V. ibid., n. 135 et suiv
M V. ibid., n. 138.
g V ibid., n. 139.
(6) V ibid., n. 140 et suiv.
'7 V. Contrat à la grosse, $ 1.
8 £•*«*•»$*,«. 18 et suiv.
H V ibid., n. 24 et suiv.
MO; V. ibid n. 19«t20.
Sur le corps et quille du navire, Sur les agrès et apparaux, Sur l'armement et les victuailles, Sur le chargement,
Sur la totalité de ces objets conjointement, ou sur une partie déterminée de chacun d'eux (13).
316. Tout emprunt à la grosse, fait pour une somme excédant la valeur des objet» sur lesquels il est affecté, peut être déclaré nul, à la demande du préteur, s'il est prouvé qu'il y a fraude de la part de l'emprunteur (14).
317. S'il n'y a fraude, le contrat est valable jusqu'à la concurrence de la valeur des effets affectés à l'emprunt, d'après l'estimation qui en est faite ou convenue ;
Le surplus de la somme empruntée est remboursé avec intérêt au cours de la place (15).
318. Tous emprunts sur le fret à faire du navire et sur le profit espéré des marchandises, sont prohibés.
Le préteur, dans ce cas, n'a droit qu'au remboursement du capital, sans aucun intérêt (16).
319. Nul prêt à la grosse ne peut être fait aux matelots ou gens de mer sur leurs loyers ou voyages (17).
320. Le navire, les agrès et les apparaux, l'armement et les victuailles, même le fret acquis, sont affectés par privilège au capital et intérêts de l'argent donné à la grosse sur le corps et quille du vaisseau.
Le chargement est également affecté au capital et intérêts de l'argent donné à la grosse sur le chargement.
Si l'emprunt a été fait sur un objet particulier du navire ou du chargement, le privilège n'a lieu que sur l'objet, et dans la proportion de la quotité affectée à l'emprunt (18).
321. Un emprunt à la grosse fait par le capitaine dans le lieu de la demeure des propriétaires du navire, sans leur autorisation authentique ou leur intervention dans l'acte, ne donne action et privilège que sur la portion que le capitaine peut avoir au navire et au fret (19).
322. Sont affectées aux sommes empruntées , même dans le lieu de la demeure des intéressés, pour radoub et victuailles, les parts et portions des propriétaires qui n'auraient pas fourni leur contingent pour mettre le bâtiment en état, dans les vingt-quatre heures de la sommation qui leur en sera faite (20).