S'il arrive interdi mmerre |ftl
lepayi pour lequel le navire Ml en mute, et (|ii'il boH ObHfééle revenir a\er v,,n chfgfJaWt, il n'est dû au capitaine tjue le fiel de l'aller, quoique le vrisseta ait été afln ! aller
et le retour (10).
300. Si le vaisseau est arrêté dans le cours (1* son voyage par l'ordre d'un. | n'< it dû aucun frel poor le temps de sa détention, si le navire est affrété au moû ; ni ragnu ntation de frel s'il est loué au voyage.
La nourriture et les loyers de l'équipage pendant la détention du navire, sont réputé! avaries (11).
301. Le capitaine est payé du fret des marchandises jetées a la mer pour le salut commun , à la charge de contribution (12).
:)()•>. Il n'est dû aucun fret pour les marchandises perdues par naufrage oa échouemenl , pillées par des pirates ou prises par les ennemis.
Le capitaine est tenu de restituer le fret qui lui aura été avancé, s'il n'y a convention contraire (13).
303. Si le navire et les marchandises sont rachetés, ou si les marchandises sont sauvées du naufrage, le capitaine est payé du fret jusqu'au lieu de la prise ou du naufrage.
Il est payé du fret entier en contribuant au rachat, s'il conduit les marchandises au lieu de leur destination (U).
304. La contribution pour le rachat se fait sur le prix courant des marchandises au lieu de leur décharge, déduction faite des finis, et sur la moitié du navire et du fret.
les loyers des matelots n'entrent point en contribution (15).
305. Si le eonsignataire refuse de recevoir les marchandises, le capitaine peut, par autorite de justice, en faire vendre pour le paiement de >on fret, et faire ordonner le dépôt du surplus.
S il y a insuffisance, il conserve son recours contre le chargeur (16).
■MM',. Le capitaine ne peut retenir les marchandises dans son na>ire faute de paiement de son fret.
Il peut, dans le temps de la décharge, deman-
fV) Y. Frel, n. 108 cl 109.CI S. n 108 e» 109 *>ù. il ni Y. ibid., >..
(11) V. ibid., n. no.
(13) V. ibid., n. lit et 113.
lll) Y. ibid., n. 1 i
(15) V. ibid., a. 1U.
(16) Y ibid., n. 129 et suit
732 CODE DE COMML— L. Il, T. IX,— CoMMMCfi mabitime.— Art S07-322
der le dépôt en mains tierces jusqu'au paiement
et son fret (1).
307. Le capitaine est préféré, pour son fret, sur les marchandises de son chargement, pendant quinzaine après leur délivrance, si elles n'ont passé en mains tierces (2).
30$. En cas de faillite des chargeurs ou réclamateurs avant l'expiration de la quinzaine, le capitaine est privilégié sur tous les créanciers pour le paiement de son fret et des avaries qui lui sont dues (3).
309. En aucun cas, le chargeur ne peut demander de diminution sur le prix du fret (4).
310. Le chargeur ne peut abandonner pour le fret les marchandises diminuées de prix, ou détériorées par leur vice propre ou par cas fortuit (5).
Si toutefois des futailles contenant vin, huile, miel et autres liquides, ont tellement coulé qu'elles soient vides ou presque vides , lesdites futailles pourront être abandonnées pour le fret (G).
TITRE IX
DES CONTRATS A LA GROSSE
311. Le contrat à la grosse (7) est fait devant notaire, ou sous signature privée (8).
Il énonce le capital prêté et la somme convenue pour le profit maritime, Les objets sur lesquels le prêt est affecté, Les noms du navire et du capitaine, Ceux du prêteur et de l'emprunteur; Si le prêt a lieu pour un voyage, Pour quel voyage, et pour quel temps; L'époque du remboursement (9).
312. Tout prêteur à la grosse, en France, est tenu de faire enregistrer son contrat au greffe du tribunal de commerce, dans les dix jours de la date, a peine de perdre son privilège ;
Et si le coRlrat est fait à l'étranger, il est soumis aux formalités prescrites à l'art. 234 (10).
313. Tout acte de prêt à la grosse peut être négocié par la voie de l'endossement, s'il est à ordre.
En ce cas, la négociation de cet acte a les mêmes effets et produit les mêmes actions en garantie que celle des autres effets de commerce (11).
31 i. La garantie de paiement ne s'étend pas au profit maritime, à moins que le contraire n'ait été expressément stipulé (12).
3lô. Les emprunts à la grosse peuvent être affectés,
(l'y V. Fret, n. 132 et 133.
[S V. ibid., n. 134.