‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 851 sur 1162 · or. que I.s eontraventiona aux · texte numérisé non relu

or. que I.s eontraventiona aux

réglemens sur le poids des toitures domnt eue

702 VOITURES PUBLIQUES

COMUtéeS, dans les lieux où il n'y a pas de ponts à Bascule , par la vérification «les lettres de voilures. (L. .lu M flor. an 10, art. 3.)

Ministre des trama publics. — 6 janv. 1837. — Ordonn. en conseil d'Etat.— S-Y. 37.2.251.

58. — Tout gendarme de service a qualité pour dresser procès-verbal des contraventions aux règlement sur le chargement des voitures publiques, et foi est due à ce procès-verbal jusqu'à preuve contraire.- — Ainsi, il y a lieu de casser le jugement d'un tribunal de police, qui aurait renvoyé le prévenu, sous prétexte qu'un tel procès-verbal est illégal et nul. (Cod. inst. crim., 154 ; Cod. pén., 475, n. 4 ; Ordonn. du 4 fév. 1820, art. 13.)

Jailloux.— S ar. 1825.— Cass.— Joigny. — S-V. 26.1. 253— D. P. 25. 1.300.

59. — L'art. 475, Cod. pén., qui, dans l'intérêt de la sûreté des voyageurs , prononce des peines de police contre ceux qui contreviennent aux réglemens sur le chargement des voitures publiques, n'a pas enlevé aux conseils de prélecture le. droit de réprimer ces contraventions dans l'intérêt de la conservation des routes.

Cotait. — 36 mai 1837.— Ordonn. en cons. d'Etat.— S- V. 37.2. 159.

60. — La contravention à l'art. 10 de l'ordonn. du 4 fév. 1820 portant que « la conduite des voitures publiques ne pourra être confiée qu'à des hommes pourvus de. livrets, » bien que cet article ne prononce aucune peine, rentre néanmoins dans l'application de l'art. 475, n. 4, Cod. pén., qui punit de peines de police la violation des réglemens contre la mauvaise direction des voitures.

Ayraonin. — 9 sept. 1826.— Cass.— Dôle.— S-V. 27.1. 305.— D.P.27. 1.19.

61. — Lorsqu'une voiture publique est attelée de plus de cinq chevaux , elle doit être dirigée par deux postillons: peu importe que les chevaux soient attelés trois de front et sur deux rangs. (Ordonn. 4 fév. 1820.)

Proc-uén. — 15 sept. 1825. —Cass. — Nogent-le Rotron. — S-V. 27. 1.6.— D.l\ 26. 1.33.

62. — La contravention à un règlement de police qui défend aux voituriers de quitter les rênes ou guides de leurs chevaux, ne peut être excusée sous prétexte que le voiturier ne les avait abandonnés momentanément qu'afin de desserrer, au bas d'une desci-nte , la mécanique de sa voiture. (Cod. pén., 65, 471.)

IManrassagnc.— 20 janv. 1837. — Cass.— Cahors. — S-

63. — L'obligation, pour les conducteurs de voitures ou de bêtes de charge, de se tenir à portée de leurs chevaux et en état «le les guider, est tellement impéralive, que l'abandon des chevaux, même pendant le plus court instant, constitue la contravention punie par l'art. 473, n. 3, Cod. pén.

B Mae. — 2s août 182'.».— Cass.— Orange. — S-V. 29.1. 4 i rj. — D.P.29. 1.3.01.

Ci. — La contravention résultant de ce qu'un voiturier ne s'est pas constamment tenu à portée I chevaux et en état de les guider, n'est susceptible d'aucune autre excuse que de celles que la loi admet expressément. — Ainsi, n'est pas admissible l'excuse prise de ce que l'absence du voitarter avait pour cause le chargement de la voiture, et, que du reste, elle n'a causé aucun accident.—C'est le cas d'appliquer les peines portées par l'art. 475, Cod. pén. (Cod. pén., 65.)

Delaunay.— 21 fér. 1S27.— Cass.— S-V. 28.1.58.— D. I*. 27. 1.388.

65. — Les voituriers peuvent, quand un chemin M impraticable, passer sur Ips propriétés riveraines , encore qne ces propriétés soient des forêts rojalesoudes forêts de l'Etat..., même depuis la

VOITURES PUBLIQUES

publication du Code forestier, qui punit (art. 147), ceux dont les voitures sont trouvées dans les forêts, hors des routes et chemins ordinaires, et qui abolit ( art. 318) les lois, réglemens, etc., antérieurs, sur la matière des forêts. (L. 6 oct. 1791, tit. 2, art. 41 ; Cod. forest., 147, 218.) Charpentier. — 16 août 1828.— C. Rej. — Compiègne.— S-V.29.1 .38.— D.P.30.1 .585.

66. — Les voitures publiques à destination fixe, qui ne partent pas à des jours et heures déterminées, sont soumises , comme celles dont le départ est réglé périodiquement, au paiement du dixième du prix des places établi par les art. 68 et 69 de la loi du 9 vend, an 6.

Plagnol.— 10 prair.an 13.— Cass.— S-V.7.2. 1254.— D. A. 12. 1040.

67. — Celui qui, sans être courrier de la malle, pour le service de l'administration des postes , entreprend le service de la poste aux lettres, et emploie à ce service une voiture susceptible de recevoir des voyageurs, est soumis à la perception au profit de l'Etat, du dixième du prix des places.

Bégin.— 15 prair. an 12.— Cass.— S-V. 4. 1.282.— D.A. 12.1041.

68. — Celui qui a fait avec l'administration des postes un traité particulier pour le transport des dépèches, ne peut profiter de cette circonstance pour établir des voitures dont les places sont disposées pour recevoir des voyageurs, sans être sujet au droit établi par la loi du 9 vend, an 6.

Momaers.— 10 av. 1807.— Cass.— S-V. 7.2.1254.— D. A.4 186.

69. — Pour que les voitures à destination fixe soient sujettes au dixième du prix des places, il n'est pas nécessaire qu'elles soient suspendues.

Gérin— 13 vend, an 10.— Cass.— S-V. 7.2.1253.— D. A. 12.1040.

70. — Les entrepreneurs de voitures publiques a destination fixe doivent le dixième du prix des places, non-seulement pour le voyage, mais encore pour le retour.

Trion.— 14 brum. an 13.— Cass.— S-V. 7.2.1256.— D. A4. 182.

71. — Les voitures appartenant à des entrepreneurs de voitures publiques, telles que les fourgons qui suivent les diligences et qui ne transportent que des marehandises, ne sont pas assujéties au droit du dixième du prix des transports. — Il y a lieu de persister dans l'exception de l'art. 2 du décret du 14 fruct. an 12.

Les effets des voyageurs, autres que ceux dont il est d'usage d'accorder le transport gratis, sont soumis au droit du dixième, et considérés, à cet égard , comme marchandises. — Il en est de même des comestibles qu'on envoie pendant l'hiver par les voitures publiques, de l'argent du trésor public, de la Banque de France et du commerce, des ballots de papier et impressions des différentes administrations, et des sacs de procédure qui sont transportés d'un greffe à un autre.

Les voitures qui partent d'occasion et à volonté ne sont point soumises au droit du dixième du prix du transport des effets et marchandises.

1er complémentaire an 13. — Ayis du cons. d'Etat. — S- V.7.2.1259.

72. — Le droit du dixième du prix des places des voitures publiques, non exigible sur les places d'im» périale, aux termes de l'art. 68 de la loi du 9 vend, an 6, ne peut être exigé sur les places dites banquettes d'impériale, depuis leur rétablissement par l'ordonnance du 4 fév. 1820. (L. 25 mars 1817, art. 112.)

Les messageries royales. — 13 août 1823. — Cas».— Pa« ris.— S-V. 24. 1.41.— D.A. 12. 1040.

Page 1