VEN1U
197 —Le vendeur doit en général livrer identiquement la chose vendue et non une autre, lors même qu'elle serait équivalente.
198. — La chose ne serait plus identiquement la même si elle avait changé de forme substantielle, comme si de la laine avait élé couve; t ic en drap; mais l'identité ne cesserait pas d'exister .si la chose n'avait subi qu'un changement de forme accidentelle, comme si de;! sacs de blé avaient été mis en tas. L'acheteur pourrait refuser la marchandise dans le premier cas; il ne pourrait la refuser dans le second.
199. — L'obligation de livrer la chose vendue, s'étend à tous ses accessoires. — On entend par accessoires, les choses destinées au service ou a l'ornement de la chose principale, sans lesquelles celte dernière ne pourrait pas remplir le but que s'est proposé l'acheteur.
200.— Ainsi, les mâts, voiles, cordages, ancres d'un navire (V. Navire, n. 2), les ustensiles et machines d'une manufacture ou atelier, les tables, comptoirs d'une boutique ou magasin, le droit de se servir des enseignes, marques et dénominationscommerciales d'un établissement^'. Fonds de com.,et inf., n. 253.), suivent le sort du navire.de la manufacture, de l'établissement qui fait l'objet de la vente, sans qu'on ait besoin de s'en expliquer, lors même qu'ils en auraient été séparés momentanément, s'ils n'ont pas déjà fait l'objet d'une autre négociation, ou si des circonstances évidentes ne prouvent pas que l'intention était de les séparer avant le contrat; (Pardessus, n. 153.) — Il en est de même des accessoires qui forment l'ornement habituel de la chose vendue, et qui ajoutent notablement a sa valeur.
201. — L'étendue des obligations du vendeur relativement à la délivrance varient suivant la nature ou les conditions de la vente.
202.— En général, la chose vendue doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente. (C. civ., 1614.) Aussi, le vendeur d'un corps certain doit conserver la chose jusqu'à la délivrance avec le même soin qu'un dépositaire. Y. Dépôt. § 2. (Pardessus, n. 281 ; Favard, v° Vendeur, sèct.l,S t,n. 2;Zachariœ, t. 2, p. 509.)
203. — Les frais qu'entraîne cette délivrance, tels que le mesurage ou le pesage des marchandises sont, à moins d'exception, à la charge du vendeur (Pardessus, ibid,; C. civ., art. 1008.) — Surles frais d'enlèvement, V. inf., n. 261 et s.
204. — Le vendeur qui refuse la délivrance ou qui s'oppose à l'enlèvement peut y êlre contraint par justice , et être de plus condamné en des dommages-intérêts, à moins que l'acheteur ne préfère demander la résiliation du marché. (C. civ., art. 1610.)
205.— Lorsque la vente a pour objet une marchandise déterminée seulement par son espèce, l'obligation du vendeur consiste à remettre à l'acheteur, ou à celui qui se présente pour lui, la quantité de choses indiquées par la convention, ou s'il s'est chargé de les expédier à faire cet envoi d'une manière conforme aux instructions qu'il a reçues. (Pardessus, n. 281.)
206. — Dans ce cas, la propriété n'étant pas transmise à l'acheteur au moment de la vente, mais seulement par la délivrance, il en résulte qu'il n'a pas le droit de faire enlever des magasins du vendeur une portion de marchandises de l'espèce et de la qualité de celles qu'indiquerait la convention : son droit se résout en dommages-intérêts. (Pardessus, ibid.') \.sup.,n. 134. H07.— Dans tous les cas, c'est-a-dire soit qu'il
l'agisse de la vente d'un corps certain, soit qu'il «'agisse de la vente d'une chose indéterminée, l'exécution tardive du marché de la pari do vendeur n'enlève pas a l'acheteur le droit de demander le résiliation du marché. En effet, en matière commerciale, le moment décide la rente plus ou moins avantageuse de certaines choses, et un seul jour de relard rend inutiles et même onéreuse! des marchandises qui, si elles étaient arrivées ou avaient été délivrées le jour convenu, eussent procuré des bénéfices considérables. — V. ittf., n.238.
208. — Une mise en demeure n'est pas indispensable pour qu'il y ait retard dans la livraison, et que l'acquéreur puisse demander la résolution du contrat et des dommages-intérêts. (C. civ. , 1J»*>; Pardessus, ubi sup.)
209.— L'acquéreur qui dispose des objets arrivés tardivement, perd le droit de demander la résiliation de la vente. (Ibid.)
210.— Le vendeur qui a promis d'expédier des marchandises, pour qu'elles arrivent a telle époque, n'est pas tenu a autre chose qu'a les faire partir, de manière a ce que le délai, à compter de leur remise au voilurier qui lui a éle désigné, ou qu'il a choisi, s'il en était chargé, fût luftV tant, selon l'état des routes et la saison, pour l'arrivée au temps déterminé. Pardessus, ibid.; Favanl, v° Vendeur, sect. I, 5 9t n. 3.)
21 1.— Si, dans ce cas, il y a retard dans l'époque de l'arrivée, il n'esta la charge du rendent* qu'autant qu'il y a convention particulière a cet égard. (Pardessus, i'6/rf.)
Bf 2.— On Stipulé SOUveftI dans le commerce, que, fauie par le vendeur, dé Fournir les denrées et marchandises promises, l'acquéreur sera autorisé a faire acheté!- ailleurs ce< marchandises et i se faire indemniser* de la différence en ptus sur le prix par le vendeur qui n'a pas rempli ses • ■ t» 1 i — gâtions : celle stipulation est licite. [Pardessus, ibid. — V in/\, n 2o9
21:". — La seconde des obligations du vendeur, dont il a été parlé plus haut, n. i06, celle de g ■.rantir la chose vendue, a deun bjels: (e premier d'assurer a l'acheteur la possession de la titre de propriétaire, et de l'indemniser en cas d'éviction, v. sur ce point, ce que nous avons du, \i//>.. n. 77, relativement a la vente de la chose d'autrui. V. au-si itlf., n. 2:ît> et i
i leoi ml objet de la garantie due par le vendeur, est de livrer la chose «'.m* l'espèce, qualité et quantité promis
21 t.— En ce qui concerne l'< si èct, l'acheteur peut refuser la marchandise expédiée, qu i tieni n'être pas de l'esnéi e convenue; mais il j i lieu dans ce cas à vérification.
ÉI5. — Si l'acheteur prétend qu'on lui ai
ce qu'il n'a pas acheté, '>u autre chose que ce
qu'il a acheté, il doit refuser de mita les marchandises, OU s'il consent à en rester dépi aux risques et périls du vendeur, il doit sa faire faire par le voilurier sommation de la m (Pardessus, n. 2s-2. V*. Commitiiormctirt de trnntp.t s t., et roitmrier, $5.
2I(> — I n et qui tout lie la qualité de la marchandise vendue, son identité a\ec celle qui a été convenue, e>i une des conditions essentielles de la vente. Si celle qualité n'est pal absolument la même, l'acheteur peut refuser la mai* h. indise
ou demander une diminution sur le prit; nuis il ne peut pas toujours exiger qu'il lui eu sait fourni d'autre à la place. •- v. mf.t i. fil, lis 2i(i, 2 VI et Mi?.
210 Ois.— La qualité de la marchandise H féut-
VEVTE.
fleas^ez ordinairement nu moyen d'échantillons Isa l'acheteur, ou pris par loi chei le vendeur. Si, lors de la livraison *ur échantillons offerts par le vendeur, les m roarvenl pas,
en totalité, de la mén e qualité que l'éi bantitlon, l'acheteur peut les refuser.- antraira, l'a-
cheteur a pris lui-même des éi nantirions chez le vendeur , après véi ifi alion d achetées, il ne pourra les refui la nul
qu'il se trouverait quelques parties de marchandise d'une qualité inférieure
217. — "Mais il en serait autrement, l'il h'miItait des circonstance» q e ie \ endeur a concouru par son fait, ou par un silence réprébensible, à tromper l'acheteur, lorsqu'il ;< pris des échantillons, ou si le» termes de la convention ou fui autorisaient l'acheteur a se plaindre. (Pal n.282.)
2ls— Siuneclausede la coin ention détermine une qualité particulière, et que les parties déposent, pour base de la vérification a faire ultérieurement , des échantillons conformes a la qualité par eux désignée, la convention doit être suivie. [Pardessus, iW I
21'.». — Il peut arriver que la convention détermine une qualité, et que les échantillons déposés pour servir de base i la vérification, r.à soient pas de la qualité déterminée par la convention. — Dans ce cas la clause, vorat lied l'érhantillon, ne devrait pas <ei\ir a reconnaîtra la qualité convenue : c'est, au contraire, la clause relative à la qualité, qui doit sen ir à déterminer de quelle qualité a dû être l'échantillon, dont l'examen a pu n'être pua fait avec assez de se ru [iule : on doit donc suivre la qualité' indiquée, sans avoir égard à celle de l'échantillon. (//■/
290.— Lorsque le vendeur a promis desenose9 indéterminées, dont la convention indiqua seulement l'espèce et la quantité, l'acheteur ne peut exiger qu'on lui li\re des choses de première qualité ; mais aussi le vendeur n'en peut - ffrir de la plus mauvaise. 1 1 chose livrée doit avoir ce qu'on appelle qualité loyale et marchande. Jb.) — Y. su])., n. î:>7.
221 . — Lorsque les marchandises ont été transportées dans les magasina de l'acheteur, qu'il les a i crues sans réclamation, il e<t prtsttYné lisfaitde leur qualité, et n'est pli is aïe à
les refuser. Pardessus, n. 2S2. —V. cependant Vice r> il/filiiioirc.
222.— Si l'acheteur élève des diflkulté* Mûrit qualité de I ; marchandise, il oV M lier
l'étal des i hoses, au moment même de l
ou daUS le plus bief délai, pal »\perls. — I -
( \pi rta sont nommés p n le président du tribunal de commerce, ou par le juge de paix, *ur -impie requête suivie d'ordonnant •■/.)
-L'acheteur ne pourrait suppléer i cette vérification, en produit livre de
pondante, duquel il résulterait q.. «le
suite pour réclamer, fatal.
— Hien qu'en règle générale , l'acheteur qui n'a pue fait vérifier la marchandise, ni - - reçu p faire des réclamations foulées aurai m de qualité, cependant, si quelque nr-
e prouvait dune manière irrécusable la mauvaise qualité de lu marchandise au moment de l'arrivée, h réclamation serait reçue : par exemple, Si une parue de la marchanda ei.mt encore dans les magasins du vendeur, ou d'un commissionnaire, ou consinnalaire. une comparaison était possible I
—Lorsqu'une vente et! faite pua euitus* uondmu;* "** MM desiguaiiou individuelle de