‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 819 sur 1162 · D. P. 29.1.23.— V.ji'/».,n · texte numérisé non relu

D. P. 29.1.23.— V.ji'/».,n

S 5.— Quelles exceptions peuvent être opposées à la poursuite de l'usure.— Prescription.—Ratification. —Transaction.— Chose jugée.

NOTIONS GÉNÉRALES

102.— L'action civile ou correctionnelle résultant de l'usure, ou du délit d'habitude d'usure, peut être repoussée par diverses exceptions.

En premier lieu se présente la prescription ; mais cette exception,en cette matière, est soumise à des règles particulières.

103. — À cet égard , il faut distinguer entre l'usure consommée et l'usure flagrante. — L'usure consommée est celle qui a eu lieu à raison d'un prêt que l'emprunteur a totalement remboursé, capital et intérêts usuraires. — L'usure flagrante est celle sous le poids de laquelle le débiteur se trouve encore, n'ayant pas remboursé au préteur la totalité du capital et des intérêts stipulés.

104. — L'action publique ou correctionnelle relative à l'usure consommée se prescrit par trois ans comme tous les autres délits (C. inst. crim., art. 638); mais comme il s'agit ici d'un délit continu ou successif, la prescription ne commence à courir que du jour de la dernière perception usuraire. (Chardon, n. 540; Favard, v° Usure, n. 6).-— V. inf., n. 115 et suiv.

105. — Quant à l'action civile, comme elle est tout-a-fait distincte de l'action publique, qu'elle n'a ni le même but, ni les mêmes juges, elle est soumise au délai ordinaire de prescription des actions civiles, (ibid., n. 541.)

106.— Pour reconnaître quel doit être ce délai, il faut distinguer entre l'usure palliée, ou déguisée sous la couleur d'un acte légitime; et l'usure manifeste ou formelle qui est patente et ne s'envirorme pas de précautions. —La réparation de l'usure palliée ne pouvant s'obtenir que par une action en nullité ou rescision pour cause de violence ou de dol , l'action civile d'usure doit se prescrire par dix ans, comme l'action en nullité ou rescision au moyen de laquelle elle doit être uercée. (C. civ., 1304; Chardon, n. 542.) — V. inf., n 119 et s.

107. — Dam ce cas, comme dans celui où il •'agit de l'action publique, le délai delà presmpiion ne commence a courir que du jour où l'usure s'est trouvée consommée par la libération entière du débiteur. (Ibid., n. 543.)

Ins.— Quant a l'action civile à raison de l'usure

manifeste, elle ne se prescrit que par trente ans,

r,ui commencent a courir également du jour de

il sommation de l'usure. (Ibid.t n. 544 ) —

—Tant que l'usure est flagrante, c'est-à- •àic tant qu'une partie de la créance usuraire est encore due, aucune prescription ne peut at-

UStlRË.

teindre les actions qui naissent de l'usure. (Ibtd., n. 545.)

110.— L'usure étant l'abus d'un consentement obtenu par une sorte de dol, de contrainte ou de violence morale, il s'ensuit que nulle confirmation ou ratification ultérieure ne peut faire valoir les stipulations usuraires dont une convention ou un contrat se trouvent entachés. Le créancier ne peut donc opposer une telle ratification ou confirmation au débiteur qui attaque l'acte constitutif d'un prêt usuraire, ni demander l'exécution des actes de ratification par lesquels le débiteur aurait fait en faveur du créancier des délégations ou des indications de paiement. (Chardon, n. 532.)— V inf., n. 124 et s.

111.— Cependant, on peut transiger sur l'action civile résultant de l'usure; mais la transaction n'est valable qu'autant qu'elle a pour objet d'éteindre l'action à raison d'un intérêt payé, et non d'autoriser l'exécution pour l'avenir, en tout ou en partie, d'un intérêt usuraire à percevoir. (C. civ., 2048; Chardon, n. 533.) — V. inf., n. 129 et s.

112.— L'exception de chose jugée peut encore en certains cas être opposée à l'action civile résultant de l'usure Ainsi, l'usure contenue dans un billet ne peut plus donner lieu à aucune action en restitution, si le débiteur a été condamné à en payer le montant : il devait arguer le billet d'usure avant la condamnation, et lorsque le paiement lui en a été demandé. (Chardon, n. 529.) — V. inf., n. 127 et s.

113.— Il en serait autrement du cas où le prêt étant constaté par un acte authentique exécutoire, cet acte, faute de paiement, aurait été mis à exéculion par une saisie a laquelle le débiteur aurait formé opposition : dans ce cas, le jugement qui ordonnerait la continuation des poursuites, bien qu'il ne fût pas attaqué par le débiteur, et qu'il fût passé en force de chose jugée, ne ferait pas obstacle à ce que, plus tard, le débiteur ne pût demander soit la nullité du titre, s'il y a lieu, soit la réduction des intérêts qu'il prétendrait excessifs. (Ibid., n. 530.)

JURISPRUDENCE

114. — La prescription de trois ans établie pour les délits correctionnel», et, par conséquent, applicable au délit d'usure habituelle, n'est pas applicable à chaque fait, particulier d'usure qui consl il iule délit; — Ainsi, l'amende prononcée contre le coupable peut être calculée, en prenant pour base même les sommes prêtées antérieurement aux trois ans qui ont précédé les poursuites. (Cod. inst. crim., 638.)

Joseph Pernier — 15 juin 1821.— C. Rej — Paris.— S- V. 21. 1.407.— D.A.12.828.

115. — Le délit d'escroquerie compliqué d'usure; ne se prescrit que par trois ans, à partir du dernier fait constituant l'habitude d'usure.

Martin.— 5 août 1826.— C. Rej.— Dijon.— S-V. 27. 1. 129.— D.P.27. 1.336.

116. — Jugé encore que la prescription de trois ans établie pour les délits correctionnels, n'est pas applicableaux faits particuliers d'usure qui peuven servir à la constatation du délit d'usure habituelle.

Redaud.— 4 août 1820. — C. Rej. — Chateauroux. — S-V. 21.1.39.— D. A. 12.827.

117. — L'usure étant un délit successif, le délit d'usure habituelle se compose de tous les actes usuraires récens et anciens, même de ceux qui remontent à plus de trois ans. — Il n'y a pas prescription tant qu'il n'y a pas eu interruption d'actes usuraires pendant trois ans.

Bremont. — 23 juill. 1825. — C. Rej. — Draguignan.— S* V.25. 1.430.— D.P.25.1.429

VENTE

U.— Diirlos.— 24 cï^c. 1P2.5.— C. Rej.— Perfgtieui.—

S-V.-2fj.1.37l.-l).I».-2<,.|.l(l.

118. — La prescription du délit d'usure ne peut couvrir dei prêts nauraires dont la stipulation renionle à plus de troll :ms, in. us dont la perception des intérêls a en lieu depuis moins Je trois ans.

Briau.lrt — 2'. fév. 1/826.— C. Rej.— Dijon.— S-Y. 36. K.I3K. — D.P.26.I.I97.

1 19. — La prrscriplion Je trois ans, applicable au délit (l'habitude d'usure, n'esl pas applicable à l'action civile ayant pour objet un fait particulier «l'usure.— Cette action n'est soumise qu'à la prescription ordinaire.

I» Vascoiiccllcs.— 25 juill. 1827 .— Caen.— S-V.30.2. '20i.— D.P.30.2.23C

120. — L'action en rescision d'un contrat pour usure, est prescriptible par dix ans , comme toute autre action en rescision.

Degonville.— 11 prair. an 7.— Casa — S-V.ll.2i ',.— D.A. 11.570.

121. — L'action en nullité ou réduction d'une obligation pour cause d'usure se prescrit par dix ans du jour de l'acte , et non par trente ans, alors même que la nullité n'est opposée que par voie d'exception.

Jutian. — 18 nor. 1836.— Toulouse.— S-V. 37.2.324.— b.P.37.2.168.

122. — Jugé au contraire que, la nullité d'une obligation, pour cause d'usure , peut être proposée par voie d'exception , même après dix ans à partir du jour du contrat. (C. civ., 1304.)

Havas.— 31 déc. 1S33.— C. Rej.—Caen— S-V. 34.1. 105.— D. P. 34. 1.140.

123. — L'action en restitution d'intérêts usuraires, u'est soumise qu'à la prescription trentenaire.

Fortin.— 27 mara 1829.— Angerg.— S-V. 29.2. 33G.—D.

ld.~ llorarhe.— 2 juin 1831. —Bourges— S-V. 32. 2.

ld. — Serignol. — 16 janv. 183 7.— Casa. — Montpellier.

124. — La nullité d'une stipulation d'intérêts usuraires n'est pas couverte par l'exécution de la convention , ni par la circonstance qu'à l'acte originaire, il aurait été substitué d'autres actes: es derniers actes doivent être réputés empreints du même vice que le premier. (C. civ., 1338.)

Havas.— 31 dec. 183!.— C. Itoj .— Cacn.— S-V. 34.1 .

125. — La reconnaissance ou exécution de l'obligation, de la part de l'héritier du donateur, ne le rend pas non recevante à en opposer la nullité, s'il n'est prouve que, lors île cette reconnaissance, il gavait que la donalion était usuiaire. ( C. CIT., 1310.) Maie.— 17 de 1827.— Bordeaux— S-V. 28.2. G5.— P. P.29.2.134.

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