‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 857 sur 1162 · V. Voitures publiques, n.26 et SUÎT · texte numérisé non relu

V. Voitures publiques, n.26 et SUÎT

73. — Lorsque, nonobstant l'avarie qu'ont éprouvée des marchandises dans le transport, elles sont . encore susceptibles d'être mises dans le commerce, le propriétaire ne peut refuser de les recevoir, et les laisser au compte du voiturier. — Il a seulement droit à une indemnité proportionnelle au dommage.

Maudrot.— 18 janv. 1815.— Metz.— S-V. 19.2.78.— D. A. 2.773.

74. — Lorsqu'un voiturier a encouru la responsabilité pour peTte d'objets à lui confiés, l'expéditeui a qualité pour exercer l'action, surtout si le voitu« " ier ne prouve pas qu'il soit étranger à la perte.— L'art. 100, C. corn,, portant que la perte des objetf expédiés tombe sur le propriétaire, non sur l'expéditeur, n'autorise pas le voiturier responsable à repousser l'expéditeur par défaut de qualité.

VOITURIER

B«nuta.— 1G déc. 1814.— Pau. -S-V. I6.2.C2.-D. A. 2.797.

75. — Le voiturier qui s'est chargé de transporter des marchandises d'une ville à une autre, et de remeltrc dans celtre dernière ville les marchandises à un second voiturier, pour les transporter au lien «le leur destination, n'est pas responsable de la perte des marchandises arrivée entre les mains du second voiturier.

Joanne.— 3 mars 1831.— Paris.— S-V. 33.2.186 — D. l\ 3 5.2.17.

76. — Lorsque le retard dans l'arrivée des marchandises transportées a été occasionné par des cirronstances indépendantes de la volonté du commissionnaire ou du voiturier, et sans qu'il y ait de leur part, fraude, dol ou négligence, ils ne pcovanl être condamnés à d'autres dommages-intérêts que ceux réglés par la lettre de voiture.

Menard et Salze.— 27 août 1830.— Mootpellier.— S-V. 31.2.99.— D. P. 31.2.98.

§ 4. — Privilège du voiturier sur les objets transportés.

77. — Le voiturier après avoir transporté la chose et exécuté ainsi son obligation, a droit d'exiger que celui avec lequel il a traite exécute son obligation corrélative, en lui payant le prix du transport.

78.— Si l'expéditeur contre lequel le voiturier a une action pour être payé de ce qui lui est dû refuse de le satisfaire, le voiturier peut demander le dépôt ou séquestre dans un lieu public des marchandises transportées. (C. comiii., art. 106.) — V. suprà, n. 13 et suiv.

79. — I.a vente dei marchandises peut ensuite être ordonnée en faveur du voiluner jusqu'à concurrence du prix de la voilure (/Mo.), si d'ailleurs il ne s'élève pas de difficultés sur la réception des objets transportés.

no. — Si, par quelque événement, le prix des marchandises ne suffisait pas pour payer ce qui est dû au voiturier, celui-ci n'en conserverait pas moins son action contre l'expéditeur, qui ne pourrait se dispenser de payer le surplus sous prétexte que, par force majeure ou cas fortuit, les choses ont élé dépréciées de manière a ne pas suffire au paiement.

81.— Le voiturier qui n'a pas use de la faculté de se faire payer en provoquant la rente, ■ *ur la chose transportée, un privilège, pour la conservation duquel il doit faire les protestations et demandes convenables avant de se dessaisir de l'objet. (Edit de déc. 1671, ebap. :i, art. 13; Lanoe, p. 111; C. civ., art. 210-2, n. I; <;. connu. 106.)

JLRISPRLDENCP.

82. — Le privilège établi par les art. 2102 . n. 6, Cod. civ., 93 et 106, Cod. comm., an profil drs voituriers, n'a lieu qu'à l'égard delà i/n'»r voiturée ou tlu prix de vente qui la n présente : il ne peut êire exercé par le iom entrepreneur du roiturage sur le prix île transport qui est dû à l'entn pi. m mi principal.

tiérani Schmidt.— 1S mal 1831.— C. Rej. — Seine.— S-V.31.1.

83. — Le voiturier conserve son privilège mit le* rhoses voilurces, même après la délivrance qu'il •n a faite, encore que le propriétaire SOI I tombeen faillite, et qu'il y ait en attermoienoiit . Coquet.-: auùi 1809— Pari».— S-V. I0J.I6I D.A

VOITL'UIER.

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