SECTION III
De la Prescription.
189. Toutes actions relatives aux lettres de change, et à ceux des billets à ordre souscrits par des négocians, marchands ou banquiers, ou pour faits de commerce , se prescrivent par cinq ans , à compter du jour du protêt , ou de la dernière poursuite juridique, s'il y a eu condamnation , ou si la dette n'a été reconnue par acte séparé (5).
Néanmoins les prétendus débiteurs seront tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer, sous serment, qu'ils ne sont plus redevables ; et leurs veuves, héritiers ou ayants-cause , qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû (6).
(5) V. Billet à ordre, n. 13, Lettre de change, S 14.
(6) V. Lettre de change , n. 386.