Il est responsable des marchandises dont il se charge
lien fournit une reconnaissance.
Cette reconnaissance se nomme connaissement (il).
223. Il appartient au capitaine de former l'équipage du vaisseau, et de choisir et louer la matelots et autres gens de l'équipage; ce qu'il fera néanmoins de concert avec les propriétaires. lorsqu'il sera dans le lieu de leur demeure 1 13).
22t. Le capitaine tient un registre COtéel paraphé parl'un des juges du tribunal de connut g ou par le maire ou son adjoint, dans les lieux ou il n'y a pas de tribunal de commerce.
Cl registre contient
Les résolutions prises pendant le voyage,
La recette et la dépense cnu.einanl le navire,
et généralement tout ce qui concerne le lail de sa charge, et tout te qui peut donner lien i un
compte à rendre, a une demande a tonner [M). 22."). Le capitaine esl tenu. a\.mt de prendra
charge, de faire visiter son naviic . MU ItflMI tt dans les formes prttcritl ptl lei règlement.
(9) V. Navire, n. 18 «I suiv. (f'
;i0) V. Ml., a. 5t et mon.
(11) V. Capitaiaa, a. Il I .
(12) V. ibi<i., n. 112 » t miiv.; V. |Mai COMM I-
icniinl.
ff3) V. Ctpita.no, a. 14 v. aaaal
do l'équipage, n. 7 »t Mii\ .
(tt) Y. Capitaine» a. M .t 40.
CODE DE COAIM.— L II, T. IV.— Commerce maritime.- Art. 226 21
Le proces-verbal de visite est déposé au greffe du tribunal de commerce ; il en est délivre extrait au capitaine (i).
8S6. Le capitaine est tenu d'avoir à bord
L'acte de propriété du navire (2) ,
L'acte de francisation (3),
Le rôle d'équipage (i),
Les connaissemens et chartes parties (5),
Les procés-\erbaux de visite (6) ,
Les acquits de paiement ou à caution des douanes (7).
227. Le capitaine est tenu d'être en personne dans son navire, à l'entrée et à la sortie des ports, havres ou rivières (8).
228. En cas de contravention aux obligations imposées par les quatre articles précédens, le capitaine est responsable de tous les événemens envers les intéressés au navire et au chargement (9).
229. Le capitaine répond également de tout le dommage qui peut arriver aux marchandises qu'il aura chargées sur le tillac de son vaisseau sans le consentement par écrit du chargeur.
Cette disposition n'est point applicable au petit cabotage (10).
230. La responsabilité du capitaine ne cesse que parla preuve d'obstacles de force majeure (11 ;.
231. Le capitaine et les gens de l'équipage qui sont à bord, ou qui sur les chaloupes se rendent à bord pour faire voile, ne peuvent être arrêtés pour dettes civiles, si ce n'est à raison de celles qu'ils auront contractées pour le voyage; et même, dans ce dernier cas, ils ne peuvent être arrêtés, s'ils donnent caution (12).
232. Le capitaine, dans le lieu delà demeure des propriétaires ou de leurs fondés de pouvoir, ne peut, sans leur autorisation spéciale, faire travailler au radoub du bâtiment, acheter des voiles, cordages et autres choses pour le bâtiment , prendre à cet effet de l'argent sur le corps du navire, ni fréter le navire (13).
233. Si le bâtiment était frété du consentement des propriétaires, et que quelques-uns d'eux fissent refus de contribuer aux frais nécessaires pour 1 expédier, le capitaine pourra, en ce cas, vingtquatre heures apréssommation faite aux refusans
(1) V. Capitaine, a. 41 et suiv., et Cabotage,
(2) V. Capitaine, n. 44; V. aussi Navire, n. 44 «•t suiv
(3) V. Capitaine, n. 45; V. aussi Francisation.
• 4) V. Capitaine, n. 46; V. aussi Gens de l'équipage, n. 8 et 9.
S V. Capitaine, n. 47; V. aussi Connaissement «•t Cfiart<--partie.
(6) V. Capitaine, n. 48, et encore n. 41 et suiv. J V. ihd.f n.49; V. aussi Acquit à Caution et Mouanes.
I • Capitaine, n. 55, 57 et suiv.