‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 858 sur 1162 · V. encore Commissionnaire, $ 3, et Commit · texte numérisé non relu

V. encore Commissionnaire, $ 3, et Commit

iiunnat>e de irmitipoils.

S 5.— Prescription et extinction de l'action contre le voiturier.

NOTIONS GÉNÉRALES

8L — Toutes actions contre le voiturier, à raison de la perte ou de l'avarie des marchandises sont prescrites après >ix mois, pour les expéditions faites dans l'intérieur de la France, et après un an pour celles faites a ITlringn i le tout à compter, pour les cas de perte. du jour SU le transport des marchandises aurait dû être effectué, et pour les cas d'avaries du jour ou la remise des marchandises aurait été faite: préjudice du cas de fraude ou d'infidélité. (C. comm. 108.) — V. infrà, n. 89 et suiv.

85.— Indépendamment de cette prescription . la réception des objets transportés, et le paiement du prix de la voiture, éteignent toute action contre le xoiturier. (C. comm. 105.) — V. {*/., n. 88.

8b\ — Il v a exception lorsque celui a qui les marchandises ont été adressées les a fait entrer dans ses magasins, ou en a disposé en tout ou en partie, après qu'elles ont été déchargées sur un quai ou dans les entrepôts des douanes. (Pardessus, n. 547.)

87.— Cependant une réclamation ou protestation faite dans les 21 heures de la réception ou du paiement en suspendent les effets. (Pardessus, ibid.)

JIRISPRCDEKCE.

88. — 1/art. 108, Cod. comm., qui déclare prescrites par six mois, à compter du jour où le transport aurait dû être effectué, toute action contre le voiturier à raison de la perte des marchandise* qui lui ont été confiées, est applicable nonment au cas où ces marchandise! seraient définitivement perdues, mais encore au cas où elles ne seraient qu'égarées par suite d'une fausse route ou d'une erreur île destination.

Sanbacv. — isjuin 1838. — Cass. — Trib. de comm. de Lyon. — S-V. 3S. 1.635.

s.». — L'exception in prescription établie par lait. 108, Cod. com., à raison de l'avarie de Bar» chan. lises vendm s, n'est pas applicable à Vacqittreur qui réclame du vendeur une indemnit. \ ie, s ntStant dans les marchandises. — L'ai | npnCtrpB uniquement le commissionnaire et I

farter.

Souearet.— 2.1 av. 18: iv— S-1j

90. — L'art. 108, Cod. rom., d'après leqw l action contre les voiturierS] 1 l'égard nVs eapédr lions i.ot. s .» r. Lranger, m pn ici il p ir n an, < st applicable sus capitaines dfl navires, i i i ton nés

m.irch indises dont le transport l< ur est Confié.

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perte, exigé par l'art. t<'<;. Cod. eoaaaa., i j'eflit t ,l. constater le mauvais étal de ces nmrchondi» Georges.— 10 janv. Il ! U—&-1

n ( I et suiv . ( t $ - 02 | .,,i. |05, «. ,h\. COSnOB., portant que M réception dis objets IrSMOOrvés et le paiement du

V01TURIER.

prix île la voiture, éteignent toute action contre le voiturier, est-il applicable au voyageur accompagnant ses effets dans une diligence, lorsqu'une partic de ces effets se trouve perdue?— Arg. aff.

Buchon.— 9 nov. 1829.-C. Rej.— Paris.— S- V. 29.1.

9'lbis.— La réception, sans protestation, de marchandises transportées, et le paiement du prix de la voiture, n'éteignent pas toute action à raison de déficit ou avaries dans les marchandises, contre le voiturier ou commissionnaire chargé du transport, lorsque les moyens frauduleux employés n'ont permis au destinataire de découvrir que plus tard le dol pratiqué à son préjudice.

CalTimont.— 10 avr. 1834.— Bordeaux.— S.V.34.2.340

S 6.— Compétence

NOTIONS GÉNÉRALES

93.— L'instance à laquelle peut donner lieu la responsabilité des voitariers relativement aux marchandises qu'ils transportent , en général, doit être portée devant le tribunal de Commerce; (C. comm. art. 632.) Elle peut l'être devant le tribunal civil si le demandeur n'est pas commerçant. (Lanoe, p. 579.)

94.— Quant au voiturier il doit assigner devant le tribunal de commerce si son adversaire est commerçant, et devant le tribunal civil s'il est non commerçant.— V. cependant inf., n. 101 et 102.

Quant à la compétence en ce qui touche les effets perdus des voyageurs, V. Voitures publiques, n. 13 bis.

95 —L'expéditeur doit être assigné devant le tribunal de son domicile, pour refus de charger, et devant le tribunal du lieu où la décharge des marchandises a été faite, s'il s'agit du paiement du prix.

96. — Quant au voiturier il doit être assigné devant le tribunal du lieu de son domicile, pour inexécution de ses obligations, ou pour réparation de dommages et avaries arrivés aux objets transportés. (Pardessus, n. 1355. )— V. au surplus, Compétence, $ 2.

JURISPRUDENCE

97. — Lorsque le propriétaire change le lieu de la destination primitive de sa marchandise , le voiturier peut réclamer le paiement du transport devant le tribunal du lieu où il a été obligé de la décharger.

Marx.— 26 fév. 1810— Trêves.— S-V.10.2.223.—D. A 3.405.

VOITURIER

98. — Le tribunal de commerce est compétent pour connaître d'une action en dommages-intérêu formée contre l'expéditeur d'objets de contrebande, par le voiturier sur qui ces objets ont été saisis, à raison du préjudice que celui-ci a souffert par suite de la saisie , lorsque d'ailleurs l'expéditeur est commerçant. (Cod. civ., 1382; Cod. corn., 631, 632.)

Pratz— 12 juill. 1828.— Montpellier.— S-V.28.2.240. —DP. 28.2. 199.

99. — L'art. 106, Cod. comm., d'après lequel, en cas de refus ou de contestation pour la réception des objets transportés par un voiturier, leur état doit être constaté et vérifié par des experts nommés par le président du tribunal de commerce, ou, à son défaut , par le juge de paix du lieu où se trouvent les marchandises, n'est pas attributif de juridiction quant au jugement des contestations qui s'élèvent entre le voiturier et le destinataire. — Ces contestations doivent être portées devant le tribunal compétent, d'après les règles établies par l'art. 420, Cod. proc, et non devant le tribunal du lieu où sont les marchandises.

Beaudet.— 28 janv. 1829.— Caen.— S-V.30.2.373.— D. P.30.1.18.

100. — Un voiturier par eau qui s'est chargé d'un transport , sur lettres de voiture, pour le compte de l'administration des subsistances militaires, n'est, pour le fait d'avaries survenues à son chargement , justiciable que des tribunaux : le transport, sur lettres de voiture, ne peut être considéré comme un marché passé entre ce voiturier et l'administration, et qui , en cas de difficulté, le soumettrait à la juridiction administrative.

Beaudru.— 27 déc.1828.— Arr. ducons.— S-V.22.2.325.

101. — Les tribunaux de commerce ne sont pas compétens pour connaître des demandes en paiement du prix d'effets confiés à la diligence, et qui ont été perdus. C'est aux tribunaux ordinaires seuls qu'il appartient d'en connaître.

Fusibey.— 20 mars 1811.— C. Rej.— Poitiers.— S- V. 11.1.193.— D. A. 3. 329.

102. — Jugé au contraire que les tribunaux de commerce sont compétens pour connaître des de mandes formées contre les entrepreneurs de voilures publiques en paiement du prix d'effets à eux confiés, qui ont été perdus.

Henriot.— 23 nov. 1835.— Bourges.— S-V. 37.2.466.— D. P. 37.2. 92.

Id.— 30 déc. 1826.— Bruxelles.— J. Bru*. 1827.1.38.

IU.—2 mai 1829.— Bruxelles.— J. Brux. 1829.2.85.

M.— 2 mai 1831.— Bruxelles.— J. Brnx. 1831.1.140.— V. encore Compétence, n. 39, 45 et 61.

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