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• rendue, lasortle des magasins du ren*
dont le résultat, ainsi qu'on Va vu sup., n. 87,esl de donnera cette chose une individualité qui la fait considérer comme l'objet spécial ;. el de charger l'acquéreur de tous sques du voyage [n. 137), ne rend point ce dernier non recevante à réclamer contre la qualité de cette chose.
286.— Dans ce cas, l'acheteur doit faire constater l'état de la marchandise aussitôt son arrivée, et, si la qualité n'est pas ce qu'elle doit être, c'est au vendeurà prouver qu'il l'a confiée au voiturier dans l'état et avec la qualité convenus.— Si le vendeur fait cette preuve, les altérations sont présumées provenir du fait duvoiturier, et restent a la charge de l'acheteur, sauf son recours contre le voiluiier. (Pardessus, t. -2, n. 283.)— V inf., d. î*8 et suiv.—V. aussi Voiturier.
22~.— Il en serait autrement, si par une convention particulière la marchandise voyageait aux risques du vendeur : ii serait dans ce cas responsable de l'altération.
—Si la marchandise périt en route, et que quelque reste ou même des essais et des échantillons avoués par !e vendeur soient reconnus ne j - ivoir la qualité convenue, la perte est pour le vendeur qu'on présume n'avoir pas envoyé la chose promise.
•2-2[).— Si la marchandise périt en route en totalité, la présomption est qu'elle avait la qualité convenue, et la perte demeure pour le compte de l'acheteur. (Pardessus, ubi sup.)
230 —Si la marchandise avait passé par plusieurs mains , sans que des réclamations ou des vérifications suffisantes eussent étéfaitespouren constater l'état, celui qui se serait mis en règle, aurait seul le droit d'exercer un recours sur son cédant qui, n'ayant pas pris les mêmes précautions, pourrait ne pas jouir de la même faculté contre son vendeur, ni contrel'expéditeuroriginairequi aurait commis la fraude. (Pardessus, ibid.)