‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 848 sur 1162 · Jugé au contraire que les entrepreneurs de · texte numérisé non relu

Jugé au contraire que les entrepreneurs de

voitures publiques sont seulement pécuniairement

etcivilement responsables du fait de leurs préposés.

I — Ils ne sont pas personnellement îenu» des peine»

» de police.

VOITURES PUBLIQUES

Jaiiloux.— 18 dot. 1825. -C.Itej.— S-V. 26. 1.107.— D. I».26.1.I07.

43. — Jugé encore que 1< s propriétaire ou entrepreneurs de messagerie! ne sont pas pi ment responsables des contraventions commises par leurs agens ou préposes, a I ordooil. du lu' juill. lo28, lorsqu'il est constant eontra (niions

ne viennent pas de leur propre fait ou négligence. liai, Is ne sont tenus qu'à une responsabi-

lité purement civile, et aueune peine d'aun nd d'emprisonnement ne peut être prononcée «outre CUa. (G e.v.. 1384, ord.du 16 juill. 18-28, art. 8.)

J ntr preneurs de ménagerie*. — -- mai t*3i. — C. Hej. — 'Irib. correct, de Paris. — S-V. 3 1.1

44. — La ilemande formée contre un entrepreneur de diligences, à fin de restitution d'au cautionnement verse entre ses mains pour garantie de la gestion d'un préposé, est de la compétence du tribunal de commerce. C. roaam., 632.)

c— far. 1833.— Bordeaux.— S V. 34.2.218.— • D.P.34.2.22.

45. — I.e fait par un individu d'avoir, ne fût-ce qu'une seule fois, transporté dans sa voilure des royageurs à pris d'argent, sans avoir soumis cette voilure à l estampille et sans s'être muni d'un laisscz-passer, constitue la contravention punie par les art. 12U et 121 de la loi du 23 av. 1816. — Pour cire réputé entrepreneur dis voilures publiques, et, comme tel, assujeti aux obligations impo par celte loi, il n'est pas nécessaire qu'il y ait habitude de transport.

Wurf.-ld.— 19 juill. 1833.— Cass— Colmar.— S-V. 33. 1.871. — D. P. 33.1.3.'.

46. — Celui qui qui a déclaré et fait estampiller une voiture comme partant d'occasion, ne p. ut, sans remplir les mêmes formalités, en faire rouler une seconde pendant que la preniii re reste chei lui.

Cloison. — 13 prair.an 13. — Cass. — Sambre-et-Meuse. — S-V.7.2.125Ô.— D. A. 1.185.

47. — Le fait (par un maître de poste) d'avoir loué et mis en circulation une voilure sans estampille, est punissable des peines portées par l'art. 122 de la loi du 25 mars 1817: bien qui' l'estampille fût perdue depuis peu de jours, que le maître de poste en eût réclamé une autre, el que Us préposés l'eussent refusée parle motif qu'il n*j en avait pas dans leur bureau. — On ne p< Ut voir là un Lut de force majeure, suffisant pour excuser la contravention et empêcher l'application de ls peine. (L. 25 mars 1817, art. 120.)

Bruchet. — 6 avril 1822. — Cass. — Montbrison. — S.-V. 22. 1. 312.— D. A. 12.1041.

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