‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 869 sur 1162 · DES SÉPARATIONS DE BIENS · texte numérisé non relu

DES SÉPARATIONS DE BIENS

65. Toute demande en séparation de biens sera poursuivie, instruite et jugée conformément à ce qui est prescrit au Code civil, liv. III, tit. V, chap. II, sect. III, et au Code de procédure civile, 2e partie, liv. I, tit. VIII (2).

66. Tout jugement qui prononcera une séparation de corps ou un divorce (3) entre mari et femme, dont l'un serait commerçant, sera soumis aux formalités prescrites par l'art. 872 du Code de procédure civile ; à défaut de quoi, les créanciers seront toujours admis à s'y opposer, pour ce qui touche leurs intérêts, et à contredire toute liquidation qui en aurait été la suite (4).

(1) V. Société (de commerce), n. 225 et suiv.

(2) V. Séparation de biens.

Voici sur la séparation de biens, les dispositions du Cod. de proc. :

Art. 865. Aucune demande en séparation de biens ne pourra être formée sans une autorisation préalable, que le président du tribunal devra donner sur la requête qui lui sera présentée à cet effet. Pourra néanmoins le président, avant de donner l'autorisation, faire les observations qui lui paraîtront convenables.

Art. 866. Le greffier du tribunal inscrira, sans délai, dans un tableau placé à cet effet dans l'auditoire, un extrait de la demande en séparation, lequel contiendra ,

1° La date de la demande;

2° Les noms, prénoms, profession et demeure des époux ;

3° Les nom et demeure de l'avoué constitué, qui sera tenu de remettre, à cet effet, ledit extrait au greffier, dans les trois jours de la demande.

Art. 867. Pareil extrait sera insère dans d bleaux placés, à cet effet, dans l'auditoire du tribunal de commerce, dans les chambra d'avoués de première instance et dans celles de notaires, le tout dans les lieux OÙ il y en a : lesdiles insertions Seront certifiées par les greffiers et par 1rs secrétaires «les chambres.

Art. 868. Le même extrait sera inséré, à la pour- Suite de la femme, dans l'un des journaux qui s'impriment dans le lieu où liège le tribunal; et s'il n'y en a pas, dans l'un de ceux établis dans le dé" partement, s'il y en a. — l.adil* insertion sera ]iistifiée ainsi qu'il est dit au titre de la saisie immobilière, art. 683.

Art. 869. 11 ne pourra être, saufles actes conservatoires, prononce sur la demande .11 séparation, aucun jugement qu'un mois après l'observation dei formalités ci-dessus pi esciih s, || qui seront observées à peine (ie nullité, laquelle pourra cire opposée par le mari ou par s, s cicuu ;

Art. 870. L'aven dn mari ne fera naepreuve, lors

même qu'il \\'\ aurait p as de en nu ier> Art. 871. Lei> créancier! du mari pouiron:

— Sépabatiohs de biens. — An. 65-70.

67. Tout contrat de mariage entre époux dont l'un sera commerçant, sera Iraotmil par extrait, dans le mois de sa date, aux greffes et i h ambres désignés par l'art. 872 du Code de procédure civile, pour être exposé au tableau, conformément au même article.

Cet extrait annoncera si les époui sont mariés en communauté, s'ils sont séparés de biens, ou s'ils ont contracté sous le régime dotal (5).

68. Le notaire qui aura reçu le contrat de mariage sera tenu de faire la remise ordonnée par l'article précédent. (OUI peine de ttBl francs d'amende, et même de destitution et de responsabilité envers les créanciers, s'il est prouve que l'omission soit la suite d'une collusion (6).

69. Tout époux séparé de biens, on marié sous le régime dotal , qui embrasserait la profession de commerçant postérieurement a son mariage, sera tenu de faire pareille remise dans le mois du jour où il aura ouvert son commerce, à peine, en cas de faillite, d'être puni comme banqueroutier frauduleux (7).

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