Jugé encore que b- n In tendent
mobiliers, non pavés, continue d'exister apn ■> que les objeli vendue sont devenus inasnetjbles par destination.
Pihet— 1er août 1^37.— Caen.— S-V. 37.2.401. 298. — Le tendeur d'objets mobiliers, et notamment «le métiers ou machines destinés à l'usage d'un fabricant, a privilège, en cas de faillite, sur le prix de ces objets. — C<s nutiers et machines ne peuvent être COUS .Uns comme «les marchandises, dans le sens de l'art. 576, Cod. comni. (anc); niait T. sup., n. 272.
Même arrêt queci-d ■
299. — Le rend* nr d'objets mobiliers peut, en rat de faillite de l'acheteur, demander la résolution de la vente, bien qu'il ne soit placé dans aucun dea cas où la revendicat on es>| autorisée pat le Code de commerce.— La résolution est autre chose que la revendication. 1 1 n i -i | i- soumise aux un' s. ad. connu., 37 tî • t -., anc.) n. — 18 août I .- 1 I S -N 2.10.— DP. M81.
300. — Jti^t ,lan< le i cinc sens, alors surtout «ju'il s'agit d'» lït l s niobi ni s «pu m sont pas mare iian dises. -.— It noy. 18<7.— Paris.— S-N -1>.P. V . i - ! e \. n ' mobilier p u
i de coi m:
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t ■ ndue . ali i > aaésne que
n it.it de faillite, surtout si la ré-
tdi \ > ni.».
— < rtli ion nr blesse en aucune n a
les priiu i[ < ■> mit les pi i\ île -.s « n fait «b m. uldej.
t:. en., n 7. i . i 2102. n.
302. — fygi m ■' aifê que le v.n.bur n'a point, ri cas d< faillite de son achetearr, l'action .n i< solution de la vente : il n> p. m qu\ i r l'action en rerendication sutot eCodosJsj
comni.
Ton', bis. s'il n'a livré qu'une partie de la chose vendue, il ■ le droit Uc retenir toute la portion non encore Inrée,
fi9-2 VENTES PUBLIQUES.
Syndics Bonyer.— 4 fov. 18:::.— Limoges. -S-V.37. 2. .—Y. L'arrêt d'appel.— S-\ .:îo.2.-i2i
303, Le créancier du vendeur , alors surtout
ju'il est devenu délégataire d'une partie du prix de vente, peut, comme le vendeur lui-même, exercer contre l'acquéreur l'action résolutoire, à défait île paiement du prix, encore bien que le droit d'exercer celle action ne lui ait pas été cédé expressément p>r le vendeur. (Cod. civ., art. 1166 et
J.adaçue.— 25 nov. 183* — Cass.— Amiens.— S-V.35.
304. — Le créancier d'un acquéreur contre lequel le vendeur demande la resolution de la vente pour diminution îles sûretés données, peut offrir de désintéresser a vendeur et rendre par là sa demande
sans objet.
Capot— 3 fév. 1836.— Agen.-S-V.37.2.272.
305. — Les juges, en prononçant la résolution dune vente , ne sont pas tenus d'ordonner d'office la restitution des sommes déjà payées par l'acquéreur , alors surtout qu'une clause particulière du contrat porte que l'action résolutoire pourra être exercée sans répétition de deniers.
aore 31 janv. 1837.— C. Rej.— S-V.37.1.649.— '
VEXTESPUBLIQUESou A L'ENCAN.— V.
Commissaires priseurs.— Courtiek de commerce.
four la législation, voy. le résumé placé en tête des articles ComiH Haire priteur et Courtier de commet ce.
Indication alphabétique.
Caractère, V. n° l et s. Librairie, 16. Colportage, 5, 11. Marchandises neuves, 8
Commiss. priseurs, 6ets., et s., 27 et s.
27 et s. Meubles, 7 et s., 12 et s.
Contra v., 14 et s. Procès-verbal, 20 et s.
Courtiers, 6 et s., 27 et s., Qualité, 28. Déclaration, 23. Refus, 24 et s.
Dommages-intérêts, 29 Vente aux enchères, 2 et Exécution parée, 22. s., 6 et s.
Greffiers, 17 et s. — au rabais, 4 et s.
Jugement, 14.
NOTIONS GÉNÉRALES
1.— Les ventes publiques de meubles ou marchandises , autrement dites, ventes à Yencan, son! celles qui ont lieu en présence d'un concours d'acheteurs appelés par des affiches ou autres moyens de publicité, et dans lesquelles l'objet mis en vente esl adjugé, en séance tenante, à celui qui offre le prix le plus élevé.
2.— Les ventes publiques ou à l'encan, sont de d-Mix sortes : les ventes aux enchères, et les ventes au rabais.
3.— Dans les ventes aux enchères, une mise à prix, ordinairement assez modique, est proposée, eJ sur cette mise ;i prix les personnes présentes sont appelées à enchérir, c'est-à-dire à faire des ofnes plus élevées; l'objet de la vente est ensuite adjugé a celle dont l'offre ou enchère n'est uas couverte par une offre supérieure.
*.— s ventes au rabais.au contraire,
l'objet mis en vente est offert à un prix assez
élevé, pour être adjugé à celle des personnes pré-
ki consent à te prendre sur la première
il ne se présente pas d'acheteur, le
ur propose un prix moins élevé, et ainsi de
|u'à ce qu'ayant atteint le prix le plus
auquel il veut vendre, il relire l'objet de la
ii l'> remettre plus tard en présence
■j.—L ventes au rabais, pour lesquelles le
VENTES PUBLIQUES
concours d'aucun officier public n'est exigé , ef qui se font sans aucune des garanties propres aux ventes aux enchères (V. inf., n. 6), soit pas des colporteurs, soit par des détenteurs de fondr de magasins composés d'objets vieillis ou avariés, sont quelquefois, pour le commerce sédentaire et pour les acheteurs ou consommateurs euxmêmes, l'occasion de préjudices notables; cependant, dans l'état actuel de la législation, aucune loi ne prohibant ces sortes de ventes, il faut reconnaître qu'elles ne orésentent rien d'illicite ou d'illégal.
6. — Quant aux ventes aux enchères, elles doivent être faites par le ministère d'un officier public. (Arr. 27 niv. an 5. L. 27 vent, an 9, art.2.) Les officiers appelés à faire ces ventes sont , d'une part, lescommissaires-priseurs, et dans les lieux où il n'y a pas de commissaires-priseurs, les huissiers et greffiers; d'autre part, les courtiers.— V.les art. Commis saire-priseur et Courtier.— Y. aussi inf., n. 12 et suiv.
7.— La prisée et la vente des objets mobiliers proprement dits, autres que les marchandises, appartiennent aux commissaires-priseurs. (L. 27 vent, an 9, art. 1.)— Sur le point de savoir à quels objets mobiliers s'étend le droit des commissaires-priseurs, Y. ce mot, n. 5 et suiv.
8. — Quant à la vente des marchandises proprement dites, c'est-à-dire quant aux marchandises neuves, et faisant l'objet d'un commerce, il faut distinguer : quoique réputées meubles, il n'appartient pas toujours aux commissaires-priseurs de les vendre ; ils n'en ont le droit qu'autant qu'il s'agit d'une vente forcée ou nécessaire, c'est-à-dire d'une vente qui a lieu après saisie, faillite, décès ou cessation de commerce (Arg. L. 22 pluv. an 7, art. 1er; circul. minist. du 8 mai 1829 , S-V. 29, 1, 321); et même, au cas de faillite, le droit des commissaires-priseurs n'est pas exclusif: ils ne l'exercent que concurremment avec les courtiers. (C. coin., 492, anc.,486, nouv.) — V. Commissaire-priseur , n. 4, et Courtier, n. 52.
9. — Mais s'il s'agit au contraire d'une vente volontaire faite paruncommerçantqui veuttrouver un débit plus prompt et plus facile de sa marchandise, ou encore (ce qui arrive le plus habituellement) par un colporteur, ou marchand forain, alors la vente appartient exclusivement aux courtiers. (Arg. dudécr. 17 av. 1812; ord. 9 av. 1819; circul. minist. du 8 mai 1829.)— V. Courtier, n. 52 et suiv.— Seulement, dans les localités où il n'existe pas de courtiers, nous pensons que les commissaires-priseurs peuvent les suppléer. — V. inf., n. 27 et suiv.
10. — De ce que les marchandises neuves et faisant l'objet d'un commerce, ne peuvent être vendues que par les courtiers, ou par des officiers qui les suppléent, il suit que la vente aux enchères de ces marchandises ne peut avoir lieu dans tous les cas, en détail, ou en lots mis à la portée immédiate des consommateurs , mais qu'au contraire, elle doit être faite avec le concours de toutes les conditions et de toutes les formalités exigées pour les ventes faites par les courtiers, et expliquées à l'article Courtiers, n. 52 et suiv.
11.— Les règles ci-dessus, que la jurisprudence a fait ressortir des lois qui régissent les commissaires-priseurs et les courtiers, ont pour but de protéger le commerce sédentaire, contre les invasions des marchands forains ou colporteurs, mais elles ne font pas obstacle à l'exercice du commerce forain au moyen de ventes faites de
VENTES PUBLIQUES
ville on ville, annoncées avec publicité, pourvu qa'ellej aient lieu a L'amiable et mjm eocbérea :
dans ce cas, le concours d'un officier public n'est pas nécessaire-
JIRISPRIDENCE.
12. — Il nVst pas permis à un particulier de vendre ou de faire vendre aux enchi r.-s, ensuite d'afficlies ou publications, soit ses meubles, soit ses inineublcs.
2 oct. 1811.— Décis. niinist.— S-V.12.2.147.
13. — Aucune peine n'est applicable au propriétaire d'effets mobiliers, qui, dans la vente publique aux enchères de ses effets, les a mis en vente, a crié et reçu les enchères..., lorsque d'ailleurs un commissaire-priseur présent à la vente a adjugé les effets et dressé procès-verbal : ce n'est point de la part du propriétaire s'être immiscé dan» la vente, contrairement à l'art. 2 de la loi du 27 vent. an 9.
Wel-Mayer.— 7 janv. 1830. — Bourges.— S-V. 30.2.
14. — Lescontraventions à la loi du 22 pluv. an 7, qui défend les ventes publiques et aux enchères d'objets mobiliers, autrement que par le minîati re d'un officier public, peuvent être prouvées par témoins, sans qu'au préalable il ait été dressé procèsverbal de la contravention ou décerné une contrainte par la régie. (LL. 22 pluv. an 7, art. 8; 22 frim. an 7, art. 64.)
Leroy.— 1 7 juill. 1827.— C. Rej.— Reims.— S-V. 28.1. 75.— DP. 27.1.310.
15. — Un jugement qui constate, dans une vente d'objets mobiliers, faite en contravention à l'art. 1er de la loi du 22 pluv. an 7, la circonstance de publicité de la vente, échappe sous ce rapport à la censure de la Cour de cassation.
Même arrêt que ci-dessus.
16. — Le portage entre un nombre déterminé de libraires (vente usitée en librairie), n'est point une vente publique aux endures, dans le sens de l'art. 1er de la loi du 22 pluv. an 7. — En conséquence, il peut être fait sans le ministère d'officiers publics, et n'est point sujet aux droits d'enregistrement.
Lecl-rc— 4 nov. 1818.— Cass.— S-V. 19. 1.166.— D. A. 7. 211.
17. — Sous l'empire du Cod. de proc, les greffiers des justices de paix peuvent faire des ventes mobilières concurremment avec lea huissiers et commissaires-priseurs. — A cet égard, Ici lois «I «s
26 juill. 1790, et 27 sept. 1793, M>nt encore en
pleine vigueur.
Lappel.— '() mars 1807. Bcnea. 8 T. 7.2.1249.— D.