L'argent, les bijoux dont il y a connaisse
ment, pcuvvnt être la matière d'une assurance. (Emerigon, rhap. 10, sect. Iet2; Pardessus, t. 3, n. 759; Dageville, t. 3, p. 109.)
11. — Les marchandises et autres objets embarqués dans un port SOT la route, peuvent encore- être compris dans l'assurance: c'est ce qui arrive quand le capitaine du navir- est autorisé à faire échelle, c'est-à-dire à décharger, dans un port désigné ou non, toutou partie de la cargaison, et à la 1 par an autre : hargenr-nt.
12. — L'assurance pour l'aller, ne comprend pas le- ssarchandûes chargées au port de destination, ou flans un port auquel le navire a touché dans sa traversée de retour. C'est le contraire quand il est dit dans l.i police d'assurance, qu'on assure pour l'aller et le retour, ou pour le voyage entier, ou qu'on acsnre les marchandises d'entrée et de sortie. (Locré sur l'art. 356, C. com.; Pardessus, n. 760.'
13. — Les prêts à grosse aventure peuvent être assurés, d'après ce principe que tout ce qui a une valeur, et qui est expose à un risque, peut être l'objet du contrat d'assurance. — Mais il faut remarquer qu'il n'y a que le prêteur à la grosse qui puisse faire assurer son capital contre les risques de mer: l'emprunteur ne pourrait pas faire BSSSm r la somme qu'il reçoit en prêt; d'abord, parce que cette somme ne lui appartient pas, et qu'il est de règle qu'on ne peut faire assurer que la chose dont on est propriétaire ; en second lieu , et c'est la raison déterminante, parce quel'emprunteurn'expose rien aux risques, puisque si la chose affec au prêt vient à périr par sinistre de mer, elle pé pour le prêteur. (C. com , 334 et 347: Boulay- Paty, t. 3, p. 364 ; Locré sur l'art. 335, 11. 3; Pardessus, n. 762, 768; Favard, v° assurance, § 1, n. 1.) — V. Contrat à la grosse, et inf. n. 27 et s.
14. — Cependant, on peut assurer une pai d'un navire ou d'un chargement, et emprunter ù la grosse sur l'autre : lors de ce concours, sur un même objet, de l'assurance et du prêt à la gros cet objet e>t partagéentre le prêteur et l'assureur, au marc le franc de leur inti prêteur a la grosse prend sur le produit & sau\és du naufrage, en proportion de 1 pital seulement, et l'assureur, en proportion sommes assort . 'C. com., 334; Valin sur l'art. 18 de l'ordonnance de la marine ; Emerigon , t. 2, p. 234 et 233; Polluer, n. 49.)