‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 83 sur 1162 · ASSURANCE · texte numérisé non relu

ASSURANCE

en justice, appelle devant le juge celui contre lequel il entend la former. — Sur la forme des assignations , V. Tribunal de commerce, § 3.

ASSIGNATION (change;. — On donne quelquefois ce nom au mandat de change, — V. ce mot.

ASSOCIATION. — 1. — C'est la réunion de deux ou plusieurs personnes qui mettent en commun leurs capitaux ou leur industrie, dans un but déterminé.

2. — Sous le rapport commercial, l'association produit la réunion d'intérêts ou de personnesdont se composent les sociétcscommercialcs ,en nom collectif, en commandite, anonymcs,ou en participa' tion. — V. ces mots divers.— Considérée sous ce point de vue, et en tant qu'elle ne cherche pas à étouffer la concurrence, qui est la vie du commerce, l'association produit un bien réel et incontestable. Mais lorsque l'association a pour but de créer le monopole, elle devient coalition, et doit alors être sévèrement réprimée, comme portant atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie.— V. sur ce point, le mot Coalition,

ASSURANCE (en général).

1. — Par le mot assurance, pris dans son acception juridique la plus étendue, on entend la g\ranlie des risques auxquels une ou plusieurs choses se trouvent exposées ; ou en d'autres termes, une convention synallagmatique par laquelle une personne s'engage, moyennant un priv déterminé, à indemniser une autre personne, de la perte ou du dommage qu'elle peut éprouver relativement à une chose qui est exposée à des dangers d'une nature déterminée, tels que les dangers de la mer, ceux de l'incendie, etc., etc.

2. — Un principe qui domine la matière, c'est que le contrat d'assurance ne doit pas être pour l'assuré un moyen de gain vis-a-vis de l'assureur, mais seulement un moyen de se préserver d'une perte; qu'en d'autres termes, il s'agit pour l'assuré non de lucre capfando, sed de dainno iitand<\

3. — De là i! suit : 1° qu'il faut que l'assurance ait pour objet une chose actuellement existante, et non une chose future ou é\eniuelle, telle qu'un profit espéré ; 2U qu'il faut encore que la chose assurée soit réellement exposée à un risque; ce qui fait qu'en général on ne pi ut fa:re assurer une chose déjà assurée.

4. — Trois choses forment donc l'essence du contrat d'assurance : un objet assuré; des risques auxquelscet objet soit exposé ; un prix pour ces risques. (Favard, xa slssur.) — On nomme assure le propriétaire de l'objet mis en risques; assureur, celui qui les prend à sacharge; prime d'assur,incc, le prix payé à l'assureur par l'assuré, pour le rit* que auquel il s'expose. — On appelle police d'assurance, l'acte qui sert à constater la convention in tervenue entre l'assureur et l'assuré.

5. — Toutes les choses mobilières ou immobilières qui sont daui le commerce, même les choses incorporelles, telles que les actions ou créances, peuvent être l'objet du contrat d'assurance. — V. ■SSatr. terres. § 2, n. 35. — On peut même faire assurer des choses qui ne sont pas dans le commerce, mais dont l'utilité peut être appréciée ou évaluée en argent, telles que la liberté, la vie.... Toutefois, cette dernière espèce d'assurance e-t réglée d'après des principes tous particuliers; ainsi elle n'admet pas le principe posé supra, n. 2, — V, au surplus l'article assurances sur la tir.

1U ASSURANCES MARITIMES

6.— Le contrat d'assuranceprend des dénominations diverses, selon l'espèce de risques auxquels sont soumises les choses assurées qu'il a pour objet de garantir,— Les plus ordinaires, pour les choses mobilières, sont les risques de la navigation. t.Vst pour cette espèce de risques seulement que la loi a tracé des règles qui s'appliquent par analogie aux autres espèces, x.Assur. maritimes» — Pour les choses immobilières et aussi pour les meubles et mardi andises, les assurances les plus usuelles sont celles qui ont pour objet de garantir les cuites de l'incendie. — Enfin il y a des assurances contre les risques de la grêle, de la mortalité des bestiaux , et l'on comprend qu'il pourrait en exister contre tous les risques qui proviennent de cas fortuits. — V. les mots Assurances terrestres, et Assurances mutuelles.

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