‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 840 sur 1162 · la simple expiration du dél a · texte numérisé non relu

la simple expiration du dél a

l'acheteur pour retiret lesman bandit opeie-t-cile la résiliation <!<■ la vente de | : an n cl sans sommation MJU. Pardessus, t. 288, et Duvergier, t î.n. , .

VJE\TE.

décident la négative, sur le motif que l'article 1007 mirait été déclaré, lors de la discussion au Conseil d'Etat , noh applicable aux matières commerciales. MM.Troplông, n. G80 et

l'avanl, v° Acheteur, n. 4, embrassent l'opinion contraire, consacrée du reste par la jurisprudence (V. infrà, n. 28o et suiv.); toutefois, et attendu le doute grave qui e\isle sur la quesil est toujours prudent au vendeur de ne ser de la marchandise qu'après avoir mis l'acheteur en demeure de prendre livraison

•2iiT.— Si l'acheteur ne paie pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente (C. ci?.. 1654) ; encore bien qu'il ne s'agisse que de choses mobilières (Troplong, t. 2, n. 645; Pardessus, n. 289; Favard, V° Acheteur, n. 8; Zachariae, t. 2, p. 535; contra, Delvioeourt; Rui), t. 16, n. 380) : ce dernier auteur n'admet ia demande de résolution de la part du vendeur, qu'a défaut de retirement. (C. civ., 1657.) — V. •n/., n. 285 et suiv.

268.— Lorsque la résolution d'une vente est demandée pour défaut de paiement du prix, les juges peuvent accorder à l'acheteur un délai, lequel la résolution doit être prononcée. [C. civ., 1344 et 1655; Duvergier, n. 436; contra, Troplong, t. 2, n. 665.)

269.— Il suit de ce qui précède que le vendeur non payé aux termes convenus, a, contre l'acheteur, deux actions principales • l'action en paiement (C. civ., 1650\ avec tous les moyens de contrainte qu'elle entraîne tant sur les biens que sur la personne(V. Contrainte par corps); et l'action en résolution de la vente (C. civ., 1654), au moyen de laquelle il peut, à défaut de paiement, se faire restituer la chose vendue.

270. — Mais que deviennent ces actions, lorsque le vendeur se trouve en concurrence avec des tiers? C'est là une des matières les plus épineuses et les plus controversées du droit.

D'abord l'art. 2102, Cod. civ., accorde dans son

S 4, deux espèces de privilèges au vendeur non

payé de meubles ou marchandises: 1° privilège sur

la chose elle-même, ou, en d'autres termes, le droit

revendiquer, s'il a vendu sans terme pour le

paiement, si la chose est encore en la possession

de l'acheteur, si elle y est dans le même état que

1 i> de la livraison, enfin si la revendication est

exercée dans la huitaine de cette livraison; 2° pri-

• sur le prix, lorsque la chose restée en la

Nsion de l'acheteur et ne pouvant être re-

M'iidiquée, aura été revendue sur la poursuite

de ses créanciers. — Mais encore faut-il observer

que ces deux privilèges du vendeur non payé, ne

s'exercent qu'après celui du propriétaire delà

maison ou des lieux loués dans lesquels se serait

trouvé* la chose vendue; à moins qu'il ne fût

piomé que ce dernier avait connaissance que ia

■'appartenait pas au locataire, c'est-à-dire

ouille n'axait été livrée que sous condition de

prendre a défaut de paiement (1).

■i:\ . — indépendamment du droitdercvendicai du prrrilége accordés comme il vient d'être <lit ei-dessus, par l'art. 2102, Cod. civ., la loi a Créé, pour le eaa de faillite de l'acheteur, une action toute particulière en faveur du vendeur <■ objet! mobiliers ou marchandises qui a lieu de craindre de n'être pas payé, c'est l'action en

\ . sur la combinaison do ces privilèges avec l'action lut ion de la reste, et sur le point de sa voir s'ils t être iicrcés successivement, l'un à défaut de l'au- I diwertatiofi insérée dans notre liée ,ed ■jéne.ml drs

l». rtmrHt, t. 37.1.42 et suiv. — V. aussi Zachariae, t. 2

revendication dont il est parlé au mot Faillite, S 26.

372.— Mais il faut remarquer que, dans ce cas, et depuis la réforme delà loi des faillites, le privilège et le droit de revendication établis par len. i de l'art. 2102, Cod. civ., ne sont plus admis. (C. coin., 350, nouv.)— V. Faillite, n. 734 et 871.

873.— On a demandé encore ce que deviennent les droits ou privilèges du vendeur non payé, lorsque le meuble par lui vendu (une machine, par exemple), a été incorporé à un immeuble hypothéqué? V. sur ce point la décision de la Cour de cassation, inf.,n. 294; mais voyez aussi les observations à la suite de cet arrêt, dans notre Recueil yen., t. 36.1.181.

274.— L'obligation imposée à l'acheteur de payer le prix lors de la vente, est sujette à quelques exceptions ou modifications.

275.— Si , par exemple, le vendeur a vendu la chose d'autrui et que l'acheteur vienne à le découvrir, il peut, en donnant avis au véritable propriétaire, refuser de payer le prix, et sur le juste motif d'une crainte d'éviction, demander la résolution du contrat. (Pardessus, n. 286.)

276. — Lorsque la vente d'un produit futur porte sur une quotité déterminée, par exemple, sur une telle quotité des produits d'une telle manufacture, le vendeur n'est obligé de payer le prix convenu que si la manufacture fournit la quotité promise, (lbid., n. 303.)

277.— Lorsque la vente est de tout ce que produira la manufacture, elle est réputée faite sous la condition qu'il y aura des produits (a moins cependant que la vente ne fût à forfait (V. len. ci-après).— Si donc, il n'y a pas de produits, la vente se trouve annulée, et, dans ce cas, nonseulement le vendeur ne peut exiger le prix, mais il est même obligé de le restituer, s'il l'a déjà reçu.— Mais, pour peu qu'il y ait des produits, l'acheteur doit payer la totalité du prix. (Jbid.)

278.— Remarquons enfin que, dans le cas d'une vente à forfait, l'acheteur ne serait pas tenu de payer, si le défaut de produits provenait d'une cause qui pourrait être imputée au vendeur. (Pardessus, n. 304.)

279.— S'il s'agit d'une vente à profit commun et qu'il n'y ait pas de profit, ou s'il y a perte, l'acheteur n'en est pas moins tenu de payer le prix convenu. — Mais aussi, d'un autre côté, quelque considérable que soit le profit, le vendeur ne peut rien exiger de plus que le prix fixé et la part stipulée dans les bénéfices, (lbid., n. 306.)

JURISPRUDENCE

280. — L'art. 1657, Cod. civ., qui déclare résolue de plein droit, et sans sommation, au profit du vendeur, la vente de denrées et effets mobiliers, quand le retirement n'en a pas été fait par l'acheteur au terme convenu, s'applique aux matières commerciales comme aux matières civiles.

Burnot.— 27 fév. 1828.— Cass.— Nancy.— S-V. 28.1 aô/.—B.I». 28. 1.146.

281. — Jugé cependant que pour que cet article 1657 reçoive application aux matières commerciales comme aux matières civiles, il faut qu'il y ait dcterminatioH précise du jour et du lieu où la livraison devra s'effectuer. — Ainsi, il ne suffirait pas que les objets vendus fussent livrables dans un espace de temps donné, en telle sorte que la tradition pût avoir lieu indistinctement un des jours qui composaient cette période de temps,, ni que la livraison dût être opérée en telle ville, sans désignation plus précise.

Charrier.- 1er fév. 1837.— Bourges.— S-Y.37.2.429.—

VENTE

382.— L'art. 1G5S, Cod. cit., qui ouvre au vendeur l'action en nullité de Ii tente pour vilité «lu prix, «-Ht restreint aux VI nt. s d'im iiM'iil>l«'S*, il no peut être étendu aux ventes moli h h

Métayer.— I 7 mars t S';2. — C. Itej.— Orléans.— S-V 32 f.847. — T. *"/>.. n. i

283-284.— L'art. 165 1, C. civ., portant que l'Acheteur doit payer 1U lietl et dans le temps où doit se faire la délivrance, s'entend des ventes faites au comptant. — Quant aux ventes à ternie, le prix est paxable au domicile du débiteur.

Picard. — 14 juin 1813.— C. Rej.— Turin.— S-V. 13.1.

.<S3— D.À.3.< /«/.— Teulicr-Thévenin.— 10 janr. 1828. — Limoges.—

285. — La résolution de la vente pour défaut de paiement du prix, a lieu dans les ventes d'olijets mobiliers, comme dans les ventes de biens immeubles. (Cod. civ. 1654.)

Guédon.— 18 août 1829.— Paris.— S-V.30.2. 10.— D P. M 2 281.

286. — Id. — Elle a lieu même dans les ventes de marchandises entre cominerç.ms.

Harding.— 20 juill. 1831 . -Paris. — S-V. 32.2.29. — D P. 31 2.238.

287. — Le défaut tic paiement rend la vente résoluble, aux termes de l'art. 1651, Cod. civ., encore que la vente ait été laite avec stipulation de terme, et que la chose rendue ait été affectée à des tiers.

Di.bler.— 16 août 182o.— Cass.— S-V. 21. 1.103. — D.P 21.1.17.

288. — En matière commerciale, faute par l'acheteur de fournir, comme i s'y él ut oblige, «les traites à terme, en paiement t.[\\ prix de la vente, le vendeur peut , avant l'expiration du terme, poursuivre son paiement immédiat. (Cod. civ., 1650 )

Mirmnn.— I • BOT. 1834.— Montpellier.— S-V. 3ï. 2. 3ô9. — D.P. 35. 2. 132.

289. — Le vendeur qui veut exercer l'action en résrrlution, faute de paiement du prix, n'est fias déchu, parce qu'il aurait préalablement demandé l'exécution du contrat.

Roinrille.— Il mars 1816 —Paris.— S-V 1 7.2.1.— D. A. I2.8M.

290. — Jugé de même que l'exercice de l'action en paiement du prix de tente ne rend pas le créancier non lece table à demander ensuite la résolution du contrat pour défaut de paiement du prix. (Cod. civ., 1654.)

Dejouis.— 29 mai 1827.— Montpellier.— S-V. 2s. — D.P.2s.2.2o;t.

291. — Le vendeur qui reçoit des tîntes en paie ment du prix de \entc, n'est pas réputé pat < < la faire novation dans sa créance ; il peut, > qiience, si les traitt s in sont p.i^ m qittttl NJ h nr échéance, demander, comme > eiidciir non payé, la résolution de la rente. Cod. civ.. 1:271. ,11) Waresqu. Ile.— 20 juill. 1S.| -1 32.2.2". D.P

2D2. — Le tendeur qui reçoit des billets en paiement du prix de renie , ne l.ni p.i> novation dans sa créance : il peut donc l défaut de paiement toutes les actions «pu comp. t< nt au vendeur non pa

Syndics Ruiner. — ', r. I I x

— Y. l'arrêt d'appel B I

293. — Le vendeur non payé d'objets mobiliers, perd-d le privilège que Im accorde l'art. 1108, n. 4, Cod nv., du m tenant une cet objeta ayant

été incorporés à un immeuble, cet immeubi trome frappe d In poilu que ou soumis a un pri\ilége de vendeur ?

Décidé affirmât ivement . dans un cas ou les objets mobiliers avaien» été incorporel i l'immeuble

VENTE

par tin locataire, et rendus en cet état à un tiers, détenu plus tard ai e cet immeuble.

Chrétien.— 6 av. 1836.— I aria.— S-Y. .<,. 2.317.— D.P. 30. 2

291-295. — Le vendeur «l'un objet mobilier 'pat exemple, d'une machine i vap< nr contre les en an< iers ■• ; ■-• !.. . airea de l'acheteur, l'action en résolution de la vente à défaut de pait> ment de l'objet vendu, lorsque, par SOI incorporation a l'immeuble hypothéqué, il est deveun immeuble par destination..., Peu importe que le vendeur se (Vit | 'ms l'acte de vente, le

droit «le reprendre cet objet faute de pnksni nt du prix. (Cod. civ., If S i 2279.)

r.-»-§ déc. 1835.— 4 v 36.1.

296. — Jugé au contraire que , lorsque le vendeur d'un objet mobilier mplc d nue machine à vapeur s'est . par le contrat, le droit de reprendre cet objet à défaut de pu. ment itSJ prix, il peut user de ce droit, même \is-a-vis des tiers, eieaiuiers de l'acheteur, auxquels l'objet vendu aurait été hypothéqué iprétaou incorporation à un immeuble. (Cod. civ., 524, 2118, 2125 et 2279.)

Pihet.— 10 juill. 1833.— Paris— S-V. 33. 2. 472.— D.P.

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