‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 90 sur 1162 · P 31. 2. Ci · texte numérisé non relu

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67. — Lorsqu'après convention dans un contrat d'assurance, que la prinv serait ange de survenance de guerre, à proportîoi courus, et suivant qu'il sera réglé par MM. d< la chambre du commerce qui sont priés de M de ce soin, les parties ajoutent : « S'il survient des o contestations entre nous sur le fait de la présente urance et dépendance d'icelle, pour quelque ce soit, nous conviendrons d'arbitres « pour juger nos différends, » il n'y a pas ouverture à cassation contre une décision portant que les lies ont entendu, dans cette clause, mettre bois de l'arbitrage général le règlement de l'augmentation de prime en cas de guerre.

Boudel— 1 ijai.v.1806. — C.Rej.— Rouen.— S-V.7 2 1120.

68. — 11 n'y a pas lieu, de la part du gouvernement, à fixer par une mesure générale, pour toutes les places de commerce, et suivant les parages et les époques, le montant des primes à payer par les assurés aux assureurs, à raison des risques de la guetl C'est aux tribunaux exclusivement qu'il apparlii nt de statuer en cette matière, selon les divers cas parti( uliers, et avec tout .té que r

des contestations commerciales.

8 "enn. iin 13. — kri» du conseil d'Etat. — S-V 5-2.171.

§ 3. — Evaluation des objets assurés.

NOTIONS GÉNÉRALES

69. — Nous avons dit plus haut, n. 51, que la police doit contenir l'estimation ou évaluation des objet-, a- sures, mais que l'omission de cette énonciation n'entraîne pas la nullité du contrat. Il reste à iudiquer quelques règles particulières, relatives a cette énonciation et à la manière d y suppléer en cas d'omission ou d'inexactitude.

70. — En général, l'estimation faite dans la police, est présumée juste, jusqu'à preuve contraire, ureur est censé a\oir \éritie l'exactitude de l'évaluation, avant de signer la police. ^Valin, sur l'art. 64 de Tord, de 1681; Boulay-Patv, t. .'i , p. 397.)

Mais s'il y a eu fraude dans cette estimation, ou, en d'autres termes, supposition ou falsification de valeurs, IV.s«urcur peut faire procéder à iim condc estimation : il le peut même alors que I sure aurait fait l'évaluation sans intention de tromper l'assureur: il suffit qu'il y ait eu e\ ration dans la valeur estimative des objets tSSUl . -t aux juges a décider, d'après les fait» et les circonstances, s'il y a eu excès dans (évaluation, et a ordonner, en ce cas, une estimation nouvelle. corn. , 336 : lklv incourt, L. 2, p. lo3; Boulav l'atv, t. 3, p. .

71 . —Voici d'après quelles bases il est procédé à cette estimation, soit qu'il y ait eu défaut d'évaluation dans la police, soit qu'il y ail eu supposition ou falsification de valeurs : si la valeur des marchant ;! point G\ée par le outrât,

elle peut être justifiée par les factures ou pj livres: à défaut, l'estimation en est faite suivant le prix courant, au temps et au lieu du chargement, y compris tous les droits payes et les frais jusqu'à

80 ASSURANCES MARITIMES

bord. (C. coin. , 889.)— Si l'assurance esl faite sur le retour d'un pays où le commerce ne se fait que par troc, et que l'estimation des marchandises ne soit pas faite par la police, elle est réglée sur le pied de la valeur de celles qui ont été données en échange, en y joignant les frais de transport. (C. corn-, 340.)— Il résulte de ces dispositions, quelles objets doivent toujours être évalués au prix qu'ils avaient au temps et au lieu du chargement.

72.— Cependant, les partiespourraient toujours, dans les cas prévus par les deux dispositions précitées, estimer les objets de gré à gré, ou , si elles ne s'accordent pas, nommer des experts pour procédera cet te estimation, conformément à l'article 429, C. pr., § 2.

73. — L'assurance n'étant pas pour l'assuré un moyen de s'enrichir, si le prix du navire ou de la cargaison est stipulé dans le contrat en monnaie étrangère, les objets sont évalués au prix que la monnaie stipulée pouvait valoir en France.suivant le cours, ù l'époque de la signature de la police. (C. com. 338.)

JURISPRUDENCE

74. — S'il paraît aux juges qu'il y a évidemment erreur dans une police d'assurance, en ce que la valeur des marchandises qui s'y trouve énoncée est moindre que celle que l'assuré avait l'intention d'énoncer, ils peuvent, comme au cas où la valeur n'est pas fixée dans la police, ordonner que le prix sera détermine par la représentation des factures.

Assurances de Nantes. — 3 août 1825. — C. Rejet. — Rennes — S-V. 26.1.136.— -D. P. 251. .402.

75. — Les assureurs ne sont pas fondes à réclamer une estimation des valeurs assurées, lorsque le contrat a été souscrit en parfaite connaissance de cause, et qu'ils n'argumentent d'aucun dol ou fraude contre les assurés.

Closmann eteomp.— 3 août 1831.—- Trib. de Bordeaux — ■ J. Bord. 8.1 320.

76. — La clause portant estimation de gré à gré des objets assurés, à l'effet de dispenser les assurés de toute autre preuve sur la valeur réelle de ces objets , n'a pas l'effet de rendre les assureurs non recevables à prouver que l'évaluation a été enflée ou qu'il y a eu surprise dans l'évaluation.

Maystre— 31 janv. 1823.— Trib. de Marseille.— J. Mars. 4.1.106.

77. — Id. Cette clause n'a pas l'effet de rendre les assureurs non recevables à prouver qu'il y a dol ou fraude dans l'évaluation : et si , en pareil cas, les assureurs ne peuvent prouver ni le dol ni la fraude, ils sont non recevables à quereller l'estimation conventionnelle portée dans la police ou à demander qu'une estimation nouvelle soit faite par experts.

Divers assureurs. — 6 sept. 1824.— Trib. de Marseille. —

.1. Mars. 5.1.212.

Id.— Sk'i.nret. — 24 mars 1830 — Aix.— S-V.30 2.115.

78. — Dans le cas d'une assurance faite sur des marchandises sans désignation de leur quantité en nombre, poids et mesure, l'assuré peut être soumis, nonobstant l'évaluation conventionnelle stipulée dans la police, à justifier que la valeur des marchandises chargées est égale à la somme assurée.

l'imenta— -16 fév. 1826.— Trib. de Marseille J. Mars

79.— La réalité de l'expédition , du chargement et du départ d'un navire assuré , peut , en cas d'irrégularité du connaissement , être établie par les fait» et documens de la cause : l'appréciation des juge» à cet égard ne peut donner ouverture à castaion

ASSURANCES MARITIMES

Cliai-boniie.!.— 25 mars 1835.— C Rejet.— Aix.- -S-V. 35.1.804.

80. — Dans une assurance faite sur des caisses d'espèces d'or ou d'argent non évaluées de gré à gré dans la police , l'aliment de l'assurance est suffisamment prouvé par des connaissemens énonçant la quantité de caisses désignées dans la police, quoique ce connaissement porte la clause que le capitaine n'a pas vu compter les espèces.

Tivollier et autres. — 18 août 1829. — Trib. de Marseille. — J. mars. 11.1.19.

81. — Lorsque dans une assurance faite pour le compte du capitaine, il a été stipulé que le chargé serait prouvé par les expéditions de la douane, on petit, en cas de sinistre, exiger que le capitaine assuré justifie de l'achat des marchandises, et produise, en outre , un connaissement signé par deux des principaux de l'équipage, aux termes de l'art. 344 Cod. com.

Muuloleti. — il juill. 1821.— Trib. de Marseille.— J. Mars. 2 1.184.

82. — Lorsqu'un contrat passé entre l'administration de la guerre et un particulier qui s'engage, moyennant une prime, a assurer contre les risques de la mer des transports de bestiaux pour l'approvisionnement de troupes , porte que l'assurance aura lieu sur la présentation d'une expédition originale des lettres de voiture du comptable expéditeur, cette formalité n'a pour but que de déterminer la valeur des objets assurés, et non de rendre l'assurance facultative.

Gavarini.— 11 avril 1C37. — Ord.— S-Y.37.2.348.

§ 4- — Fausses déclarations. — Réticences, — Assurances four compte.

NOTIONS GÉNÉRALES

83. — Le contrat d'assurance étant un contrat de bonne foi, toute réticence, toute fausse déclaration de la part de l'assuré, toute différence entre le contrat d'assurance et le connaissement , qui diminueraient l'opinion du risque ou en changeraient le sujet, annulentl'assurance. — L'assurance est nulle, même dans le cas où la réticence, la fausse déclaration ou la différence, n'auraient pas influé sur le dommage ou la perle de l'objet assuré. (C. com. 348.)

84. — Ainsi, non seulement toute dissimulation ou réticence faite de mauvaise foi, est une cause de nullitô, mais encore toute fausse déclaration donnée parerreur ou négligence, si elle a eu pour résultat de tromper l'assureur sur la nature des risques à courir. (Boulay Paty, t. 3, p. 507; Pardessus, n. 814.)

85. — Mais il faut distinguer, quant auxeffets de l'annulation. Si la fausse évaluation a été faite dans le dessein de nuire , le contrat est annulé à l'égard de l'assuié seulement, en ce sens que ce dernier paie la prime à l'assureur, quelque chose qui arrive, et que si les objets assurés périssent ou sont endommagés, il ne peut réclamer de l'assureurla somme par lui assurée. (C. com. , 357 ; Viucens, t. 3, p. 248; Favard, v° Assurance, $ 5, n. 3.) — Ainsi, le contrat est en quelque sorte valable pour l'assureur qui reçoit la prime, comme prix des risques, s'ils ont commencée courir, ou à titre d'indemnité , s'il n'y a pas eu de risques courus. (Boulay-Paty, t. 3, p. 410.)

86. — Si, au contraire, ce n'a pas été par dol ou par fraude, mais parerreur que l'assuré a donné une valeur exagérée aux objets assurés, le contrat n'est pas annulé; il est seulement réduit à la valeur

ASSURANCES itARITOftS.

réelle des effets mis en risque, et il est. valable, dit l'art. 358, C. com., jusqu'à concurrence des objets chargés,d'après l'estimation qui en est fait", ou convenue.— On remarquera que la loi ne parlant ici que des objets chargés, la disposition de l'article ne s'étend pas aux assurances sur le navire et ses accessoires : ces objets sont d'un prix connu et évident, sur lequel il n'est pas possible de tromper ou de faire erreur. (Ibid.)

87. — L'énonciation erronée qui, sans diminuer i'opinion du risque, en change le sujet, est une cause d'annulation complète du contrat. Ainsi, déclarer que des caisses renferment des schals de cachemire, quand elles ne contiennent quedesétoffes de coton, c'est contracter une assurance nulle, car elle manque d'objet (C.civ.lllO);de même, si Ton faisait erreur sur la dénomination du navire, si l'on assurait des marchandises en déclarant qu'elles sont embarquées sur tel navire, tandis qu'elles se trouveraient sur tel autre. Dans ce cas, si ce dernier navire venait à périr, l'assurance serait nulle, bien que la fausse dénomination n'ait influé en rien sur la perte des marchandises assurées. (C com. 348.)

88. — Le connaissement (V. ce mot) étant la preuve de la nature et de la valeur du chargement, les déclarations faites dans la police d'assurance doivent nécessairement concorder avec les énonciations de cette pièce. Si donc l'assuré s'en est écarté par des omissions ou des déclarations erronées, et que la différence qui en résulte ait diminué l'opinion du risque, ou changé Ja chose même qui devait être exposée aux dangers de la navigation, il y a lieu à l'annulation du contrat d'assurance. (C com. , 348 ; Pardessus, t. 2, n. 449 ; Boulay- Paty, t. 3, p. 512.)— V. suprà, n. 51.

89. — La fausse déclaration ou réticence peut encore porter sur l'époque du départ du navire. Ainsi, déclarer que le navire est parti depuis deux mois, quand il y en avait quatre qu'il avait quitté le port, c'est dissimuler à l'assureur un fait qui aggrave les risques, et dont la connaissance l'eût sans doute détourné de contracter. Une telle dissimulation peut donc encore entraîner la nullité de l'assurance.

90. — Lorsque l'assurance est faite par un mandataire ou commissionnaire pour le compte d'un tiers, sujet d'une puissance en guerre avec la France, telle circonstance doit être déclarée dans la police : toute dissimulation à cet égard est une réticence qui diminue l'opinion du risque et annulle l'assurance. Boulay Paty, t. 3, p. 51 1; KmeriffOD, ch. 5, sect. 1, ttch. 1 1, sert 4. >

91 . — La clause générale pour compte de quiilajyp€trtiênéra,oupoitr compte de» i*tértué$,ùxil supposer, surtout en temps de guerre, qu'il y a simulation, et que le navire ou la cargaison peuvent appartenir à un sujet d'une des puissances belligérantes. M;iis si rien n'indique dans la police Dette simulation, si au contraire i! résulte des termes de cet acte, que le navire est de la nation dont il porte le pavillon , il n'y aura pas lieu à l'annulation du contrat, à moins qu'il ne fût prouvé que le propriétaire du chargement ou du navire n'était pas de cette même nation. Ainsi, la clause pour compte de qui il appartiendra doit être restreinte aux individus de la nation désignée par le pavillon. — V. supratu. 45.

92. — L'assurance pour compte ne peut profiter, en définitive, qu'au propriétaire véritable des objets assurés; c'est pourquoi, le mandataire ou

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commissionnaire, qui fait assurer avec la clause générale pour compte de qui il appartiendra, doit justifier, avant de réclamer la somme assurée, ou qu'il était propriétaire des objets assurés , ou que ces objets appartenaient à celui par ordre duquel il a agi. — Ordinairement , il est porteur d'un connaissement conforme à la police, et relatant le nom du propriétaire des objets : àdefaut de ce connaissement, il est reçu à faire cette justification par toutes autres pièces probantes » n matière commerciale. (Boulay Paty, t. 3, p. 531.) — Cette preuvelui incombe, car il est demandeur, et quand il ne parvient pas à l'administrer, il est réputé avoir fait une fausse déclaration, et l'assurance est annulable. — V. in/", n. 115 et sUiv.

93. — Le commissionnaire qui fait assurer pour compte d'autrui, s'oblige personnellement envers l'assureur, sauf à agir comme mandataire contre son commettant, pour se faire rembourser de ses avances. Il ne conserve sa qualité de mandataire que vis-a-vis de ce dernier. En effet, l'assureur a traité avec lui en considération de sa personne, et non de celle du propriétaire des objets assurés , souvent étranger à la place, ou peu connu. (Valin sur l'art. 61, titrées Assurances; Emerigon, t. 1, p. 135 ; Locré, sur l'art. 332, n. 8.)

94. — Le commissionnaire peut cependant se soustraire à la rigueur de la règle précédente , en déclarant dans la police qu'il n'entend pas s'engager personnellement; mais cette stipulation n'a d'effet que si elle est faite dans la police même, où le commettant est dénommé. Si le commissionnaire, en faisant cette stipulation, se réservait de nommer plus tard le commettant, il serait censé avoir contracté en son propre nom ; à moins qu'il n'eût dit qu'il ne demeurerait obligé qu'autant que la personne nommée ne conviendrait pas a l'assureur. (Locré sur l'art. 332, C. com.)

JURISPRUDENCE

95. — L'exagération dans l'évaluation, lorsqu'elle est le résultat du dol ou de la fraude des assurés , donne lieu à l'annulation totale de l'assurance : s'il n'y a ni dol, ni fraude, il y a lieu seulement de U réduire à de justes bornes.

Sipnoret— 24 mars 1830 —Aix— S- Y 30.2.115.— D. P.

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