Les greffiers de justice de paix ont le droit
de procéder aux ventes publique* et à l*encan d'ob- |ela Mobiliers, eoncurremmem .née les hoissii i n . i
notaires, dans les li eux ou il n.xiste pai de conimissaires-priseurs.
Ilui-siersde LespSJTB.— € BOtl I S.15.— Ilordeaui.— S- V.36.1.60.— -D.P.36.2.34.
19. — Les greffiers des tribunaux de Simple police n'ont pas le droit île f.un det v.nt.s mobilières.
8janv. 1812.— D«V. min.— S-V. 12.2.144.
20. — |.a disposition de l'arrêt du conseil <! liai d« 18 bot. 1778 qui oblige Ira nota IBers, huissiers et tous .mlc s ollui, iv |.iil> ; droit de procéder aux v. ni. -s mobilières, de comprendre dans leurs proe> s-\,i I» hiv t. mis les articles psi
en tente, t ml ceux par eux adjn
ou sur simple échantillon, que crus u /«-
P*^ j*r lea propriétaires on leur héritiers j mrle
M Mfh l'USLIOL'ES.
pria .le renchéri <t de la , i .us peine de
100 fr. d'amende, est remise en vigueur, et sort sa plei r entière < séculion.
1" mai isi.,.— Ordona -
21. — Les notaires qni procèdent i la vente an comptant et aux enchères, d'effets mobiliers, ne sont pas tenus d'énoncer dans le ; rhal
d'adjudication les noms, qualités, etc., des adjudicataires COmmepevfMi à Pacte dans le sens .le l'art. 13 de la loi du 25 vent, an 1 1, qui veut qu<- lea actes notariés contiennent les noms des parti
Schwind.— 2S juill. 1827.— Colroar.— .V\ . 1.83.— D.P.28.2.56.
22.— Les ventes publiques de meubles, f ait. s par les notaires, ne sont pas des contrats susceptibles d'exécution parée, à moins qu'elles ne soient sis de l'acheteur et du vendeur comme du notaire et des témoins.
Debacker — 23 mars 1810.— Rruxelles.— S-V.10.2 333. — D. A. 10.667.
23. — L'obligation, pour tout officier public qui veut procéder à une vente aux enclu r» s d objets mobiliers, de déclarer à la régie de l'enregistrement, notamment le jour et l'heure de la vente, avant pour objet de mettre la régie à même de suivre la vente et d'empêcher toute fraude à ses droits, il s'ensuit que si la \cnie n'est pas terminée le jour indiqué, et que l'époque de la continuation ne soit pas déterminée sur le procès-verbal, l'officier public est tenu de faire une nouvelle déclaration à la régie, quaml il doit procéder à la continuation de la vente. (I,. 28 pluv. an 7.)
Daofreaoe.— 23 juill. 1828.— C.U.-j.— Rouen —S-V. 28. 1.433 — D.P.28.1.348.
2*. — Les officiers publics (et par exemple, les commissaires-priseurs] auxquels la loi attribue le droit exclusif d.- procoder a de certain- s v. nLis,ne peuvent refuser leur ministère à ceux qui le réclament.
Lvons.— 6 janv. 1832.— Poitiers.— S-V. 32.2 4" -0.—D. P.32.2.60.
25. — La clause, au cas de vente aux enchères publiques d'objets mobiliers, que les enchérisseurs paieront, en sus de l'enchère,, un dixi. me du prix pour les frais de vente, n'a rien de contraire aux lois; — Les commissaires-priseurs ne peuvent donc, à raison de cette clause, refuser leur ministère.
Bernard.— 21 nov. 1832.— Lvon.- S-V. 33.2.153.— D. P. M.2.1 15.