Convention de prêt comme sur la stipulation iliuli »
C7fi
USURE
exigés, encore que la convention de prêt soît con- ■UMfl par un écrit.
Courbé.— 2 doc. 1813.— Cass.— Colraar.— S-V. 14. 1.30.
— D. A. llSÏÎ.
101. — Un tribunal peut décider en se fondant mr des jugemens de police correctionnelle qui ont eoiidainnë un individu pour délit d'usure, et en même temps sur l'ensemble des actes et des circonstances de la cause, qu'une obligation souscrite pour prêt au profit de cet individu est entachée ■l'usure, et par suite le -condamner à la restitution des intérêts «usuraires indûment perçus. — Il n'y a pas là fausse application au civil de la chose jugée lu criminel.
Gaillard.— 19 nov. 1828.— C. Rej.— Ploermel.— S-V.