La même remise sera faite, sous les mé
qu'au jugement définitif, sommer l'avoué de la femme, parade d'avoué à avoué, de leur communiquer la demande en séparation et lespiecesjuatificati\« s, même intervenir pour la conservation de leurs droits, sans préliminaire de conciliation.
Art. 872. Lejngement de séparation sera lu publiquement, l'audience tenante, au tribunal de commerce du lieu, s'ii v en I : extrait île ce jugement,
contenant la date, la design ition du tribunal où il a été rendu, les noms, prénoms, profession et demeure des époux, sera inséré sur un lableaa à ce destine, et exposé pendant un an dans l'auditoire des tribunaux de promu re instance et de coiniin rce du domicile dn mari, même lorsqu'il ne s.
négociant; et , s'il n'\ a pas il. tribunal de eo:nmerce, dans la principale salle de la maison commune du
domicile du mari. Pareil extrait sera inséré an tableau expose eu la ebambre des avemés et notaires,
s'il \ eu a. La femme ne pourra commencer |\
tion tin jugement que de jour où 1rs IsrsnaliU s cidessusauronl été remplies, sans que néanmoins il soii née. saaire d'attendre l'expiration du susdit délai d'un m.
1 e (oui sans préjudice des dispositions [ en Part. 1 I IS ^ » ôd. en .
Art. Hl.i. Si les formai il îles m p
titre ont été observées, les créanciers du ssari ne seront plus reçus, api . s |\ apiratioa du délai dont il s'agit dans l'article précédent, à se pourvoir par
opposition «outre l< jugeai* Bl d.
ration.
Art. 874. La renonciation de la femme à la eosn-
muuau le du Inl-unal >.i »
.l« mande an séparation.
(3) Le divon a - M >Ih»Ii par la loi du s osai '.
(4) V. Séparation de biens, n. 4 et 5.
(5) Y. Contrai de oaariage, n. 1 il snàv.
(6) V. isW., n. I et S.
(7) i ";r il Mut. par la loi du 2> mai 1 L'< peau
mine sous le régime dotal qui embrassai
Cession de commerçant, poeti < atàson ms>
i tenu de laire une pareille n ni *, dans
lis du jour où il aura ouw*rt >ou CtSBi
CODE DE COMM.— L. I,T. V.— ©fis Bourses de commerce— -Art. 71-84.
mes peines, dans l'année de la publication de la présenté tel , par tout époux séparé de biens, ou marié sous le régime dotal, qui, au moment de ladite publication, exercerait la profession de commerçant.
TITRE V