‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 859 sur 1162 · DU COMMERCE EN GÉNÉRAL · texte numérisé non relu

DU COMMERCE EN GÉNÉRAL

(Tit. I"— VII. Loi décrétée le 10 septembre 1807, promulguée le 20 — Tit. Tin.

Loi décrétée le II, promulguée le 21.)

(Nota. Les renvois des articles du Code de commerce, sont faits aux articles du Dictionnaire (notions çi*Mht\ qui y correspondent et qui en sont le commentaire. Quant aux notions de jurisprudence, le lecteur y sera condiit par les renrois placés à la suite de chaque numéro des notions générales.)

TITRE PREMIER

DES COMMERÇAIS.

Art. 1er. Sont commerçans ceux qui exercent des actes de commerce, et en font leur profession habituelle (2).

2. Tout mineur émancipé de l'un et de l'autre sexe, âgé de dix-huit ans accomplis , qui voudra proBter de la faculté que lui accorde l'article 487 du Gode civil, de faire le commerce, ne pourra en commencer les opérations, ni être réputé majeur, quant aux engagemens par lui contractés pour faits de commerce, 1° s'il n'a été préalablement autorisé par son père, ou par sa mère, en cas de décès, interdiction ou absence du père , ou , à défaut du père et de la mère, par une délibération du conseil de famille, homologuée parle tribunal civil ; 2° si, en outre , l'acte d'autorisation n'a été enregistré et affiché au tribunal de commerce du lieu où le mineur veut établir son domicile (3).

3. La disposition de l'article précédent est applicable aux mineurs même non commerçans, à l'égard de tous les faits qui sont déclarés faits de commerce par les dispositions des articles 632 et 633 (4).

(1) Le Code do commerce est exécutoire à compter Ju UT janvier 1808. — V. a la fin du Code, U loi du 15 septembre 1807; et les motifs de cette loi, S-V. 7.2.634.

Les dispositions du Code civil forment le droit commun pour les conventions faite* en matière de commerce et non réglées p9r des disposition! spéciales.— Leclerc et Poussard. — lt décembre 1806. —Rouen.— S-V. 7.2.40.

/<(. — IsaacLevi. — 5 février 1812. — Cass. — Saverne.— S-V. 12.1.228.

(2) V. Acte de commerce, Agent d'affaires, n. I tt suiv.; Agent de change, u. 26; àubergisti . I Si suif.; Banquier, n. 2; Boucher, n. 2; Boulanger,

4. La femme ne peut être marchande publique sans le consentement de son mari (5).

5. La femme si elle est marchande publique, peut, sans l'autorisation de son mari, s'obliger pour ce qui concerne son négoce: et, audit cas, elle oblige aussi son mari, s'il y a communauté entre eux.

Elle n'est pas réputée marchande publique, si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari; elle n'est réputée telle que lorsqu'elle fait un commerce séparé.

6. Les mineurs marchands, autorisés comme il est dit ci-dessus, peuvent engager et hypothéquer leurs immeubles (6)

Ils peuvent même les aliéner, mais en suivant les formalités prescrites par les articles *5T et suivans du Code civil.

7. Les femmes marchandes publiques peuvent également engager, hypothéquer et aliéner leurs immeubles.

Toutefois leurs biens stipulés dotaux, quand elles sont mariées sous le régime dotal, ne peuvent être hypothéqués ni aliénés que dans les déterminél et trec les formes réglées par lo Code civil (7).

n. 1; Changeur, n. 4; Commerçant, Comm:-. n. 2 < t rai t.; Commis- voyagx or, Commissionnaire, n raie»; Compétence, Courtier, n. 20, Entrepreneur de transports, Entrepreneur de travaux, n. I «t 5 Fabricant, Facteur, Imprimeur et Libraire! n. 2

tt 21; Ouvrier, n. 21 , Patent! S, PucJw, n. 2; Phar-

meeie, ■• 1; Tribunal <le comman (3) V. Mineur ; V. raani Lettre sV 419, et Contrainte par coena, su 12 et nuii 122.

i V. Aele île eOSMSSM I

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