‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 838 sur 1162 · Quant à la quant ité de la marchandise · texte numérisé non relu

Quant à la quant ité de la marchandise

vendue, lorsqu'elle est une des conditions de la

vente, cette condition doit être observée de part

et d'autre. Si la vente est à tarif la livre, quel (pie

le nombre de livres demandé ou offert, le

; de livraison de la quantité annoncée n'an-

nulle point la vente, à moins que la quantité n'en

parût la cause déterminante; seuiementi'acheteur

ne paie que le nombre de livres qu'il enlève.

'•ssus, n. 285.)

•r:,2. — Si le poids n'a été énoncé que comme

indieation. si la vente est en bloc, à forfait, «par

emple, -i on a vendu tant de livres ou environ,

les lolérances d'usage en plus, ou en moins,

:it avoir lieu.— Ces tolérances portent prin-

palement sur ce qu'on nomme la tare, c'est-à-

le poids des vases, vaisseaux ou enveloppes,

contenant la marchandise; ou sur le déficit que

ipression des matières ou leur dessiccation,

iccasionner par suite du séjour dans les ma-

ei entrepôts, ou dans la route. (Pardessus,

— V. Tare.— Sur les ventes à la mesure, V.

inf., n. 248 et suiv.

.—Lorsque la vente se fait entre commer-

lepaya soumis à des lois diverses, la mesure

imée convenue, dans le silence des parties,

défaut d'usage bien certain, est celle du

i doit être faite la délivrance. (Pardessus

: Duvergier, n. 298.)

1.— Pour que l'acheteur ait le droit de se idéfautdemesureoudequantité,i tionen soit faite dans un brel délai.

• — lîcmarquons au surplus que lorsque les

VEftT£.

choses vendue." mut distinctes, et que: les Unes manquent de la qualité ou de la quantité voulue, tandis que les autres remplissent les conditions requises, l'acheteur peut accepter les dernières, sans être tenu d'accepter les autres. (Pardessus, ubi sup.)

JURISPRUDENCE

236. — Lorsque plusieurs personnes ont vendu une chose qui leur appartenait en commun, niais par portions inégales , elles ne sont point réputées avoir vendu solidairement.

Morose Cluvey— 23 juill. 181 1 .— Colmar.-S-V. 12.2. 99.— D. A. 10. 719.

237. — En cas de vente par deux propriétaires d'une chose qui leur appartient par indivis, la solidarité n'a point lieu de plein droit contre les vendeurs au profit de l'acquéreur ; — surtout elle ne peut être prononcée d'office par le juge.

Lebert.--20aoùt 181 1 .—Rennes —S-V. 1*3.2.1 14.— I). A. 12. 863.

2.38. — Les juges ne sont pas obligés de prononcer à l'instant la résolution de la vente, demandée par l'acheteur pour défaut de livraison : ils ont la faculté d'accorder un délai au vendeur pour effectuer cette livraison. — En d'autres termes, l'art. 1610, Cod. civ., doit être combiné avec l'art. 1184.

Santa-Maria et Santos. — 8 août 1829. — Bordeaux. — S-V.29.2.282.

239. — L'acheteur auquel on ne délivre pas les marchandises qui ont. fait l'objet du marché, ne peut exiger qu'on l'autorise à acheter la même quantité de marchandises aux frais du vendeur. — Il ne lui est dû que des dommages-intérêts.

Bogaert.— 9 janv. 1809.— Bruxelles.— S-V. 10.2.632. — D.A .10.481.— V. nip.,n. 212.

240. — L'acquéreur qui, pour obtenir la délivrance de la chose vendue qu'on lui refuse injustement, offre de donner caution de payer le prix au terme convenu , peut se rétracter tant que son offre n'a pas clé expressément acceptée, encore qu'il ne l'ait faite que sur la demande du vendeur.

Lamberti— Turin.— 1810.— S-V.1 1.2.238.

241. — L'acheteur qui a refusé de recevoir des vins ou liqueurs, sous le prétexte (d'ailleurs fondé) qu'ils n'étaient pas conformes à ceux qu'il avait demandés, ne peut exiger que le vendeur (ou le commissionnaire) lui fournisse d'autres vins ou liqueurs à la place de ceux qu'il a justement refusés.

Genoudet.— 20 août 1 S27.— Metz.— S-V.27.2. 1 79.— D . P.2S.2.5.

242. — L'acheteur qui demande la résolution de la vente, pour défectuosité des marchandises vendues, peut prouver la défectuosité par tous les moyens propres à la constater aux yeux des juges ; il n'est pas assujéti à suivre les formes rigoureusement prescrites par le Code de commerce, pour constater les avaries survenues à ces marchandisef durant leur transport. (C. coin., 106.)

Bahuaud.— >4 juill. 1821.— C.Rej.— Angers.— S-V.22 1.341.— D.P. 22. 1.284.

343. — Id. — En conséquence, le vendeur pei% demander une diminution sur le prix , à rai» son des vices de la marchandise, bien qu'il n'ait pas fait dresser procès-verbal de leur état.

Ouen.— 20 déc. 182G.— Lyon.— S-V.27.2. 112.

244. — Jugé au contraire que des certificats ou attestations délivrés par des tiers, appelés à la réception des marchandises, ne peuvent suppléer le procès-verbal d'experts, exigé par l'art. 106, Codcomm., à l'effet de constater le mauvais état de ce» marchandises.

George*-.— 10 janv. 1826.— Bordeaux.— S-V. 26.2.207. — D.P. 26.2. 156.

245. — Celui qui a succombé dans l'action qu'il avait intentée contre le voiturier, pour avaries de

VëKTE.

marchandises, peut ensuite et pour le niôm? motif, exercer son recours contre les < spéditturt.

L.irtheleiny.— 15 jant. 18)3.— An — S-V. 16.2.65.— D. A 7.627.

246. — L'exception de prescription établie par l'ait. 108, Cod. connu., à raison île l'avarie tle mar-

ebaodiaes viiulurs, n'est pas applicable i Faequévnir «in i réclame du vendeur une indemnité pour vices existant daos les naarchandisi s. — L'art. 108 concerne uni«|ueineni le commissionnaire et lenoi-

tuner.

Sonoaret.— 35 av. 1828.— Bordeaux.— S-V. 28.2.258. — D. I' 28.2.1

J47. — Un acheteur de tableau* ne peut demander une la vente soit déclarée nulle, parce que les tableaux ne sont pat «les auteurs dont ils portent les uoins, si, avant la vente, il a eu la faculté de voiries tableaux et de vérifier l'école et les auteurs auxquels ils appartiennent.

Varisco.— I : juin I8U.— Paris.— S-V. 14. 2.85.— D. A. 12.846. — V. Vie* rèJAibitoirt.n.4.

248. — Celui qui a vendu une coupe de bois taillis avec énonciation d'une contenance de 13 arpens, est passible d'une action en diminution de prix, s'il se trouve n'y avoir que 8 arpens au lieu de 13; il y a lieu d'appliquer l'art. 8 du tit. 16 de rordoun.de 1669 (pour le cas de sur-mesure ou manque de mesure) lorsqu'il s'agitd'une vente faite avant le Code forestier, et avec soumission à l'ord. de 1669. (C. civ., 1619, anal.)

Dubertbier.— 25 mai 1830.— C. Rej.— Bourges.— S-V.

249. — L'acquéreur d'une coupe d'nrbrcs dont le nombre a été fixé, est recevable à demander une diminution du prix de la vente, quand il s'aperçoit que le nombre d'arbres vendus est incomplet, encore qu'il ait déjà commencé l'abattage de ces arbres. On dirait vainement que l'objet vendu est mobilier, que l'abattage a produit l'effet d'une tradition , vérification et acceptation , et que, tics lors, la vente a été parfaite, et la chose vendue aux risques de l'acquéreur. (C. civ., 520. 521,1585, 1604 et 1606.)

Flavignv — > juin 1827.— C. Rej.— Paris.— S-V. 27.1 . 313.— D. P. 27. 1.26i.

250. — L'art. 1622, Cod. civ., qui prononce la déchéance de l'action en diminution de prix, si elle n'est intentée dans l'année, ne s'applique qu'au cas de vente d'immeubles; il ne s'applique pas au ras de vente de meubles ou d'objets réputés meubles, par exemple, à la vente d'une coupe d'un finis taillis.

Furet.— 24 mai 1815.— C. Rej.— Rouen.— S-V. 15.1. 335.— D. A. 12.872.

251. — Id... L'exercice de l'action en supplément île prix, de la part du Tendeur d'une coupe deliois, pour excellant de mesure, n'< st pas limite e comme l'exercice de l'action m supplément de prix pour

vente d'immeubles) au délai d'un an, à partir de la

Vente.

Roussel.— 25 fev. ist?.c. Rej. — Besançon. B \ t S. 1.1 80.- D. A. I

252. — Lorsqu'un hôtel (alors détenu par un locataire) a été vendu, non à titre d'hotrl achalandé, m. us comme maison connue sous une telle désignation, le vendeur n'est pas tenu di garantir l'acquéreur du dommage résultant de ce «pie le locataire a le droit d'enlever l'enseigne qu'il y avait ajoutée, et de la placer ailleurs, avec d« r DSC a l'acquéreur d'en conserver une pareille.

Deimcé.— 18 août 1838. — Orléans.— S-V. 37.2.325.

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