‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 907 sur 1162 · V. ibid,, n. 90, et Capitaine, n, 152 et suif · texte numérisé non relu

V. ibid,, n. 90, et Capitaine, n, 152 et suif

Y. Contrat à la grosse, n. 91.

CODE DE COMM.— L. II, T. X,— Comrenci! maritime.— Art. 32'i-332.3 du navire sont remboursés par préférence aux

sommes prêtées pour un précédent voyage, quand même il serait déclaré qu'elles sont laissées par continuation ou renouvellement.

Les sommes empruntées pendant le voyage sont préférées à celles qui auraient été empruntées avant le départ du navire; et s'il y a plusieurs emprunts faits pendant le même voyage , le dernier emprunt sera toujonrs préféré à celui qui l'aura précédé (1).

32 i. Le préteur à la grosse sur marchandises chargées dans un navire désigné au contrat , ne supporte pas la perte des marchandises , même par fortune de mer, si elles ont été chargées sur un autre navire, à moins qu'il ne soit légalement constaté que ce chargement a eu lieu par force majeure (2).

325. Si les effets sur lesquels le prêt a la grosse a eu lieu, sont entièrement perdus, et que la perte soit arrivée par cas fortuit, dans le temps et dans le lieu des risques, la somme prêtée ne peut être réclamée (3).

326. Les déchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose, et les dommages causés parle fait de L'emprunteur, ne sont point à la charge du préleur (i).

327. En cas de naufrage, le paiement des sommes empruntées a la grosse est réduit a la valeur des effets sauvés et affectés au contrat , déduction faite des frais de sauvetage (5).

328. Si le temps des risques n'est point déterminé par le contrat, il court, a l'égard du navire, des agrès, apparaux, armement et victuailles, du jour que le navire a fait voile, jusqu'au jour où il est ancré ou amarré au port ou lieu de sa destination.

A l'égard des marchandises, le temps des risques court du jour qu'elles ont été chargées dans le navire, ou dans les gabares pour les y porter, jusqu'au jour où elles sont délivrées a terre (6).

329. Celui qui emprunte à la grosse sur des marchandises, D'est point libéré par la perte du navire et du chargement, s'il De justifie qu'il y avait, pour son compte, des effets jusqu'à la concurrente de la somme eoiprUDlée ^7).

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