CODE DU COMAL—L. II, T IL
200. L'huissier énonce dans le procès-Yerbal , Les noms, profession et demeure du créancier
)our qui il agit;
Le titre en vertu duquel il procède ;
La somme dont il poursuit le paiement ;
L'élection de domicile faite par le créancier dans le lieu où siège le tribunal devant lequel la vente doit être poursuivie, et dans le lieu où le navire saisi est amarré
Les noms du propriétaire et du capitaine ;
Le nom, l'espèce et le tonnage du bâtiment.
11 fait renonciation et la description des chaloupes, canots, agrès, ustensiles, armes, munitions et provisions.
11 établit un gardien (1).
201. Si le propriétaire du navire saisi demeure dans l'arrondissement du tribunal, le saisissant doit lui faire notifier, dans le délai de trois jours, copie du procès-verbal de saisie, et le faire citer devant le tribunal, pour voir procéder à la vente des choses saisies.
Si le propriétaire n'est point domicilié dans l'arrondissement du tribunal, les significations et citations lui sont données à la personne du cap. taine du bâtiment saisi, ou, en son absence, a celui qui représente le propriétaire ou le capitaine ; et le délai de trois jours est augmenté d'un jour à raison de deux myriamètres et demi (cinq lieues) de la distance de son domicile.
S'il est étranger et hors de France , les citations et significations sont données ainsi qu'il est prescrit par le C. de procéd», civile, art. 69 (2).
202. Si la saisie a pour objet un bâtiment dont le tonnage soit au-dessus de dix tonneaux ,
11 sera fait trois criées et publications des objets en vente.
Les criées et publications seront faites consécutivement, de huitaine en huitaine, à la bourse et dans la principale place publique du lieu où le bâtiment est amarré (3).
L'avis en sera inséré dans un des papiers publics imprimés dans le lieu où siège le tribunal devant lequel la saisie se poursuit ; et s'il n'y en a pas, dans l'un de ceux qui seraient imprimés duns le département (4).
203. Dans les deux jours qui suivent chaque criée et publication, il est apposé des affiches,
Au grand mât du bâtiment saisi, A la porte principale du tribunal devant lequel en procède ,
Dans la place publique et sur le quai du port où le bâtiment est amarré, ainsi qu'à la bourse de commerce.
20i. Les criées, publications et affiches doivent désigner
1) V. Navire, n. 116 et suiv.
t) V. ibid., n. 120 et suiv.
%) V. ibid., n. 125 et suiv.
i) V. i6t'c/.,n. 127 et 128.
5) Y. ibid., n. 129 et luir,
COMMERCE MARITIME.—- Art. 200-209'
Les nom , profession et demeure du poursuivant,
Les titres en vertu desquels il agit,
Le montant de la somme qui lui est due,
L'élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le tribunal , et dans le lieu où le bâtiment est amarré,
Les nom et domicile du propriétaire du navire saisi,
Le nom du bâtiment, et, s'il est armé ou en armement, celui du capitaine,
Le tonnage du navire,
Le lieu où il est gisant ou flottant,
Le nom de l'avoué du poursuivant,
La première mise à prix,
Les jours des audiences auxquelles les ei> chères seront reçues (5).
205. Après la première criée, les enchères seront reçues le jour indiqué par l'affiche.
Le juge commis d'office pour la vente continue de recevoir les enchères après chaque criée, de huitaine en huitaine, à jour certain fixé par son ordonnance.
206. A près la troisième criée, l'adjudication est faite au plus offrant et dernier enchérisseur, à l'extinction des (eux, sans autre formalité.
Le juge commis d'office peut accorder une ou deux remises, de huitaine chacune.
Elles sont publiées et affichées (6).
207. Si la saisie porte sur des barques, chaloupes et autres bâtimens du port de dix tonneaux et au-dessous, l'adjudication sera faite à l'audience, après la publication sur le quai pendant trois jours consécutifs, avec affiche au mât, ou, à défaut, en autre lieu apparent du bâtiment, et à la porte du tribunal.
Il sera observé un délai de huit jours francs entre la signification de la saisie et la vente (7).
208. L'adjudication du navire fait cesser les fonctions du capitaine ; sauf à lui à se pourvoir en dédommagement contre qui de droit (8).
209. Les adjudicataires des navires de tout tonnage seront tenus de payer le prix de leur adjudication dans le délai de vingt-quatre heures, ou de le consigner, sans frais, au greffe du tribunal de commerce, à peine d'y être contraints par corps.
A défaut de paiement ou de consignation , le bâtiment sera remis en vente, etadjugétroisjours après une nouvelle publication et affiche unique, à la folle enchère des adjudicataires, qui seront également contraints par corps pour le paiement du déficit, des dommages, des intérêts et des frais (9).
(6) V. Navire, n. 132 et suiv.
(7) V. ibid., n. 138 et suiv.
(8) V. Capitaine, n. 27.
(9) V Navire» n. 142 et ».
CODE DE COMU»— L. Il, T. IV.— CoYarncB hamti» .— Art. 210-225.
210. Les demande! en distraction seront formées et notifiées au greffe du tribunal avant l'adjudication.
Si les demandes en distraction ne sont formées qu'après l'adjudication, elles seront converties, de plein droit, en oppositions à la délivrance des sommes provenant de la vente.
211. Le demandeur ou l'opposant aura trois /ours pour fournir ses moyens.
Le défendeur aura trois jours pour contredire.
La cause sera portée à l'audience sur une simple citation.
212. Pendant trois jours après celui de l'adjudication, les oppositions a la délivrance du prix seront reçues ; passé ce temps, elles ne seront plus admises (1).
213. Les créanciers opposans sont tenus de produire au greffe leurs titres de créance, dans les trois jours qui suivent la sommation qui leur en est faite par le créancier poursuivant ou par le tiers saisi ; faute de quoi il sera procédé à la distribution du prix de la vente , sans qu'ils y soient compris (2).
214. La collocation des créanciers et la distribution de deniers sont faites entre les créanciers privilégiés, dans l'ordre prescrit par l'art. 191 ; et entre les autres créanciers, au marc le franc de leurs créances.
Tout créancier colloque l'est tant pour son principal que pour les intérêts et frais (3).
215. Le bâtiment prêt à faire voile n'est pas saisissable , si ce n'est à raison de dettes contractées pour le voyage qu'il va faire ; et même, dans ce dernier cas, le cautionnement de ces dettes empêche la saisie.
Le bâtiment est censé prêt à faire voile lorsque le capitaine est muni de ses expéditions pour son voyaçe (4).
TIT III. — DES PROPRIÉTAIRES DR IfATIRIS,
2lO.— « Tout propriétaire île natif* est . irilrm.nl irspnii. i;i|ile des faits (lu capitaine , ri tenu des MfdgeiMntl enutr.ieles
Î;>r ce dernirr, pour ce qui est relatif. iu nuire et à l'eipi ilili. n. I peut, dan» ton» 1rs eu». s'.i(îraui liir des ollip.ilions ci-desnus par l'abandon du navire et du frrt.
• Toutefois la faculté de faire abandon n'est point accordée à Celui qui est en même temps capitaine et propriétaire M copro pi irlaite du tiavire. Lorsque le capitaine M *era que c >proprittaire, il ne M iu rc«pnii<al<lc des i n^age menti r on trac lés par lui, pour ce qui est rel.mf au nafirc et à l'expédition, que dans le proportion de son inteitt • (,/.. i4yuiri I844.J (S)
217. Les propriétaires des navires équipés en guerre ne seront toutefois responsables des délits et déprédations commis en mer par les mus de guerre qui sont sur leurs navires, ou par les équipages, que jusqu'à concurrence delà somme
(1) V. N.ivir.*, n. 146 et suiv.
(2) V. ibid., n. 150 ftt suiv.
*8)V. iUd.t n. 152 tt 153.
4) V. ibid., n. 107 .1 suiv.
5} V. Arm.tUMir, n. 4 .1 miiv. t et Suppl. n. 4 bl$.
6) V. ÀrmruuMit M COUrto, n. j7 cl lui?.
7) V. Capitaine, n. 20 et suit.
8) V. ibid., o. 24 et luir.
pour laquelle ils auront donné caution , à moins qu'ils n'en soient participans ou coin;