‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 892 sur 1162 · Les navires et autres bâtimens de mer sont meubles · texte numérisé non relu

Les navires et autres bâtimens de mer sont meubles

Néanmoins ils sont affectés aux dettes du vendeur, et spécialement à celles que la loi déclare privilégiées (3).

191. Sont privilégiées , et dans l'ordre où elles sont rangées , les dettes ci-après désignées :

1° Les frais de justice et autres, faits pour parvenir à la vente et à la distribution du prix;

2° Les droits de pilotage, tonnage, cale, amarrage et bassin ou avant-bassin ;

3° Les gages du gardien, et frais de garde du

(1) Y., sur le commerce maritime en général , et» outre des dispositions du Code , les dispositions législatives analysées «*■ camuientiâe& aux art* Ar-

bâtiment, depuis son entrée dans le port jusqu'à la vente ;

4° Le loyer des magasins où se trouvent déposés les agrès et les apparaux ;

5° Les frais d'entretien du bâtiment et de ses agrès et apparaux, depuis son dernier voyage et son entrée dans le port;

6° Les gages et loyers du capitaine et autres gens de l'équipage employés au dernier voyage ;

7<> Les sommes prêtées au capitaine pour les besoins du bâtiment pendant le dernier voyage, et le remboursement du prix des marchandises par lui vendues pour le même objet;

8° Les sommes dues au vendeur, aux fournisseurs et ouvriers employés à la, construction , si le navire n'a point encore fait de voyage ; et les

mement en course, Conseils des prises, Consuls, § 3 ; Neutres, et Prises maritimes.

(2) V. Navire, S 1, n. 3.

C3) V. ibid., § 5.

CODE DE COMM.— L. II, T. II.-Commircb xunntxz. Art. 192-109.

TÏS

Sommes dues aux créanciers pour fournilures, travaux, main-d'œuvre, pour radoub, victuailles , armement et équipement , avant le départ du navire, s'il à déjà navigué ;

9° Les somme! prêtées à la crosse sur le corps, quille, agrès, apparaux , pour radoub, victuailles, armement et équipement, avant le départ du nsrvire ;

10° Le montant des primes d'assurances faites sur le corps , quille , agrès , apparaux , et sur armement et équipement du navire, dus pour le dernier voyage;

11° Les dommages-intérêts dus aux affréteurs, pour le défaut de délivrance dos marchandises qu'ils ont chargées, ou pour remboursement des •varies souffertes par lesdites marchandises par la faute du capitaine ou de l'équipage (1).

Les créanciers eompris dans chacun des numéros du présent article viendront en concurrence, et au marc le franc, en cas d'insuffisance du prix.

191. Le privilège accordé aux dettes énoncées dans le précédent article, ne peut être exercé qu'autant qu'elles seront justifiées dans les formes suivantes:

1° Les frais de justice seront constatés par les états de frais arrêtés par les tribunaux compétens;

2° Les droits de tonnage et autres, par les quittances légales des receveurs;

3° Les dettes désignées par les nos 1, 3, 4 et 5 de l'art. 191, seront constatées par des états arrêtés par le président du tribunal de commerce;

4° Les gages et loyers de 1 équipage , par les rôles d'armement et désarmement arrêtés dans les bureaux de l'inscription maritime ;

5° Les sommes prêtées et la valeur des marchandises vendues pour les besoins du navire pendant le dernier voyage, par des états arrêtés parle capitaine, appuyés de procès-verbaux signes par le capitaine et les principaux de l'équipage, constatant la nécessité des emprunt».

C° La vente du navire par un acte avant date certaine, et les fournitures pour l'armement, équipement et victuailles du navire, seront constatées par les mémoires, factures ou états \ parle capitaine et arrêtés par l'armateur, dont un double sera déposé au greffe du tribunal de commerce SVant le départ dli na\ire, on , au plu< tard, dans les dix jours après son départ.

7» Les sommes prêtées a la grosse -ur le corps, quille, agrès, apparaux, armement e! éqnlpetnent, avant le départ du navire, seront constltées par des contrats passés devant notaire , <ui sous Signature privée, dont les expéditions ou doubles seront déposés au greffe du tribunal de commerce dans les dix jours de leur date.

(1) V. Navire, n. 70 et suiv h) Y. ibid., a. 81 et»uiv.

(3) V. ibid., n. 91 «teuiT.

(5) V. ibid., n. 93.

8° Les primes d'assuré - r i: r-tatée» par les polices ou par les extraits des livres des courtiers d'assurances :

9° Les dommages-inte>él< du* aux affréteurs seront constatés par les jueeni^n<, ou par 1rs décisions arbitrales qui seront intervenues i

1 !>:{. Les privilèges des créancier? «front éteints,

Indépendamment des moyens Kéneraoi d"ei~ tiuction des obligations,

Par la vente en justice faite dans les formes établies par le titre suivant ;

Ou lorsqu'aprés une \ente volontaire, le navire aura fait un voyage en mer sous le nom ft aux risques de l'acquéreur, et sans opposition de la part des créanciers du vendeur (S).

19i. Un navire est censé avoir fait un voyage en mer, lorsque son départ et son arrivée auront été constatés dans deux ports difTérens et trente jours après le départ ;

Lorsque, sans être arrivé dans un autre port, il s'est écoulé plus de soixante jours entre le départ et le retour dans le même port, ou lorsque le navire, parti pour un Voyage de long cours, a été plus de soixante jours en voy âge, san< réclamation de la part des créanciers du vendeur (4).

195. La vente volontaire d'un navire doit être faite par écrit, et peut avoir lien par acte public, ou par acte sous signature privée.

Elle peut être faite pour le navire entier, ou pour une portion du navire , Le navire étant dans le porl ou en voyage (5).

196. La vente volontaire d'un navire en voyage ne préjudicie pas aux créanciers du vendeur.

En conséquence, nonobstant II vente , le navire ou son prix continue d'être le aaee desdits créanciers, qui peuvent même s'ils le jugent convenable, attaquer la vente pour cause de fraude (6).

TITRE IL

DE i.a BAlBIfl il vimj M I vivinaa.

|Q7 Tous bâtimens de mer peuvent être Utils et vendus par autorité <: : et le prhi-

jége des créanciers si ra purgé i ar les formalités suivantes (7).

1 - 1 | >urra être procédé a ht saisir que vihgl-^rialre bénies apiès le commandement de

payer.

199. Le commandement devra êtrr fait a la personne du propriétaire ou I son domli i e, «"il

i it d'une Si lion général i hlfe lui.

I .niinaiulement pourra être fait au laine du navire, si la ère, une c*t du nombre île celle< qui sont susceptibles de privilège Sir le navire, aux ternies de l'ait. 191

(5) V. Navire, n. 4S et juif.

(6) V. ibul.,n. 94.

(7) V. ibid., S 6-

(8) V. ibid., n. 113 et «if.

Page 1