Si une retenue a été stipulée en cas de
VOITURIER
retord, celui à qui la marchandise esl expédiée a le droit de l'aire la retenue, sans qu'il soit tenu de justifier que le retard lui a causé préjudice. (Pardessus, n. 541.)
56. — Mais, s'il n'y a pas de retenue stipulée, le voiturier doit être* condamné a la somme arbitrée par les tribunaux.
57.— En général, le voiturier ne peut être forcé de tarder pour son compte les mai ebandises qui ne sont pas arrivées dans le délai convenu. Mais il en mm ai autrement, si le retard que le voilurieraurait mis dans le transport des marchandises, les avait rendues tout-à-fait inutiles. (Pardessus, n. 544.) —V. Commission, de transjp., n. 25 et suiv.
58.— Si, par l'effet d'une force majeure, le transport n'est pas effectué dans le délai convenu, il n'\ a pas lieu à indemnité contre le voiturier , y ur cause de retard. (C. comm., 105-.)
.V.».— On a vu suprà,n. 34, quele voiturier n'est pas responsable des cas fortuits ou de la force majeure. Mais il ne suffit pas au voiturier, pour dégager sa responsabilité, d'alléguer le cas fortuit ou la force majeure ; il doit non-seulement en prouver l'existence , mais encore établir qu'il ne s'est pas imprudemment exposé. (Pardessus, n. 515.)— V. inf.,v\. 6i et suiv.
60— Le voiturier n'étant pas responsable des ras fortuits ou de force majeure, n'est pas responsable des vols à main armée.
61.— Mais il en serait autrement s'il avait fait la rencontre de ceux qui l'ont volé sur une route autre que la route directe et à une heure indue; a moins que le voiturier n'eût été autorisé par l'expéditeur à quitter la grande route, et à voyager de nuit, ou que, par suite d'un accident dont il ne serait pas responsable, il eût été empêché de se rendre pendant le jour à un lieu de gitc. (Pardessus, ubi. sup.)
ùl.— Nous avons dit aussi suprà, n. 34, que le voiturier n'est pas responsable de la chose périe par son propre vice. — Par vice propre de la chose , il faut entendre la disposition de certaines choses à se corrompre et à s'altérer, ou même à se détruire spontanément par le seul effet du temps ou de leur nature.
63.— Mais il ne suffit pas au voiturier d'alléguer que la chose est périe par son propre vice : ce vice doit être vérifié et constaté par des experts ou gens de l'art. (Lanoe, Cod. des voituriers, p. 579.)— V. suprà, n. 13.
JURISPRUDENCE
64. — Le voiturier ne cesse d'être responsable de .a perte des marchandises, même arrivée par cas fortuit , que tout autant qu'il n'y a de sa paît ni imprudence , ni négligence , ni incurie, et seulement lorsqu'il justifie qu'il a été dans l'impuissance de prévoir, de prévenir et d'éviter les effets de l'événement qui a causé la perte.
Lors même qu'il n'y a que de la négligence à imputer au voiturier, et que l'auteur direct et immédiat du dommage est reconnu et désigné par jugement passé en force de chose jugée, le propriétaire des marchandises peut néanmoins exercer son recours directement contre le voiturier, et celui-ci ne peut forcer le propriétaire à s'adresser à auteur principal du dommage.
Wandrot.— 18 janv. 1815.— Metz.— S-V. 19.2.78.— D A.2.773.
65. — Les voituriers ou entrepreneurs de voitures publiques répondent des choses volées sur leurs voitures, lorsque ces vols ont eu lieu par suite d'un défaut de précaution de leur part.
M««thieo.— 2 therm. an 8.— C. Rej.— S-V. 1.1.3*5 — D.A.I0.79L— V. yoiiwti publiqucf-, n. 20 et suiv.
VOITURIER
66. — Lorsqu'une caisse de marchandises est avariée, parce que la voiture des messageries a roulé dans la rivière, au moment d'être embarquée dans le bateau, il y a lieu à responsabilité. — Eiv ce cas, la messagerie est responsable envers le propriétaire, encore qu'il ait retiré les marchandises (mail sous réserve). — Le fermier des bacs et bateaux est responsable envers la messagerie, encore que l'accident soit provenu d'un acte de complaisance di passager pour les conducteurs de diligence.
Baucemont.— 31 août 1808.— Paris.— S-V.8.2.278.^ 1) A.2.790.
67. — Le voituriep ne cesse pas d'être responsable de la perte des marchandises à lui confiées, par cela seul qu'elles lui auraient été volées de nuit et à l'aide d'effraction, si, d'après les circonstances, il n'y a pas eu dans cet événement force majeure.
Joanne.— 3 mars 1831.— Paris.— S-V. 33.2.186.— D. P. 33.2.17.
68. — Les dispositions du Cod. civ. sur la responsabilité des voituriers, peuvent être appliquées même à celui qui aurait déclaré, par sa lettre de voiture, ne pas répondre du bris ou coulajç^.
La responsabilité peut être invoquée, encore que le cosignataire ait reçu les objets transportés sans aucune réclamation.
Mérillon.— 21 janv. 1807.— C Rej— Pau— 5-V. 7.1.
69. — Les voituriers ne sont pas responsables des paquets qui sont remis directement, non à euxmêmes, mais à leurs domestiques.
Muggia.— 5 mars 1811.— C. Rej.— Casai.— S-V. 11.1. 178.— D. A. 2.772.
70. — Les voituriers ne sont pas responsables des paquets qui ne sont pas inscrits sur leurs registres, et qui sont remis directement hors du lieu de l'entrepôt, à des domestiques ou conducteurs non préposés pour les recevoir.
Huot.— 29 mars 1814.— Cass.— S-V. 13.1.102.— D. A. 2.792.
71. — Le voiturier qui, chargé du transport d'une certaine quantité de vins ou de liqueurs, a r«çu en même temps les bouteilles servant d'échantillon , est responsable de l'identité de ces vins ou liqueurs avec l'échantillon dont il est porteur.
Genoudet.— 20 août 1S27.— Metz.— S-V. 27.2.179.— D. P. 28.2.5.
72. — Le négociant qui expédie des marchandises sans en déclarer la valeur à l'entreprise chargée de les transporter, n'est pas fondé , au cas de perte des marchandises, à prétendre que pour en déterminer la valeur, on soit tenu de s'en rapporter à ses livres de commerce. — Les juges peuvent, sanségard aux livres du négociant, arbitrer cette valeur d'après les faits et circonstances de la cause.
Joanne.— 3 mars 1831.— Paris.— S-V. 33.2.186.— D.P.