V. Capitaine, n
CIO; V. ibid.,n. 115 et 116.
de fournir leur contingent, empruntera la grosse pour leur compte sur leur portion d'intérêt dans le navire, avec autorisation du juge (14).
234. — Si, pendant le cours du voyage, il y a nécessité do radoub, ou d'iichat de victuailles, le capitaine, après l'avoir constaté par un procès-verbal signé des principaux de l'équipage, pourra, en se faisant autoriser en France par le tribunal de corn. miTce, on, à défaut, par le juge de paix; chez l'étranger, par la consul de France, ou, à défaut, par le magistrat des lieux, emprunter sur le corps et quille du vaisseau [l5), mettre en gage ou vendre des marchandises jusqu'à concurrence de la somme que les besoins constatés exigent (16).
a Les propriétaires, ou le capitaine qui les représente, tien» dront compte des marchandises vendues, d'après le cours dei marchandises de même nature et qualité dans le lieu dé la décharge du navire, à l'époque de son airivée (17).
« L'aflréteur unique ou les chargeurs divers, qui seront tous d'accord, pourront s'opposer à la vente ou à la mise en gage de leurs marchandises, en les déchargeant et en payant le fret en proportion de ce que le voyage est avancé A défaut du consentement d'une partie des chargeurs, celui qui voudra user de la Faculté dé déchargement sera tenu du fret entier sur ses mar» chandises.» [L. 14 juin i84i.l
235. Le capitaine, avant son départ d'un port étranger ou des colonies françaises pour revenir en France, sera tenu d'envoyer à ses propriétaires ouà leurs fondés de pouvoir, un compte signé de lui, contenant l'état de son chargement, le prix des marchandises de sa cargaison, les sommes par lui empruntées, les noms et demeures des prêteurs (18).
236. Le capitaine qui aura, sans nécessité, pris de l'argent sur le corps, avitaillement ou équipement du navire, engagé ou vendu des marchandises ou des victuailles, ou qui aura employé dans ses comptes des avaries et des dépenses supposées, sera responsable envers l'armement , et personnellement tenu du remboursement de l'argent ou du paiement des objets, sans préjudice de la poursuite criminelle, s'il y a lieu (19).
237. Hors le cas d'innavigabilité, légalement constatée, le capitaine ne peut, à peine de nullité de la vente, vendre le navire sans un pouvoir spécial des propriétaires (20).
238. Tout capitaine de navire, engagé pour un voyage, est tenu de l'achever, à peine de tous dépens, dommages-intérêts envers les propriétaires et les affréteurs (21).