‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 88 sur 1162 · Lès polices d'assurance doivent être ré · texte numérisé non relu

Lès polices d'assurance doivent être ré

;r papier timbré, alors même que les parties emploient des formules imprimées d'avance. (L. I3brum.au 7, art. 18.) — Elle sont ensuite a njeties à un droit fixe d'un franc. L. 16 juin

i, art. 5.) — Il n'est perçu de droit proportionnel que lorsqu'il est fait usage de ces actes en justice : ce droit, calculé sur le montant de la prime, esl de 1 fr. p. °/„ en temps de paix, et de 50 cent. p. •/. en temps de guerre. (L. 28 avril 1816, ar- ! ; L. 16 juin 1824, art. 5.) —Formes internes. — La police d'assurance doit exprimer le nom et le domicile de celui qui fuit assurer, sa qualité de propriétaire ou de comonnaire, le nom et la désignation du navire, le nom du capitaine, le lieu où les marchandises ont été ou doivent et rechargées, le port d'où ce nadû ou doit partir, le> ports OU rades dans lesquels il doit charger ou décharger, ceux dans lesquels il doit entrer, la nature et la valeurou l'estimation des marchandises ou objets que l'on fait

i. r,les temps auxquelles risques doiventeommencerel finir, la somme assurée, la prime ou le coût de l'assurance, la soumission des parties à des

1res, en c.is de contestation ,si elle a été couve* nue, et généraJemenl toutes les autres conditions

arrêtées i ntre les parties, (C com. 883.)

45 — L'énonciation du nom de l'assvéesl ne-

ûre, surtout lorsque l'assuré n'a pas signé 11

e d'assurance V. sas*, n. 37 : c'est alors un

i r. dt- connaître la personne de celui qui a fait

l'énonciation du domicile de l'assuré

es»tprin ipaiement utile dansle cas où l'assure. habiterait et serait domicilié dans un pay/sétiaa-

ivec lequel il \ aurait guerre, ce qui influelait sur les risques. Mai-.. \>vpté, toutes

les fois que i.» personne de l'assurées! connue, ou qu'en se faisant connaître elle prouve que l'objet assuré lui appartient, elle peut se prévaloir de la

police alors même qu'elle n'énoncerait ni son nom, ni son domicile. Pardessus, n.800; lioulav-l\;t\, L 3, p. 596.)

46. — La police énonce le nom du navire, et de plus, Sa désignation , afin qu'il ne s'élèu* aucun doute sur sou identité. La désignation du navire

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se fait en indiquant la nature, ou la qualité du bâtiment; si c'est un vaisseau à trois mâts, un brick, uue felouque, etc.. Cette double énoncia- , pour but, autant de déjouer la fraude, qui attribuerait le sinistre d'un autre navire à celui réellement assuré, que de permettre aux assureurs de calculer les chances do risques sur la force grandeur du bâtiment. — Cependant, la police ait pas nulle si elle ne renfermait pas la désignation du navire ; la loi ne prononce pas cette nullité, et l'omission peut être involontaire. (Pardessus, n. 804.) — C'est aux tribunaux à rechersi cette omission procède dedol ou de fraude, et à annuler, à cause de ce vice, le contrat d'assurance. Si au contraire, il est constant que l'assureur connaissait le navire sur lequel il a assuré , ou môme si la substitution d'un autre navire n'a pas augmenté les risques, le contrat doit et rem ai nie nu. (Boulay-Paty, t. 3, p. 322; Locré sur l'art. 32; Favard, v° Assurance, § 4> n. 3.)

47. — L'énonciation dans la police du nom du capitaine, a pour but de faire mieux connaître le navire. L'omission de ce nom, ou l'erreur sur ce nom faite sans intention de fraude , ne serait donc qu'un défaut d'indication qui uevicieraitpas la police. L'assureur aurait à s'imputer de n'avoir pas exigé qu'on lui fit connaître le nom du capitaine, et serait présumé avoir voulu courir les risques résultant du plus ou moinsd'habileté du commandant du navire. (Pothier, n. 106. Assurance,)

48. — Mais, si le capitaine nommé dans la police avait été remplacé sans l'aveu de l'assureur, celuici pourrait demander la résolution du contrat pour inexécution des conditions. (C. civ., 1184.) — Eu effet, la substitution d'un capitaine à un autre peut augmenter les risques.— Dans l'usage, on prévient ces difficultés en insérant dans la police, après le nom du capitaine, les mots ou autre four lui.

49.— Le changement de capitaine, après le départ et dans le cours du voyage, s'il est commandé par la nécessité, et si le choix n'est ni mauvais, ni imprudent, ne donne pas lieu à la résolution du contrat d'assurance. (Locré sur l'art. 332 ; Pardessus, n.808; Boulay-Paty, t. 3, p. 324.)

50.—L'obligation d'énoncer, dans la police, le lieu où les marchandises ont été ou doivent être chargées, reçoit exception dans le cas où ce lieu est hors du continent de l'Europe, et où il a été impossible de donner une indication précise du port du chargement.— Quant aux énonciations du port de départ et de destination, ainsi que des lieux où le navire peut faire échelle, elles peuvent être suppléées par les autres clauses du contrat, et dans tous les cas, leur omission n'emporterait nullité qu'autant qu'elle aurait eu lieu par fraude et pour tromper l'assureur. (Locré sur l'art. 332; Pardessus, n. 809.)

51.— Il est nécessaire que la police exprime la nature et la valeur de l'estimation des marchandises ou objets assurés.afm que l'assureur soit mis en état de savoir jusqu'à quel point ces choses sont susceptibles d'être endommagées ou de périr par les accidens de mer, et si la somme pour laquelle il a assuré, n'excède pas la réalité du dommage ou de la perte. (C. corn., 355, 357 et 388.) —Toutefois, il en est de ces énonciations comme des précédentes; leur omission n'entraînerait pas la nullité de l'assurance, si on pouvait y suppléer l des circonstances et des documens, et si elle n'avait pas été le produit du dol et de la fraude.

ASSURANCES MARITIMES

(Arg. de l'art. 339, C. com.)— V. infrà, §§ 4 et 6. 52.— Remarquons enfin, quant a renonciation du nom du capitaine, à la désignation du navire et àcelie des marchandises, que la loi en dispense, lorsque le chargement a été fait aux échelles du Levant, aux côtes d'Afrique et autres parties du monde, pour l'Europe. Riais dans ce cas, la police doit indiquer celui à qui l'expédition est faite ou doit être consignée, s'il n'y a* convention contraire dansla police d'assurance. (C.com.337.)

53. — La loi en exigeant que la police énonce le temps où le risque doit commencer, et celui où il doitfinir, prévoit encordes omissions à cet égard. Dans ce cas, ie temps du risque se règle comme pour les contrats à Ja grosse. (C. com., 341); il court, à l'égard du navire, des agrès, apparaux, arméniens et victuailles, du jour que le navire a fait voile, jusqu'au jour où il est ancré ou amarré au port ou lieu de sa destination. (C. com. 328 ) — A l'égard des marchandises, le temps des risques court du jour qu'elles ont été chargées dans le navire, ou dans les gabarres pour les y porter, jusqu'au jour où elles sont délivrées à terre. (Ibid.)

54. — L'énonciation de la somme assurée , dans la police, n'est pas de l'essence du contrat, comme le pensait Pothier : les assureurs peuvent s'obliger à payer, en cas de sinistre, le prix que valaient les choses mises en risques d'après l'estimation qui en serait faite. (C. com, S39; Boulay-Paty, t. 3, p. 330 ; Locré sur l'art. 332 , n. 14.) — L'usage le plus ordinaire est de déterminer de gréàgréy dans la police, une somme représentative de la valeur des marchandises assurées. Alors l'assureur déclare dans la police qu'il assure une somme de... valeur agréée.

55. — La prime ou le coût de l'assurance est de l'essence du contrat : on ne concevrait pas plus une assurance sans une prime, qu'une vente sans un prix. L'assureur n'a consenti à prendre les risques à sa charge que moyennant celte prime ; elle doit donc éire exprimée dans la police. —Quand cette énonciation a été omise , et que rien ne démontre que la prime ait été stipulée par l'assureur ou payée par l'assuré, le contrat perd son caractère; il n'est plus qu'un don ou contrat de bienfaisance. Néanmoins, si nonobstant cette omission, il résultait du livre du courtier, ou de la remise d'un billet de prime à l'assureur, que l'intention des parties avait été de stipuler la prime, le contrat d'assurance existerait, et aurait tous ses effets. (C. com. 332.)

56. — Mais si la police ou le livre du courtier énonçait une prime sans en déterminer la quotité, cette détermination pourrait avoir lieu au moyen des billets de prime, ou à défaut, et par analogie, les juges pourraient suivre pour cette fixation, la règle donnée par l'art. 343, C. com., dans le cas d'augmentation de prime stipulée en prévoyance de la guerre : ils en détermineraient le taux en ayant égard aux circonstances, aux risques, et au cours des primes. (C. com. , 343; Locré sur l'art. 332, note 15; Pardessus, n. 822.)

57. — La soumission à des arbitres, en cas de contestation, est facultative dans la police. Cette soumission est un véritable compromis, qui donne lieu à un arbitrage volontaire et non à un arbitrage forcé comme en matière de société. ( C. com., 332 ; Boulay-Paty, t. 3, p. 331 ; Locré sur l'art. 332.) — V. Compromis,

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