Il en «-t de même des pn duil
que le fret du navire,
ii ne v!>> port de destination. C. com
<ble ou acquis peut être assuré quand il < remis en risqu du 17 août 1779, art. 6.)
— Le fret 1 st acquis quand le nav ire 1 au
port, ou que les marchandises ont quai, ou que l'affréteur a promis OC nonobstant la perle du navire on des mai
Boulay-Paty, t. 3. ;
;rd, ul i suprà.) — Y. inf. n. ; 17. — Les loyers des gens de mer, ou la part du fret affectée au paiement de leurs salaires, n'étant dus qu'autant que le navire arrive ù bou
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port, et au jour de celte arrivée, sont encore des produits éventuels ou profits espérés, qui tie peuvent être l'objet de l'assurance. (C. com., 347.; —Par cette prohibition, la h a voulu que l'intérêt des sens de l'équipage à la conservation du na- TÎre, persistât jusqu'à l'arrivée à destination.
18.— A plus forte raison, 'assurance ne peut ■voir lieu sur le profit espéré des marchandises. Ces profits sont à faire, ils peuvent même ne jamais se réaliser ; le contrat d'assurance serait donc nul comme manquant d'objet, et aussi, parcequ'il n'y aurait rien de mis en risque. (C. corn., 318. 3/j7; Pardessus, n. 766 ; Favard, ubi suprà.) ^ m
19.— Les choses assurées peuvent être l'objet d'une nouvelle assurance au profit de l'assureur : c'est ce qu'on appelle réassurance. (C. coin, 342. ) Par ce nouveau contrat, l'assureur se décharge, sur un tiers, des risques auxquels il s'était soumis. (Pardessus, n. 767; Favard , v° Assurance, §1,
20. — De même aussi, l'assuré qui veut se décharger delà prime qu'il devait payer, même au cas de sinistre, peut faire assurer ce risque, soit par l'assureur primitif, soit par un tiers, en lui payant une prime nouvelle, pour que l'assureur nouveau lui rende la prime d'assurance primitive, s'il y a sinistre. — C'est ce qu'on appelle assurer le coût de l'assurance. (C. Com., 342. J— Le prix de cette assurance se nomme prime de prime. (Locré sur l'art. 342; Favard, v° Assurance, §1, n. 3.)
21. — La prime de réassurance peut être moindre ou plus forte que celle de l'assurance (C. com., 342); cela dépend des variations dans ies probabilités des risques.
22.— L'assureur , qui fait réassurer, peut-il comprendre dans cette réassurance la prime du prernit rassuré? La question divise les auteurs. Eme. igon, chap. 8, sec!. 14; De'.vincourt, t. 2, p. 350 ; Pardessus, n. 802 ; Dageville, t. 3, p. 169, se prononcent pour l'affirmative, par cette raison qu'ils voient un risque dans le paiement de prime qu'aurait à faire le premier assureur ou réassureur pour la prime assurée, au cas d'heureuse arrivée. — Val in, sur l'art. 20 de l'ordonnance ; Pothier, n. 35; Boulay-Paty, t. 3, p. 256 ; Bernard, p. 368, se décident pour la négative, et nous partageons leur avis, par le motif que la prime due au premier assureur, au cas d'heureuse arrivée, ne peut être pour celui-ci qu'un profit espéré, qui n'est pas susceptible d'assurance. (Ccom., 347.)
23. — La loi frappe de nullité les conventions d'assurance qui portent sur des objets non susceptibles d'être assurés. Cependant , si la police renfermait d'autres objets pour lesquels il n'y aurait pas prohibition d'assurance, le contrat ne serait pas nul pour le tout; la clause contraire à la loi serait seuie annulée ou réputée non écrite. ( C. comm., 347; Pardessus, n. 766, in fine ; Pothier, n. 44; Dageville, t. 3.127.) - V. inf. n.32.
JURISPRUDENCE
2ï. — La déclaration de 1779, et, en général, les dispositions dos lois françaises relatives aux assurances, sont applicables aux navires étrangers armé» et assurés dans un port de France.
Les^Mirr-iiisdu navire /« lionne- Aventure, — 25 mars 1806. — C. lcj — Bordeaux .—S- V. G .2.033 — D. A. 2.76.
»« — Un contrat passé entre l'administration de ■a guerre et un particulier qui s'engage à assurer contre les risques de la mer, moyennant une prime, des trajaeporU de bestiaux pour l'approvisionnement
ASSURANCES MARITIMES
des troupes, ne rentre pas dans la classe des cou • trats d'assurances régis par le Cod. de com., ce n'est qu'un marché administratif. — En conséquence , toutes contestations relatives à son exécution sont de la compétence administrative.
Garavini.— Ord.— S-V. 37.2.348.
26. — L'assurance prise in quovis sur facultés chargées ou à charger, depuis une époque déterminée jusqu'à une autre époque déterminée, ne peut s'étendre sur des objets chargés antérieurement au premier terme ou postérieurement au second. Une telle assurance n'a, au contraire, d'alimens que dans les objets chargés pendant le temps qui s'est écoulé entre les deux termes fixés.
Plasse-Homsy cl comp. — 3 déc. 1823. — Marseille. — J. Mars.4.1 352.
27 . — L'assurance prise sur argent prêté à la grosse est nulle pour défaut d'aliment, si elle précède la création du contrat à la grosse.
Mathy— 2fév. 1825— Aix— J. Mars. 7.1.87.
28. — L'assurance faite sur argent prêté à la grosse est encore nulle lorsqu'il n'y a pas concordance entre le billet de grosse et la police d'assurance; par exemple, lorsque le billot porte affectation sur marchandises et victuailles, tandis que la police porte sur corps, avicluaillement et autres affectations.
Mnzz'ilelli. — 9 oct. 1829.— Trib. de Marseille.— J. Mars. 11.1.45. — V. sup. n. 13.
29. — Un contrat à la grosse devenu exigible par le déroutement du navire, ne peut pas servir d'aliment à une assurance».
Gras. — 29déc.l820 — Trib deMarseille — J.Mars.2.1 .125.
30. — On ne peut valablement déroger à la disposition de l'art. 347, Cod. com., qui défend, à peine de nullité, l'assurance sur \e fret des marchandises existant à bord du navire : cette disposition est d'ordre public.
François.— 5 juin ÎS32. — G. Rej.— Rennes.— S-V. 32.
Jd — Divers assureurs. — 8 août 1821. — Trib. de Marseille.
— J.Mars.3.1.35— V. sup. n.16.
M — Arnaud.— 27 nov. 1835.— Trib. de Marseille — J. Mars.15.1.330.— V. sup., n. 16.
31. — La contrebande à l'étranger n'est pas une cause illicite d'obligation, elle peut donc être la matière d'un contrat d'assurance valable. — Rés.impl. par la Cour royale. (C. civ., 1131.)
Ciiarbonnel. — 25 mars 1835. —C. Rej.— Aix- — S-V. 35.1 804.— 1). P. 35 1.452.
32. — L'assurance qui comprend tout à-la-fois la valeur réelle de marchandises et le profit espéré de ces marchandises, n'est pas absolument nulle ; elle est seulement réductible à la valeur réelle des marchandises.
Assurances maritimes. — 20 août 1835. — Bordeaux. — S-V. 36 2.111. —V. sup. n. 23.
§ 2. — Formes du contrat d'assurance.
NOTIONS GÉNÉRALES
33. — On distingue dans le contrat d'assurance, les formes externes et les formes internes : les premières, relatives à la constitution de l'assurance, à l'acte qui l'établit; les secondes, relatives aux énonciations et stipulations qu'il renferme, aux obligations respectives qui en résultent entre l'assureur et l'assuré.
2>l\. — Formes externes. — Le contrat d'assurance doit être rédigé par écrit. (C. com. 332.) — Ainsi rédigé, il prend le nom de -police d'assurance. — « L'écriture toutefois n'est exigée que pour la preuve du contrat, lequel existe par le seul consentement des parties. D'où il suit que les conventions d'assurance, à défaut d'actes écrits, peuvent se prou-
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ver par les registres, la correspondance, l'aveu des " parties, si par eux-mêmes ils forment une preuve suffisante (Pardessus, n. '792 ; Boulay-Paty, t. 3, p. 246; Favard, §4, n.l), ou par le refus de serment litis-décisoire; mais non, à notre avis, par la preuve testimoniale, môme avec un commencement de preuve par écrit. {Contra Pardessus, n. 792 ; Favard, ubi supra.
35. — Les polices d'assurance sont rédigées par les notaires ou par les courtiers de commerce (C. corn. 79), ou, sous signatures privées, par les parties elles-mêmes. (C. com. ."32.)
36. — Quand la police est rédigée par un notaire, ou par un courtier d'assurance, il n'est pas nécessaire qu'il en reste minute : elle est délivrée en brevet; seulement ces ofliciers publics sont tenus de l'inscrire sur leurs répertoires ou sur un registre spécial. (Ord. d'août 1681, liv. 3, art. 69.)
37. — La police d'assurance sous signatures privées, devrait, d'après les règles applicables à tous les contrats synallagmatiques, être faite en autant d'originaux qu'il y a départies ayant un intérêt distinct, et chaque original devrait faire mention de cette formalité (C. civ. , 1325) ; mais l'usage contraire a prévalu : le plus ordinairement, la prime étant payée comptant ou en etfets par l'assuré, il ne reste plus alors qu'une obligation unilatérale delà part de l'assureur, pour laquelle il suliit d'un écrit signé de ce dernier. Pardessus, D. 793; Boulay-Paiv, t. 3, p. 250 ; Favard, v° Auuram . n. 2.) — La police signée de l'assureur esl remise à l'as8uré,et le contrat devient dès lors irrévocable; de telle sorte que l'assuré est lié par l'acceptation du titre, quoiqu'il ne l'ait pas signé.
38. — De même lorsque la police a été négociée par l'intermédiaire d'un courtier ou d'un notaire, la signature de l'assureur rend le contrat irrévocable et lie les deux parties : l'assuré n'est pas plus le maître d'en refuser l'exécution, sons le pi qu'il ne l'agrée pas, que l'assureur ne le serait de rayer sa signature avant que la police ait été remise a l'assuré. — Le contrat ne pi ut plus alors être révoqué ou modifié que du consenti m deux parties, par un acte que l'on nomme Avenant, (Pardessus, n. 796.)
39.— La police doit être datée du jour OÙ elle est souscrite, avec énonciation si c'est avant ou après midi (C. com. 332), afin de connaître les plu. anciennes, quand il y a concoursdans un même a c de plusieurs assurances excédant la somme dés valeurs mises en risque-, et aussi pour savoir si a tel jour ou a tel moineiO. de ce jour, la nouvelle de l'ai rivée ;i bon port, ou «lu tinisl ede mer, n'é. tait point parvenue k l'un des contractai». (Pardessus, n. 794 et 785.] La police, ai date, ne fait pas foi envers l< stiers : i sis si elle est enregistrée depuis sa confection, elle aura une d de certaine du jour de l'enregistrement , date
que l'on pourra Opposer aux li< rs dont les titres
seraient postérieurs. ( Ibid.; C. civ. la
40. — La police d'assurance ne doit contenir aucun blanc C. com., 332J, afin de rendre impraticables les Fausses énonciatioos faites après coup.
Toutefois, l'existence des blancs ne rendrait pas nulle la police d'assurance; on les regarderait comme de simples omissions, hii-- Dt subsister, dan- toute leur force, les diverses clauses en dans \c contrat, surtout quand c. s blancs ou omissions, ne portent passur l'essence même de l'acte. ou n'en empêchent pas l'exécution. [Locré, sur l'art. M2.)—\,inf, n. Cl.
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4L — 11 y a plus, l'assurance sur police imprimant d'un usage général, on y ménage des blancs destinés aux indications spéciales. Quand il y a contradiction entre les clauses imprimées et les dispositions écrites, on s'en rapporte préférablement à celles-ci. (Vincens, t. 3, p. 211.
42. — La même police peut contenir plusieurs contrats d'assurance, inscrits les uns à la suite des autres. C'est ce qui se pratique lorsque divers assureurs interviennent, séparément pour assurer portion du navire ou de la cargaison. C s assurances peuvent se contracter avec des conditions différentes, soit à raison de la prime, soit à raison de la somme assurée. (C. com. ;
4 2 bis. — La police d'assurance peut être a ordre ou au porteur^ ce qui la rend négociable ou transmissible par voie d'endossement ou de simple tradition (Pardessus, n. 797); mais la transmission par endossement n'est valable que du cédant au cessionnaire. Elle n'est opposable aux tiers qu'autant qu'elle a été notifiée dans la forme ordinaire des transports de créances : dans tous les un pareilendossement ne peut avoir les effets exorbitans et exceptionnels, attachés à l'endossement des effets que la loi déclare transmissibles par voie d'ordre. — Y. Endossement, et inf. n. 62.