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cette faculté, ouvrir dans le voisinage un autreél*bliseement de même nature.
Code- — lu mar-. i B 16 —Grenoble.— S-V . 38.2.35.— D.P j7.-J.ij7. — V. tmp., n.2oo.
§ 8. — Obligations de V acheteur nonom et mbuusa
25t.— La principale obligation de l'acheteur est de paver le prix au jour et ;iu lii | r
la (-(invention. (C. <i\. , 1650.
255.— Les sommes promises à titre de pot-devin, d'épingles, etc., font partie du prli et peuvent en conséquence être exigées comme le prix lui-même. (Troplong, n. 161.)
250.— En règle générale, et sauf convention contraire, l'acheteur n'est tenu de paver que ! qu'il a reçu livraison.
257. — Dansles ventes commerciale*, et enl'aln sence de conventions particulières a cet égard, l'acheteur doit les intérêts du prix a complet du jourdelaventeou de la livraison; car, en matière de commerce, il n'y a point à distinguer si la chose vendue est ou non- productive de fruits p. .r ellemême (C. civ., lu.")2;, tousachats ou ventes étant toujours réputés faits dans la vue de se procurer un bénéfice. (Pardessus, n. 289.)
258.— Dans les cas où la perle de la chose, même avant la livraison, est a la charge de l'o< heteur, tellement que le vendeur soit dispensé de l.i livrer (V.sup., n. 1 »6ets.), l'achetée.- n'en « >tpas moins tenu de paver le prix. (Pa:dessus, n. -mS et 287.)
259.— Si un acte de l'autorité publique a taxé les marchandises de manié que l'acheteur soit forcé de les vendre moins cher qu'il n'a promis de les payer au vendeur, il ne peut rci lamer aucune indemnité contre ce dernier. (Ibid., n. 2S7 )
260.— Une autre obligation de l'acheteur, c'est de venir prendre livraison, a moins que l.i i r venlion ou l'usage n'impose au vendeur l'obligation de venir mettre la chose rendues la disposition de l'acheteur. [Ibid., n. 288.]
261 . — L'enlèvement , lorsqu'il se l'ait par l'acheteur, a lieu a ses frais, a moins de convention contraire. (Pardessus, n. 281.)
26 2. —Lorsque les parties n'ont pas fixé le délai d.uts lequel l'enlèvement doit l'opérer, il faut suivre l'usage du lieu de la vente. [Puvergier, n. 46S; Troplong n. 075.)
26:t.— Si l'acheteur refisse de prendre livraison, le vendeur peut, après Sommation, obtenu (le la justice la permission de déposer les marchai fjjses aux frais de l'acheteur, dam un lieu détermine (Duvergier, n. 169 et t70; Troplong, n. 681; l'avard. \" Acheteur, n. ."> : tant préjudice des dommages-intérêt! du vendeur contre l'acheteur, Minant les circonstances. I
26t.— Le vendeur n'est pas forcé de délivrer la chose, il l'acheteur n en paie pas le pris, et qu'il n'ait pas été accordé un délai i «>ui le p ment. C. civ., 1612.)
2t>.').— Le vendeur n'es! pas non plut i bligé à la délivrance, quand même il aurait accordé an delai pour le paiement, si depuis Is vente l'acheteur
est tombe en faillite OU en déconfiture, < n >«>rlo que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix, à moins que I a. beteur ne lui donne caution (le paver au tenue. (.. (i\... 161 N . / mil il c, § |