‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 89 sur 1162 · La preuve testimoniale n'est pas admissi · texte numérisé non relu

La preuve testimoniale n'est pas admissi

ASSURAMES MARITIMES.

ble pour étalilir l'existence de conventions, non insérées dans une police d'assurance.

Anjoretli.— 18oct. IS21 — Trib. d<: Marseille.— J Mars. 5 1.278.

59. — La déclaration mise au bas d'une police authentique d assurance, à une époque postérieure à sa elôtuce, et dont le but est de substituer un nouvel aliment à l'aliment primitif du contrat, est v.ilidc à l'égard des assureurs qui l'ont signée , encore que d'autres aient refusé de la signer, et qu'elle n'ait pas été signée par l'assuré lui-même, si d'ailleurs elle a été transcrite sur le registre du courtier, et si une note contenant sa substance a été reà chaque assureur. — Une semblable déclaration est valide, quoiqu'elle ne contienne point la mention qu'elle a été faite en autant d'originaux qu i! y s de parties intéressées.

Amoretti. — 29 oct. 1S23 — Trib. de Marseille — J. Mars. 5.1.1.

60. — Tant que la prime reste due aux assureurs le contrat est synallagmatique, au point qu'une fois formé il ne peut être anéanti qu'avec le concours et du consentement des deux parties, et que l'une d'elles, après avoir consenti à l'annulation, peut révoquer son consentement jusqu'à la manifestation du consentement de l'autre.

Divers assureurs — 3 fév. 1823.— Trib. de Marseille —J. Mars.4.1.77.

61. — Le blanc qui existe dans les clauses d'une police ne la rend pas nulle, lorsqu'il ne porte pas sur les clauses essentielles du contrat.

Pttginitr et Bompart. — 29 avril 1823. — Aix. — J.Mars. 4. 1.161.

62. — La clause insérée dans les polices d'assurance et portant que la perte sera payée à l'assuré ou au porteur de la police, sans pouvoir en exiger ni ordre ni procuration, est tellement absolue, qu'elle doit recevoir son exécution même après que la perle a été déclarée ou que les avaries ont été liquidées par le jugement , et que le nom seul de l'assuré a ligure dans le jugement. — En conséquence, si l'assuré, après a\oir ohtenu lui-même un jugement qui déclare la perte, ou liquide Ks avaries, remet la pulice à un tii i est seul apte à recevoir et quittancer le montant de la perte ou des avaries. Par suite, les assureurs ne peuvent opposer au tit rs porteur delà police auct ensation delà perte ou de l'avan nmes qui leur seraient dues par l'assure, même antérieurement au ji ment déclaratif de la perle ou portant liquidation de l'avarie .

,ff.,rt.17 ort. 1S23.— Tri!., de Marseille.— J.Mars. 4.1 294.— V. i

63. — La porteur dune poUca d'assurance qui a le droit de recouvrer la perte, a aussi le droit de repn mil v i n son nom l'instani i e au nom d'un

I ni porteur, même en absenci de tout!

sion et de toute signification de cession.

Milanesj —29 juin f830 — Trib. d« MjrNnlle.—J.M.irs ll.fl.147.

64. — Lorsqu'une assurance est prise sur corps, l'enonciation dans la police de la valeur du navire

àssori m • i pas tellement de l'essence du contrat que

l'omission de cette valeur annule l'assurance.

J'upiiiici et li,, v m - ,23. — Trib <ir Marseille.

65. — Le défaut dYnonciation, dans la police d'assurance, soit de la valeur, suit du port et de la qualité du navire sur lequel < si lut. l'assurant <•, n'emporte [ as nullité..., à moins que, d'api, s Ls aircoo- Stances, ce défaut dénonciation ne constitue une fiticenc*.

Deapesche». — 28 aoàl 1829.— Bordeaux. — S — DP. 10 2.X7.-V . • ,-.. $$ 4 rt G.

66.— -Lorsque dans la police d'assurance, il a été fitpulc que le temps du risque continuerait pendant

un cet I libre de jours après l'arrivée <hi

vire, ce temps «lu risque est suspendu pendant la durée d'un vo- s son arri

au port de sa destination, est obligé de faire \ réparer d< ées pendant le prem r

\o\age. — Il ne reprend son cours qu'a compter du retour du navire au lien de sa destinât

As • déc. 1830. — Bordeaux. — :

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